Madame [L] [J] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [M] suite à un jugement du 15 septembre 2022. En réponse, Monsieur [M] a demandé la mainlevée de ces saisies, contestant la validité des actes. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a sollicité la nullité de l’acte de signification et des dommages et intérêts. Madame [J] a répliqué en contestant la recevabilité de la demande de Monsieur [M]. Le tribunal a déclaré la contestation recevable, mais a débouté Monsieur [M] de ses demandes, confirmant la validité des saisies et condamnant Monsieur [M] à payer des frais.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Dans cette affaire, Monsieur [M] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 10 octobre 2024, alors que les procès-verbaux de saisie datent des 4 et 9 septembre 2024, avec une dénonciation effectuée le 10 septembre 2024. La contestation était donc recevable jusqu’au 11 octobre 2024. Monsieur [M] a également justifié l’envoi du courrier recommandé le 10 octobre 2024 à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution. Ainsi, la contestation de Monsieur [M] est déclarée recevable. Sur la nullité de la signification du jugement du 15 septembre 2022L’article 503 du Code de procédure civile précise que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. » Il est établi que Monsieur [M] a lui-même fait signifier le jugement par acte du 12 octobre 2022, lequel acte mentionnait les voies de recours ouvertes. De plus, il n’allègue aucun grief résultant de l’absence de mention des voies de recours sur l’acte de signification diligenté par Madame [J]. Enfin, le jugement du 15 septembre 2022 a fait l’objet d’une exécution volontaire par Monsieur [M], ce qui l’empêche de contester la signification. Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification, du commandement aux fins de saisie-vente et des actes d’exécution subséquents est rejetée. Sur la mainlevée des saisies-attributionL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Dans cette affaire, la créance invoquée au titre de la pension alimentaire du 21 au 31 mars 2024, d’un montant de 283,87 euros, ne peut être considérée comme exigible en l’absence de preuve de la signification de cette décision. Les procès-verbaux de saisie-attribution ne mentionnent que le jugement du 15 septembre 2022 comme titre exécutoire. Ainsi, cette somme sera soustraite du décompte. Concernant les frais scolaires et extra-scolaires, le jugement du 15 septembre 2022 stipule que : « Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents. » Aucune mention d’acceptation préalable de ces frais n’est requise, ce qui les rend exigibles. Les sommes réclamées au titre des activités scolaires et extra-scolaires sont donc dues. Le reliquat réclamé au titre de la pension alimentaire de septembre 2022 est également dû, car Madame [J] a justifié des versements effectués. Les saisies-attribution seront donc cantonnées à la somme de 7.553,13 euros. La demande de mainlevée des saisies-attribution est donc rejetée. Sur l’abus de saisieL’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter de la disproportion de la saisie par rapport au montant de la créance ou de l’existence d’autres sûretés. En l’espèce, les sommes réclamées sont exigibles. Les relations conflictuelles entre les parties justifient le recours à des mesures d’exécution forcée. Monsieur [M] ne démontre pas de préjudice résultant de ces saisies. Il sera donc débouté de sa demande d’abus de saisie. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J]L’article 1240 du Code civil impose à celui qui cause un dommage à autrui par sa faute de le réparer. Madame [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui peut être qualifiée sur le fondement de l’article 1240. Les relations conflictuelles entre les parties justifient les mesures d’exécution forcée, mais fondent également la contestation. Madame [J] ne justifie d’aucun préjudice et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandesL’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés. Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
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