L’Essentiel : La SARL créancière a assigné la SASU débiteur devant le Juge de l’Exécution, demandant la nullité de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire. Elle conteste la validité de cette saisie, arguant qu’elle a été réalisée sans titre exécutoire valide. En réponse, la SASU réclame le débouté des demandes de la SARL et des dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la saisie est justifiée par un titre exécutoire. Le tribunal a jugé la contestation recevable, validé la saisie-attribution et condamné la SARL à payer des frais irrépétibles à la SASU.
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Exposé du LitigeLa SARL NAFO (MANGE MOI), en tant que créancier, a assigné la SASU LOCAL.FR, en tant que débiteur, devant le Juge de l’Exécution. Elle demande la nullité et la caducité de la saisie-attribution effectuée le 10/08/2023 sur son compte bancaire, ainsi que le remboursement de frais irrépétibles. L’affaire a été renvoyée pour une audience ultérieure. Arguments de la SARL NAFOLa SARL NAFO soutient que la saisie-attribution a été effectuée sans titre exécutoire valide et qu’elle entend contester cette décision par un recours en opposition. Elle invoque des articles du Code des procédures civiles d’exécution pour justifier la nullité et la caducité de la saisie. Arguments de la SASU LOCAL.FRDe son côté, la SASU LOCAL.FR demande le débouté des demandes de la SARL NAFO et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle affirme que la saisie-attribution est valide, soutenue par un titre exécutoire obtenu par ordonnance d’injonction de payer. Recevabilité de la ContestationLe tribunal a jugé la contestation de la SARL NAFO recevable, ayant respecté les délais et procédures requis pour contester la saisie-attribution. Régularité de la Saisie et Titre ExécutoireLe tribunal a examiné la régularité de la saisie et a confirmé l’existence d’un titre exécutoire valide en faveur de la SASU LOCAL.FR, ce qui justifie la saisie-attribution. La SARL NAFO n’a pas contesté l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai légal. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté les demandes de la SARL NAFO, validant la saisie-attribution et condamnant la SARL NAFO à payer des frais irrépétibles à la SASU LOCAL.FR. La décision est exécutoire de plein droit. Demande Reconventionnelle de la SASU LOCAL.FRLa SASU LOCAL.FR a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais n’a pas réussi à prouver l’abus de la part de la SARL NAFO, ce qui a conduit à son débouté. Dépens et Exécution ProvisoireLa SARL NAFO a été condamnée à supporter les dépens de la procédure et à payer une somme pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire immédiatement. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attributionLa contestation de la saisie-attribution est régie par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que les contestations relatives à la saisie-attribution doivent être formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. De plus, ces contestations doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la SARL NAFO a respecté ces dispositions en formant sa contestation dans le délai imparti. Ainsi, la contestation de la SARL NAFO sera jugée recevable en la forme. Sur la régularité de la saisie et l’existence d’un titre exécutoireL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L111-3 du même code définit les titres exécutoires, qui incluent les décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En l’espèce, la SASU LOCAL.FR a agi en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice, qui a été signifiée à la SARL NAFO. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 26/06/2023, et la société NAFO n’a pas formé d’opposition dans le délai légal. Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée est régulière et fondée sur un titre exécutoire valide. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveL’article 1240 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour qu’il y ait responsabilité délictuelle, il faut établir un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette affaire, la SASU LOCAL.FR n’a pas démontré que la SARL NAFO avait abusé de son droit d’agir en justice. De plus, elle n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes supporte les dépens de la procédure. En l’espèce, la SARL NAFO, ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, sera condamnée à payer les dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du même code, la SARL NAFO sera également condamnée à verser à la SASU LOCAL.FR une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoireL’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi, la décision rendue dans cette affaire sera immédiatement exécutoire, permettant à la SASU LOCAL.FR de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette exécution provisoire est donc confirmée par le jugement. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI) / S.A. LOCAL FR
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKK5
N° 25/00049
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me Léa AIM
Me Abdellatif KARZAZI
Expédition délivrée
S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI)
S.A. LOCAL FR
SCP MEDARD
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. LOCAL FR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Par acte de commissaire de justice délivré le 18/09/2023, la SARL NAFO (MANGE MOI) a fait assigner la SASU LOCAL. FR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
– de constater la nullité de la mesure de saisie-attribution, de constater la caducité de la saisie-attribution et en conséquence, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 10/08/2023 pratiquée entre les mains du CIC
– de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissiers exposés pour la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée et évoquée utilement à l’audience du 23/09/2024.
La SARL NAFO (MANGE MOI) maintient ses demandes initiales issues de son acte introductif d’instance. Elle expose que le 18/08/2023 lui a été dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire au CIC.
Elle fait valoir qu’aucun titre exécutoire n’était joint à la mesure et précise qu’elle entend contester le bien fondéde cette décision dans le cadre d’un recours en opposition. Elle considère que l’acte de saisie est nul au regard de la’rticle R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle est caduque selon l’article R 211-3 du même code.
De son côté, par conclusions visées et déposées à l’audience, la SASU LOCAL. FR sollicite le débouté des demandes et le paiement de la somme de 2500 euros au titre de sa procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que la saisie-attribution du 10/08/2023 et dénoncée le 18/08/2023 n’est entachée ni d’une nullité ni d’une caducité et que la société LOCAL.FR dispose d’un titre exécutoite à l’égard de la société NAFO par ordonnance en injonction de payer du 28/02/2023 rendue par le tribunal de commerce de Nice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation de la SARL NAFO sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie et l’existence d’un titre exécutoire
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, selon ordonnance en injonction de payer du 28/02/2023, le tribunal de commerce de Nice a condamné la SARL NAFO (MANGE MOI) à payer à la société LOCAL.FR la somme de 7 333,80 euros en principal ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens de 33,47 euros outre les intérêts au taux légal.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 26/06/2023 par remise de l’acte à personne morale au gérant de la société habilité à recevoir l’acte pour un montant total de 7526,54 euros ; le 31/07/2023 la société LOCAL.FR a obtenu un certificat de non opposition du greffe du tribunal de commerce.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 10/08/2023 la SASU LOCAL. FR agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du CIC de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL NAFO (MANGE MOI), pour la somme totale indiquée de 8188,26 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé au tiers saisi la CIC LYONNAISE DE BANQUE par acte du 10/08/2023 et à la société NAFO (MANGE MOI) par acte du 18/08/2023.
Le tiers saisi a déclaré un montant total saisissable de 7812,35 euros. La saisie-attribution a été dès lors partiellement fructueuse.
En vertu de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.(…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il n’est justifié d’aucune opposition de la société NAFO dans le délai légal d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance exécutoire d’injonction de payer du 26/06/2023 puisque l’acte a été remis à la personne du gérant.
Le 31/07/2023 la société LOCAL.FR avait obtenu un certificat de non opposition du greffe du tribunal de commerce.
Il ressort que la saisie-attribution pratiquée selon procès verbal du 10/08/2023 a été dénoncée à la SARL NAFO par acte du 18/08/2023 également remis à la personne du gérant déclaré comme habilité à recevoir l’acte.
Aucun texte n’impose la remise avec l’acte de saisie-attribution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en vertu de laquelle la mesure est fondée.
Il convient de relever que l’ordonnance exécutoire avait déjà été signifiée à la société NAFO le 26/06/2023 et remise à son gérant, personne habilitée à recevoir l’acte et que la décision n’a au demeurant, pas été contestée.
En conséquence, l’ordonnance définitive et pleinement exécutoire à l’issue du délai d’opposition et à défaut de preuve d’une quelconque opposition de la part de la société NAFO, la mesure de saisie-attribution pratiquée ne saurait faire l’objet d’une quelconque nullité ou caducité injustifiée en l’espèce.
La demande de ce chef sera rejetée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la SARL NAFO.
En conséquence, la SARL NAFO (MANGE MOI) sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SASU LOCAL.FR ne démontre pas, de la part de la demanderesse d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL NAFO (MANGE MOI) succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL NAFO (MANGE MOI) tenue aux dépens, sera condamnée à payer au défendeur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles que le défendeur a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la saisie attribution du 10/08/2023 par la SARL NAFO (MANGE MOI) recevable en la forme ;
Déboute la SARL NAFO (MANGE MOI) de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SASU LOCAL. FR entre les mains du CIC selon procès-verbal du 10/08/2023 en vertu d’une ordonnance exécutoire d’injonction de payer du tribunal de commerce de Nice rendue le 28/02/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la SARL NAFO (MANGE MOI) à payer à la SASU LOCAL. FR une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NAFO (MANGE MOI) aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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