La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Maître Laurent BABIN, agit en tant que créancier poursuivant contre Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E], défendus par Maître Chantal DAVID et Maître Julie L’HOSPITAL. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement le 9 janvier 2025. Le jugement d’orientation du 22 août 2024 a fixé la créance à 109.266,53 € et autorisé la vente amiable des biens saisis, réalisée le 11 décembre 2024 pour 156.600 €, avec les paiements consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6. L’article L311-2 stipule que : « La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de faire vendre un bien immobilier du débiteur pour se faire payer. » Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. L’article L311-4 précise que : « Le créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire, tel qu’un jugement ou un acte notarié, pour pouvoir procéder à la saisie. » Enfin, l’article L311-6 indique que : « La saisie immobilière doit être précédée d’un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur et publié au Service de la Publicité Foncière. » Ces conditions doivent être scrupuleusement respectées pour que la saisie immobilière soit valide. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière ?Le juge de l’exécution joue un rôle central dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article dispose que : « Le juge de l’exécution constate la vente amiable des biens immobiliers saisis et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges. » Il est également responsable de vérifier que toutes les conditions légales ont été respectées avant de valider la vente. Le juge doit s’assurer que le prix de vente est conforme aux exigences fixées par le jugement d’orientation, comme le montre le jugement du 22 août 2024, qui a fixé un prix minimum de 150 000 €. En cas de conformité, le juge ordonne la publication du jugement en marge de la publication du commandement de saisie, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Quelles sont les conséquences de la vente amiable sur les inscriptions d’hypothèques ?La vente amiable a des conséquences directes sur les inscriptions d’hypothèques, comme le précise l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article indique que : « La radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises du chef du débiteur est ordonnée après la constatation de la vente. » Cela signifie qu’une fois la vente réalisée, toutes les charges qui pesaient sur le bien immobilier sont annulées, permettant à l’acquéreur de disposer du bien sans contraintes. Cette radiation est essentielle pour garantir la sécurité juridique de l’acquéreur et pour éviter toute contestation future concernant les droits sur le bien vendu. Comment sont déterminés les frais de la procédure de saisie immobilière ?Les frais de la procédure de saisie immobilière sont déterminés selon les modalités prévues par le Code de Procédures Civiles d’Exécution et le Code de commerce. L’article A 444-191-V du Code de commerce précise que : « Les émoluments dus à l’avocat poursuivant sont calculés selon les modalités applicables aux notaires. » De plus, le jugement d’orientation a taxé les frais exposés par le créancier à la somme de 4 105,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable. Ces frais sont à la charge de l’acquéreur, qui devra les régler en sus du prix de vente, comme l’indique le jugement. Cette disposition vise à garantir que le créancier soit remboursé des frais engagés pour la procédure, tout en préservant les droits de l’acquéreur sur le bien. |
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