Saisies-attribution : Validité et conditions d’exécution contestées

·

·

Saisies-attribution : Validité et conditions d’exécution contestées

L’Essentiel : Madame [L] [J] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [M] suite à un jugement du 15 septembre 2022. En réponse, Monsieur [M] a demandé la mainlevée de ces saisies, contestant la validité des actes. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a sollicité la nullité de l’acte de signification et des dommages et intérêts. Madame [J] a répliqué en contestant la recevabilité de la demande de Monsieur [M]. Le tribunal a déclaré la contestation recevable, mais a débouté Monsieur [M] de ses demandes, confirmant la validité des saisies et condamnant Monsieur [M] à payer des frais.

Exposé du litige

Madame [L] [J] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] suite à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux daté du 15 septembre 2022. Cette saisie a été effectuée par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, et dénoncée le 10 septembre 2024. En réponse, Monsieur [M] a assigné Madame [J] devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de ces saisies, contestant la validité des actes et la créance invoquée.

Demandes de Monsieur [M]

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [M] a demandé la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022, ainsi que la mainlevée des saisies-attribution. Il a également réclamé des dommages et intérêts et le remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a soutenu que l’acte de signification ne mentionnait pas les voies de recours et que les frais extra-scolaires n’étaient pas exigibles, en raison de l’absence d’accord entre les parents.

Réponse de Madame [J]

Madame [J] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [M] et a demandé le rejet de toutes ses demandes, tout en réclamant des dommages et intérêts. Elle a affirmé que Monsieur [M] avait été informé des voies de recours et que les sommes réclamées étaient exigibles, conformément aux jugements rendus. Elle a également souligné que la réponse tardive de la banque ne remettait pas en cause la validité des saisies.

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord déclaré la contestation de Monsieur [M] recevable, ayant respecté les délais de contestation. Concernant la nullité de la signification du jugement, le tribunal a estimé que Monsieur [M] ne pouvait pas contester la signification, ayant lui-même fait signifier le jugement et n’alléguant aucun grief. En ce qui concerne la mainlevée des saisies-attribution, le tribunal a constaté que les créances invoquées étaient exigibles, notamment les frais scolaires et le reliquat de pension alimentaire.

Conclusion de la décision

Le tribunal a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de la signification et de mainlevée des saisies-attribution. La saisie a été cantonnée à une somme de 7.553,13 euros. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] et de Madame [J] ont été rejetées. Enfin, Monsieur [M] a été condamné à payer des frais à Madame [J] et aux dépens, la décision étant exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

« À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Dans cette affaire, Monsieur [M] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 10 octobre 2024, alors que les procès-verbaux de saisie datent des 4 et 9 septembre 2024, avec une dénonciation effectuée le 10 septembre 2024.

La contestation était donc recevable jusqu’au 11 octobre 2024.

Monsieur [M] a également justifié l’envoi du courrier recommandé le 10 octobre 2024 à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.

Ainsi, la contestation de Monsieur [M] est déclarée recevable.

Sur la nullité de la signification du jugement du 15 septembre 2022

L’article 503 du Code de procédure civile précise que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

Il est établi que Monsieur [M] a lui-même fait signifier le jugement par acte du 12 octobre 2022, lequel acte mentionnait les voies de recours ouvertes.

De plus, il n’allègue aucun grief résultant de l’absence de mention des voies de recours sur l’acte de signification diligenté par Madame [J].

Enfin, le jugement du 15 septembre 2022 a fait l’objet d’une exécution volontaire par Monsieur [M], ce qui l’empêche de contester la signification.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification, du commandement aux fins de saisie-vente et des actes d’exécution subséquents est rejetée.

Sur la mainlevée des saisies-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Dans cette affaire, la créance invoquée au titre de la pension alimentaire du 21 au 31 mars 2024, d’un montant de 283,87 euros, ne peut être considérée comme exigible en l’absence de preuve de la signification de cette décision.

Les procès-verbaux de saisie-attribution ne mentionnent que le jugement du 15 septembre 2022 comme titre exécutoire.

Ainsi, cette somme sera soustraite du décompte.

Concernant les frais scolaires et extra-scolaires, le jugement du 15 septembre 2022 stipule que :

« Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents. »

Aucune mention d’acceptation préalable de ces frais n’est requise, ce qui les rend exigibles.

Les sommes réclamées au titre des activités scolaires et extra-scolaires sont donc dues.

Le reliquat réclamé au titre de la pension alimentaire de septembre 2022 est également dû, car Madame [J] a justifié des versements effectués.

Les saisies-attribution seront donc cantonnées à la somme de 7.553,13 euros.

La demande de mainlevée des saisies-attribution est donc rejetée.

Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Le caractère abusif peut résulter de la disproportion de la saisie par rapport au montant de la créance ou de l’existence d’autres sûretés.

En l’espèce, les sommes réclamées sont exigibles.

Les relations conflictuelles entre les parties justifient le recours à des mesures d’exécution forcée.

Monsieur [M] ne démontre pas de préjudice résultant de ces saisies.

Il sera donc débouté de sa demande d’abus de saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J]

L’article 1240 du Code civil impose à celui qui cause un dommage à autrui par sa faute de le réparer.

Madame [J] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui peut être qualifiée sur le fondement de l’article 1240.

Les relations conflictuelles entre les parties justifient les mesures d’exécution forcée, mais fondent également la contestation.

Madame [J] ne justifie d’aucun préjudice et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés.

Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08981 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWXC
Minute n° 25/ 07

DEMANDEUR

Monsieur [H], [O], [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

comparant en personne

DEFENDEUR

Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2022, Madame [L] [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et une saisie-attribution entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022, du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 juin 2024 et de tous les actes d’exécution forcée subséquents. A titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée la mainlevée des deux saisies-attribution. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’acte de signification du jugement rendu le 15 septembre 2022 ne mentionne pas les voies de recours et doit donc être annulé ainsi que tous les actes subséquents. Il conteste que la créance invoquée soit exigible, soulignant que les frais extra-scolaires dont le paiement est réclamé n’ont pas été décidés d’un commun accord et ne sont donc pas exigibles, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 mars 2024 confirmant cette analyse. Il soutient que la banque BOURSORAMA a tardé à répondre à la réquisition de l’huissier retardant la dénonciation de la saisie-attribution, lui causant ainsi un préjudice. Il conteste que les sommes détenues par le notaire pour l’indivision soient saisissables et souligne que cette double saisie a été abusivement pratiquée. Enfin, il souligne que certaines sommes sont réclamées au titre du jugement du 21 mars 2024 et ne peuvent par conséquent pas être incluses dans les saisies-attribution contestées.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [J] conclut à l’irrecevabilité de la contestation et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens, au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et avoir dénoncé à l’huissier ayant instrumenté la saisie la contestation qu’il en faisait. Au fond, elle souligne qu’il a lui-même fait signifier la décision du 15 septembre 2022 et était donc parfaitement avisé des voies de recours, les dispositions objet de la saisie étant assorties de l’exécution provisoire. Elle soutient que les sommes réclamées sont bien exigibles, l’accord préalable des deux parents n’étant pas requis par le jugement du 15 septembre 2022 ni par le jugement rendu subséquemment. Elle souligne qu’un reliquat de 50 euros reste dû au titre de la pension alimentaire et que les sommes réclamées en application du jugement du 21 mars 2024 sont bien exigibles. Elle fait également valoir que la réponse tardive du tiers saisi ne saurait ôter à la saisie son caractère attributif, le demandeur ne démontrant pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette réponse tardive de la banque. Elle souligne que les fonds saisis auprès du notaire ont été mis à disposition des indivisaires à titre personnel en vertu de l’avance sur partage consentie par le jugement du 9 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, cette somme pouvant donc faire l’objet d’une saisie. Elle conteste toute saisie abusive, soulignant l’absence d’exécution spontanée du demandeur pour acquitter sa quote-part des frais relatifs aux enfants du couple.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [M] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 10 octobre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 4 et 9 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 octobre 2024.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 10 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des deux saisies-attribution.

– Sur la nullité de la signification du jugement du 15 septembre 2022 et les actes subséquents

L’article 503 du Code de procédure civile prévoit :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

Il est constant que Monsieur [M] a lui-même fait signifier le jugement par acte du 12 octobre 2022, cet acte mentionnant les voies de recours ouvertes. En tout état de cause, il n’allègue aucun grief résultant de l’absence de cette mention sur l’acte de signification diligenté par Madame [J]. Enfin, le jugement du 15 septembre 2022 a fait l’objet d’une exécution volontaire par le demandeur qui ne peut donc désormais contester sa signification, laquelle n’encourt par conséquent aucun grief de nullité.

Le demandeur sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à à voir annulés l’acte de signification, le commandement aux fins de saisie-vente et les actes d’exécution forcée subséquents.

– Sur la mainlevée des saisies-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, la créance invoquée au titre de la pension alimentaire du 21 au 31 mars 2024 à hauteur de 283,87 euros ne saurait être considérée comme exigible en l’absence de preuve de la signification de cette décision et au regard des procès-verbaux de saisie-attribution contestés, lesquels ne mentionnent que le jugement du 15 septembre 2022 comme titre exécutoire les fondant. Cette somme sera donc soustraite du décompte.

S’agissant des frais scolaires et extra-scolaires, le jugement du 15 septembre 2022 prévoit dans son dispositif « Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents ».
Aucune mention relative à l’acceptation préalable de ces frais n’est mentionnée, cette condition n’étant donc pas nécessaire pour rendre ces sommes exigibles. Aucune des dispositions du jugement du 21 mars 2024 ne revient sur cette appréciation qui est simplement rappelée, la contribution étant modifiée en conséquence afin d’éviter toute difficulté à l’avenir.

Les sommes réclamées au titre des activités scolaires et extra-scolaires sont donc bien exigibles et dues.

Enfin, le reliquat réclamé au titre de la pension alimentaire de septembre 2022 est bien du, Madame [J] justifiant du versement de la seule somme de 251,86 euros puis de 50 euros et non de 100 euros.

Les saisies-attribution seront donc cantonnées à la somme de 7837-283,87 euros réclamés au titre du jugement du 21 mars 2024 soit la somme de 7.553,13 euros.

La réponse tardive du tiers saisi ne saurait en aucun cas atteindre le principe de l’effet attributif de la saisie mais ouvre un droit de recours au créancier, Monsieur [M] ne démontrant par ailleurs aucun préjudice résultant de cette réponse tardive et aucun grief puisqu’il a pu contester cette saisie dans le cadre de la présente instance.

Enfin, il est constant que suite au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 septembre 2024, tant le demandeur que Madame [J] se sont vus attribuer une avance de 50.000 euros sur le partage à venir de leurs biens indivis. La saisie pratiquée auprès du notaire portant sur cette somme, elle ne concerne pas les fonds indivis, insaisissables.

Dès lors, les demandes en mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées doivent être rejetées.

– Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, il a été démontré supra que les sommes réclamées étaient bien exigibles. Les relations délétères entre les parties justifient le recours à des mesures d’exécution forcée, le fait d’avoir diligenté deux saisies étant légitimé par l’impossibilité d’appréhender la totalité de la somme due grâce aux seuls comptes bancaires du demandeur.

Ce dernier ne démontre du reste pas quel préjudice il subirait du fait de ces saisies et il sera par conséquent débouté de sa demande.

– Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J]

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant un dommage à autrui par sa faute de le réparer. L’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une telle faute.

Madame [J] ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, il y a lieu, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de la qualifier sur le fondement précité.

Les relations conflictuelles entre les parties, si elles ont pu fonder les mesures d’exécution forcée, fondent tout autant la présente contestation, les parties étant dans l’incapacité de résoudre amiablement leur différent.

La défenderesse ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, à la diligence de Madame [L] [J], par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en annulation de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 2022 et des actes subséquents ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 4 et 9 septembre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [M] et de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maitre [E] [U], notaire, à la diligence de Madame [L] [J], par actes en date des 4 et 9 septembre 2024, dénoncées par actes du 10 septembre 2024 à la somme de 7.553,13 euros ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon