L’Essentiel : Mme [M] [S] a contesté une saisie-attribution effectuée par la SOCIETE GENERALE, arguant que le jugement à l’origine de la saisie ne lui avait pas été signifié à son adresse actuelle et que la SA PARISIENNE ASSURANCES n’existait plus. Le juge a examiné la recevabilité de sa contestation, la déclarant recevable. Cependant, il a confirmé la régularité de la saisie, validant le titre exécutoire et la signification du jugement. En conséquence, toutes les demandes de Mme [M] [S] ont été rejetées, et elle a été condamnée à verser 1000 euros au titre des frais de justice.
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Contexte de l’affaireMme [M] [S] a assigné la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution effectuée par la SOCIETE GENERALE. Cette assignation a été signifiée le 15 mai 2023, en réponse à un procès-verbal de saisie daté du 12 avril 2023. Décision du juge de l’exécutionLe 13 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience pour que Mme [M] [S] justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, Mme [M] [S] a maintenu ses demandes d’annulation de la saisie, de mainlevée et de condamnation de la SA PARISIENNE ASSURANCES au paiement de 1500 euros. Arguments de Mme [M] [S]Mme [M] [S] soutient que le jugement du tribunal de proximité de Menton, qui a conduit à la saisie, ne lui a pas été signifié à son adresse actuelle. Elle affirme également que la société PARISIENNE ASSURANCES n’existe plus depuis 2020 et que l’acte de saisie est donc nul. De plus, elle conteste la validité de la signification du jugement, arguant que le numéro de téléphone mentionné ne lui appartient plus. Réponse de la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCESLa SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES a demandé que la contestation de Mme [M] [S] soit déclarée recevable et a demandé son déboutement. Elle a affirmé que la société est toujours en activité et que la signification du jugement a été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [M] [S]. Elle a également soutenu que cette dernière n’a pas justifié son incapacité à faire un état des lieux lors de son départ. Analyse de la recevabilité de la contestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation de Mme [M] [S] et a constaté que celle-ci avait été régulièrement dénoncée au commissaire de justice dans le délai imparti. Ainsi, la contestation a été jugée recevable en la forme. Régularité de la saisieLe juge a confirmé que la saisie-attribution avait été effectuée sur la base d’un titre exécutoire valide, et que la signification du jugement avait été réalisée conformément aux règles de procédure. Il a également noté que Mme [M] [S] n’avait pas prouvé qu’elle avait informé son ancien bailleur de son changement d’adresse. Décision finaleLe juge a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [M] [S], validant ainsi la saisie-attribution. Il a également condamné Mme [M] [S] à payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestationLa contestation de Mme [M] [S] est jugée recevable en vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. De plus, ces contestations doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il est également précisé que l’auteur de la contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. Dans cette affaire, il a été établi que la contestation a été dénoncée dans le délai imparti et que les formalités requises ont été respectées, rendant ainsi la contestation recevable. Sur la régularité de la saisieLa régularité de la saisie est encadrée par plusieurs articles du code des procédures civiles d’exécution. L’article L 211-1 précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les créances de son débiteur. L’article L 111-7 indique que le créancier a le choix des mesures d’exécution, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En outre, l’article L 111-3 énumère les titres exécutoires, parmi lesquels figurent les décisions judiciaires ayant force exécutoire. Il a été constaté que la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES justifie d’un jugement exécutoire, signifié à Mme [S] à sa dernière adresse connue, conformément à l’article 659. Ainsi, la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un titre valide, et les conditions de régularité ont été respectées, rendant la saisie justifiée. Sur la nullité de la saisieMme [M] [S] a soutenu que la saisie était nulle en raison de l’absence de signification du jugement à son adresse actuelle. Cependant, l’article 503 du code de procédure civile stipule que les jugements ne peuvent être exécutés qu’après notification. L’article 654 précise que la signification doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile. En l’espèce, la signification a été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [S], conformément à l’article 659. De plus, l’article 114 du code de procédure civile indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf si la nullité est expressément prévue par la loi. Mme [S] n’a pas prouvé qu’elle avait informé son ancien bailleur de son changement d’adresse, ce qui a permis la validité de la signification. Par conséquent, la demande de nullité de la saisie a été rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Mme [M] [S], ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à payer les dépens. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Le juge a décidé de condamner Mme [S] à verser une indemnité de 1000 euros à la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, en raison des frais engagés dans le cadre de l’instance. Ainsi, les demandes de Mme [S] ont été rejetées, et elle a été condamnée à payer les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / S.A. WAKAM – PARISIENNE ASSURANCES
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7C5
N° 25/00038
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Liliana NAPPO
Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
[M] [S]
S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES
SELARL MONTEYE MATTEIS
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7], (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 décembre 2024, au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15/05/2023, Mme [M] [S] a assigné la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE suivant procès-verbal du 12/04/2023.
Par jugement du 13/05/2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Mme [M] [S] justifie de la dénonciation selon lettre recommandée avec avis de réception de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle Mme [M] [S] maintient ses demandes issues de son assignation, au visa des articles 473 et 648 du code de procédure civile, aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée le 12/04/2023, d’ordonner la mainlevée et de condamner la PARISIENNE ASSURANCES au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Liliana NAPPO avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le jugement du tribunal de proximité de Menton du 04/08/2021, réputé contradictoire et en premier ressort, ne lui a pas été signifié à son adresse chez son petit fils chez lequel elle est hébergée depuis le dégât des eaux survenu en 2020 ; qu’elle avait rendu les clés à l’agence gestionnaire du bien ; qu’elle n’a pas eu dès lors connaissance de la décision et n’a pas pu faire appel ; que l’acte de saisie est nul car la société PARISIENNE ASSURANCES SA en faveur de qui le jugement a été rendu, n’existe plus depuis 2020, selon le RCS et qu’elle n’avait pas qualité pour agir.
Elle indique que le procès verbal de signification mentionnait à tort que le numéro de téléphone indiqué ne lui n’appartenait plus alors qu’il lui appartient toujours actuellement. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas le détail de la somme réclamée de sorte que la saisie est nulle et de nul effet. Elle demande d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par conclusions visées à l’audience, la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES demande de voir :
-déclarer recevable la société en ses demandes et débouter de l’ensemble de ses demandes Mme [S]
– de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement.
Elle fait valoir que la société est toujours en activité et que l’assignation du 04/05/2021 reprend l’identité de la société ainsi que le site de l’INSEE ou le KBIS et que dès lors le grief de défaut d’existence légale n’est pas établi. Elle estime qu’il n’y a pas de nullité à ce titre. Elle soutient que Mme [S] a remis les clés mais qu’aucun état des lieux n’a pu être dressé. Elle estime que la signification a été effectuée au dernier domicile connu de Mme [S] qui n’avait pas donné sa nouvelle adresse de sorte que la signification est valable.
Elle ajoute que Mme [S] n’établit pas que le numéro de téléphone mentionné sur l’acte d’huissier est le sien, qu’elle ne justifie pas de son incapacité à faire un état des lieux au moment de son départ. Elle considère que l’huissier a établi toutes les diligences nécessaires lors de l’ensemble des significations, qu’en tout état de cause aucun grief n’est établi et que Mme [S] doit l’intégralité des loyers jusqu’en janvier 2020 et que le jugement est définitif. Elle soutient que le délai de 2 mois pour relever forclusion du jugement courrait à compter de la saisie-attribution du 14/04/2023 afin de faire appel et que Mme [I] n’a rien fait en tout état de cause.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, la contestation intentée dans le délai d’un mois a été régulièrement dénoncée au commissaire de justice selon courrier recommandé du même jour et information a été donnée au tiers saisi, les dispositions du texte précité ont ainsi été respectées de sorte que la contestation de Mme [S] sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’acte de signification du jugement a été effectué selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES justifie d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Menton en date du 04/08/2021 signifié à Mme [S] le 30/08/2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue à BEAULIEU SUR MER, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du jugement du 04/08/2021, que Mme [S] a été condamnée à payer à la SA LA PARISIENNE ASSURANCES un arriéré locatif de 4799,53 euros outre 250 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Mme [S] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son ancien bailleur ou de son mandataire à son départ en janvier 2020, sa nouvelle adresse chez son petit fils, à [Localité 6], de sorte que le commissaire de justice a valablement fait signifier par acte du 30/08/2021, le jugement du 04/08/2021 à la dernière adresse connue de Mme [S] à [Localité 5].
Mme [S] ne justifie pas de son empêchement, inaptitude ou incapacité, pour justifier le fait de ne pas avoir effectué un état des lieux de sortie de son ancien logement à [Localité 5]. Elle ne démontre pas par ailleurs, l’empêchement subi quant à la possibilité de contester le jugement sur la base duquel a été effectué la saisie attribution régulièrement dénoncée à son adresse actuelle à [Localité 6] par acte du 14/04/2023.
La société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES à qui avait été donnée quittance subrogative par le bailleur de Mme [S] atteste, par le biais de l’extrait du RCS et le site INSEE répertoire SIRENE, que LA PARISIENNE ASSURANCES a certes changé de dénomination sociale au profit de la SA WAKAM mais que la société est toujours restée en activité. Par ailleurs, Mme [S] ne justifie pas d’un grief quant au changement de dénomination sociale de la société d’assurances, qui en tout état de cause n’était pas son co-contractant direct.
Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution a été régulièrement effectuée sur la base d’un titre exécutoire valide, régulièrement signifié et constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [S].
Le procès verbal de saisie attribution mentionne les montants issus de la condamnation outre les intérêts et frais divers générant un solde restant dû de 6568,99 euros.
Mme [S] sur qui pèse la charge de justifier de son paiement, n’a pas établi avoir effectué un quelconque paiement à ce jour. Dès lors, la saisie s’avère justifiée et ne saurait être annulée.
En conséquence, Me [S] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12/04/2023 et de sa mainlevée ; étant précisé que le solde de la créance n’est pas purgé. L’ensemble des demandes de Mme [S] étant rejetée, la saisie attribution sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S], partie perdante, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner Mme [S] à lui verser la somme totale de 1000 euros, à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Mme [M] [S] relative à la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA WAKAM PARISIENNE ASSURANCES entre les mains de la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal du 12/04/2023 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [M] [S] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA WAKAM PARISIENNE ASSURANCES entre les mains de la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal du 12/04/2023 ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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