Conformité des procédures de saisie immobilière et validation des ventes amiables dans le cadre des créances.

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Conformité des procédures de saisie immobilière et validation des ventes amiables dans le cadre des créances.

L’Essentiel : La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Maître Laurent BABIN, agit en tant que créancier poursuivant contre Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E], chacun assisté de leurs avocats. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 9 janvier 2025. Le jugement d’orientation du 22 août 2024 a fixé la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à 109.266,53 € et autorisé la vente amiable des biens saisis, qui a été réalisée le 11 décembre 2024 pour 156 600 €.

Parties en présence

La SA BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux, agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Maître Laurent BABIN. Les débiteurs saisis sont Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E], chacun représenté par leurs avocats respectifs, Maître Chantal DAVID et Maître Julie L’HOSPITAL. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE intervient également en tant que créancier inscrit, représentée par Maître Sylvie MICHON.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience publique du 19 décembre 2024, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 9 janvier 2025. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 18 août 2023, concernant des biens immobiliers à Bègles, et a assigné les débiteurs pour une audience d’orientation.

Jugement d’orientation

Le jugement d’orientation du 22 août 2024 a déclaré recevable l’intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, tout en rejetant sa demande de déclaration de créance. Il a également rejeté les demandes de Madame [W] visant à annuler la saisie immobilière et a fixé la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à 109.266,53 €. Les débiteurs ont été autorisés à poursuivre la vente amiable des biens saisis, avec un prix minimum fixé à 150 000 €.

Vente amiable des biens

Le 11 décembre 2024, un acte authentique de vente a été établi, confirmant que les biens saisis ont été vendus pour 156 600 €, dépassant le prix minimum fixé. Les paiements ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, et les frais taxés ont été réglés.

Décision finale

Le juge de l’exécution a constaté la vente amiable des biens immobiliers saisis et a ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges. Les dépens de la décision seront utilisés pour les frais privilégiés de distribution. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?

La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6.

L’article L311-2 stipule que :

« La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de faire vendre un bien immobilier appartenant à son débiteur pour se faire payer. »

Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.

L’article L311-4 précise que :

« Le créancier doit délivrer un commandement de payer au débiteur, qui doit être signifié par un huissier de justice. »

Enfin, l’article L311-6 indique que :

« La saisie immobilière ne peut être réalisée que si le débiteur n’a pas satisfait à l’obligation de paiement dans le délai imparti. »

Ces articles établissent donc les conditions préalables à la mise en œuvre d’une saisie immobilière, garantissant ainsi les droits du débiteur.

Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière ?

Le juge de l’exécution joue un rôle déterminant dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Cet article dispose que :

« Le juge de l’exécution constate la vente amiable des biens immobiliers saisis et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges. »

Il est également responsable de vérifier que toutes les conditions légales ont été respectées avant d’ordonner la vente.

Le juge doit s’assurer que le prix de vente est conforme aux exigences fixées par le jugement d’orientation, comme cela a été le cas dans l’affaire où le prix de vente a été fixé à 150 000 € net vendeur.

De plus, le juge de l’exécution doit veiller à ce que les frais exposés par le créancier soient correctement taxés et que les dépens soient employés en frais privilégiés de distribution.

Quelles sont les conséquences de la vente amiable sur les inscriptions d’hypothèques ?

La vente amiable a des conséquences directes sur les inscriptions d’hypothèques, comme le précise l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Cet article indique que :

« Le juge de l’exécution ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises du chef du débiteur. »

Cela signifie qu’une fois la vente amiable constatée, toutes les hypothèques et privilèges qui grevaient le bien immobilier sont annulés.

Cette radiation est essentielle pour garantir que l’acquéreur du bien immobilier puisse jouir de son acquisition sans être affecté par les dettes antérieures du débiteur.

Ainsi, la vente amiable permet de libérer le bien de toute charge, facilitant ainsi la transaction et la sécurité juridique pour l’acquéreur.

Comment se déroule la procédure de vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière ?

La procédure de vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière est encadrée par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Selon l’article R322-25, la vente amiable doit être constatée par le juge de l’exécution, qui s’assure que le prix de vente est conforme aux exigences fixées par le jugement d’orientation.

Le juge doit également vérifier que le prix de vente est supérieur au montant minimum fixé, ce qui a été respecté dans l’affaire où le bien a été vendu pour 156 600 €.

Une fois la vente constatée, le juge ordonne la publication du jugement en marge de la publication du commandement de saisie, garantissant ainsi la transparence de la transaction.

Enfin, le notaire chargé de formaliser la vente doit s’assurer que le prix est consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations avant d’établir l’acte de vente, garantissant ainsi la sécurité des fonds pour toutes les parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
CONSTAT VENTE AMIABLE

N° RG 23/00106 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ6X
MINUTE : 2025/00002

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Madame [W] [L] [Y] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (DORDOGNE)
[Adresse 6]
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [N] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 300.939.998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2012 par Maître [Z], notaire à GENISSAC, a fait délivrer à [W] [C] et [N] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 août 2023 publié le 4 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 volume 2023 S n°46 et 47 portant sur des biens et droits immobiliers sis à Bègles (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné [W] [C] et [N] [E] par acte du 28 novembre 2023 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024.

Vu le jugement d’orientation du 22 août 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE ;
Rejette la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] INTENDANCE tendant à lui donner acte de sa déclaration de créance à hauteur de 541 821,40 € ;
Rejette l’ensemble des demandes de madame [W] [C] visant à annuler et radier le commandement de saisie immobilière, à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi qu’à contester le montant de la créance ;
Fixe la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de 109.266,53 € arrêtée au 14 juillet 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Autorise monsieur [N] [E] et madame [W] [C] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 105,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

A l’audience du 4 juillet 2024, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.

MOTIFS

Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 11 décembre 2024 par Maître [X], notaire associé à [Localité 9], monsieur [E] et madame [C] ont vendu les biens saisis pour un prix de 156 600 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 22 août 2024.

Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .

Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.

Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement publié le 4 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 volume 2023 S n°46 et 47 ;

Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;

Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


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