La SARL créancière a assigné la SASU débiteur devant le Juge de l’Exécution, demandant la nullité de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire. Elle conteste la validité de cette saisie, arguant qu’elle a été réalisée sans titre exécutoire valide. En réponse, la SASU réclame le débouté des demandes de la SARL et des dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la saisie est justifiée par un titre exécutoire. Le tribunal a jugé la contestation recevable, validé la saisie-attribution et condamné la SARL à payer des frais irrépétibles à la SASU.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa contestation de la saisie-attribution est régie par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que les contestations relatives à la saisie-attribution doivent être formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. De plus, ces contestations doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la SARL NAFO a respecté ces dispositions en formant sa contestation dans le délai imparti. Ainsi, la contestation de la SARL NAFO sera jugée recevable en la forme. Sur la régularité de la saisie et l’existence d’un titre exécutoireL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L111-3 du même code définit les titres exécutoires, qui incluent les décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En l’espèce, la SASU LOCAL.FR a agi en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice, qui a été signifiée à la SARL NAFO. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 26/06/2023, et la société NAFO n’a pas formé d’opposition dans le délai légal. Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée est régulière et fondée sur un titre exécutoire valide. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveL’article 1240 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour qu’il y ait responsabilité délictuelle, il faut établir un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette affaire, la SASU LOCAL.FR n’a pas démontré que la SARL NAFO avait abusé de son droit d’agir en justice. De plus, elle n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes supporte les dépens de la procédure. En l’espèce, la SARL NAFO, ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, sera condamnée à payer les dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du même code, la SARL NAFO sera également condamnée à verser à la SASU LOCAL.FR une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoireL’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi, la décision rendue dans cette affaire sera immédiatement exécutoire, permettant à la SASU LOCAL.FR de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette exécution provisoire est donc confirmée par le jugement. |
Laisser un commentaire