Rupture de relation commerciale : le préavis trop court sanctionné

·

·

Rupture de relation commerciale : le préavis trop court sanctionné

La rupture d’une relation commerciale établie doit être précédée d’un préavis raisonnable. En l’espèce, celui-ci a été fixé à huit mois, soit une insuffisance de six mois au regard du préavis accordé et exécuté.

Calcul du préjudice

Le préjudice subi par le partenaire contractuel est constitué de son gain manqué qui correspond :

  • à la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. La marge brute peut être retenue. Le préjudice est ainsi égal à la perte de marge brute sur les redevances que le cocontractant aurait dû percevoir durant l’exécution du préavis aux conditions antérieures, et non au montant intégral de ces dernières puisque les prestations dont elles sont la contrepartie n’ont pas été servies ;
  • au montant des redevances proportionnelles dues sur la même période si celles-ci sont intégralement réemployées.

Pour rappel, en application de l’article L 442-1 II du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La notion de relation commerciale

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque  » la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale « ).

Brutalité de la rupture

Par ailleurs, L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant.

Ce dernier, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.

La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu’une modification contractuelle négociable et non imposée n’est pas la marque d’une rupture partielle brutale).


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023



(n° 145 , 15 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET73



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2021F00268





APPELANTE

S.A.S. S.M.J.P. DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 352 032 072

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant

Assistée de Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 386, avocat plaidant





INTIMEES

Société OPTICIENS [L] SPRL, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 415 990 438

[Adresse 5]

[Adresse 3] (BELGIQUE)



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant

Assistée de Me Bertrand PERET, avocat au barreau de NAMUR BELGIQUE, avocat plaidant



Société BDS EYEWEAR SPRL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 543 279 182

[Adresse 4]

[Adresse 3] (BELGIQUE)



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant

Assistée de Me Bertrand PERET, avocat au barreau de NAMUR BELGIQUE, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Julien Richaud , chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigite Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary



ARRET :



– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé par Madame Brigite Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




FAITS ET PROCEDURE



La SAS SMJP Diffusion, présidée par madame [E] [N], exerce une activité principale de prestation de services à destination des professionnels de l’optique et anime depuis 1989 le réseau « Rien ne va plus » destiné à regrouper les opticiens indépendants et promouvoir des services et produits haut de gamme.



Elle propose dans ce cadre des prestations de communication (charte graphique, packaging, suivi des stocks et assistance au réassort, administration du site accessible sous le nom de domaine riennevaplus.fr destiné à présenter le réseau, opérations promotionnelles) et offre divers services tels l’organisation de showrooms permettant la présentation aux opticiens adhérents de produits préalablement sélectionnés et de séminaires de formation. En contrepartie de ces prestations, l’adhérent s’oblige à payer un droit d’entrée de 7 500 euros à 9 000 euros, une cotisation annuelle assise sur le chiffre d’affaires réalisé ainsi qu’une cotisation de 3 % de ce dernier au titre du budget publicitaire. Les services supplémentaires, tels les prestations d’aménagement intérieur ou de décoration des boutiques, sont facturés séparément, au même titre que les supports publicitaires utilisés dans chaque magasin.



Monsieur [W] [L] est le gérant des sociétés de droit belge Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL qui exploitent des fonds de commerce d’optique situés à Namur en Belgique. Elles ont adhéré au réseau « Rien ne va plus » par contrats respectivement conclus les 4 novembre 2009 et 10 janvier 2020 pour une durée de trois ans tacitement renouvelable par tranches annuelles à compter de chaque date anniversaire, sauf volonté contraire notifiée avec un préavis de deux mois.



Pour adapter la stratégie de communication du réseau à la dématérialisation croissante des supports et proposer un service de vente en ligne de produits très haut de gamme ou de luxe dans le cadre d’un réseau rebaptisé « Les opticiens haut de gamme », la SAS SMJP Diffusion a proposé à ses adhérents la conclusion d’un nouveau contrat lors du séminaire organisé le 12 octobre 2020 à [Localité 2]. La SAS SMJP Diffusion explique que, n’ayant pu y assister, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ont signé le 24 octobre 2020 ce contrat, conclu pour une durée de trois ans et stipulant le paiement d’un nouveau droit d’entrée de 9 000 euros et de redevances majorées.



Les relations entre les parties se dégradaient immédiatement, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL reprochant à la SAS SMJP Diffusion un défaut de communication d’un double des contrats signés et lui notifiant par courriers successifs des 2, 9, 11, 16 et 29 décembre 2020, pour fonder l’inexécution du contrat du 24 octobre 2020, divers griefs que cette dernière contestait par lettres de son conseil des 3 et 17 décembre 2020 et 20 janvier 2021.



Un conflit de même nature a opposé la SAS SMJP Diffusion à d’autres adhérents qui ont à leur tour rompu leurs relations commerciales, cette dernière estimant être une victime d’une stratégie concertée exclusivement destinée à lui nuire.



C’est dans ces circonstances que, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2021, la SAS SMJP Diffusion a, par acte d’huissier signifié le 11 mars 2021, assigné les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL devant le tribunal de commerce de Bordeaux, à titre principal, en exécution forcée des contrats du 24 octobre 2020 et, subsidiairement, en indemnisation des préjudices causés par leur rupture abusive et à défaut brutale.



Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes des parties et a condamné la SAS SMJP Diffusion à payer aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, la SAS SMJP Diffusion a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, la SAS SMJP Diffusion demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 442-1 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après « la CEDH ») et 542, 562, 909 et 910-4 du code de procédure civile :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;

condamné la SAS SMJP Diffusion à verser aux aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAS SMJP Diffusion aux dépens.

– réparer les omissions de statuer du tribunal :

* sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce 5 produite par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ;

* sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat du 4 novembre 2009 et la demande de restitution de sommes versées à la SAS SMJP Diffusion avant avril 2016, si la cour s’estimait saisie d’une telle demande par les intimées ;

– déclarer irrecevables les prétentions nouvelles et la demande de réformation contenues dans les conclusions n° 2 notifiées dans l’intérêt des intimés le 2 mai 2023 ;

– déclarer que la cour n’a été valablement saisie d’aucun appel incident par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ;

– confirmer en conséquence, en l’absence d’appel incident valablement soutenu, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL de l’ensemble de leurs demandes, et en particulier des prétentions tendant à voir :

* juger la SAS SMJP Diffusion irrecevable en ses demandes ;

* prononcer la nullité des contrats du 24 octobre 2020 ;

* constater le non-respect des dispositions des articles L 330-1 et L 330-3 du code de commerce par la SAS SMJP Diffusion ;

* condamner la SAS SMJP Diffusion à retirer toute référence aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL du site internet du réseau  » Rien ne va plus » ;

* condamner la SAS SMJP Diffusion à transmettre aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL les codes d’accès au nom de domaine opticiensdieu.be et aux adresses électroniques liées à ce nom de domaine ;

* assortir ces obligations d’une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

– déclarer que constituent des moyens et non des prétentions les dispositions suivantes :

* « juger que la non remise des documents d’information précontractuels a vicié le consentement des concluantes au titre de la conclusion des contrats à l’égard de l’appelante » ;

* « juger que l’appelante a substitué les contrats du 24/10/2020 à ceux antérieurement conclus » ;

* « juger que l’appelante a résilié les contrats en date du 25/10/2020 ou à tout le moins que les contrats ont été rompus de commun accord des parties à cette date » ;

* « juger qu’en conséquence les parties ne sont plus liées par le moindre contrat » ;

– en conséquence, statuant à nouveau, à titre liminaire, déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce 5 produite par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL en violation du principe de loyauté de la preuve ;

– à titre principal, de :

* condamner la société Opticiens [L] à payer à la SAS SMJP Diffusion :

° une somme de 20 230 euros HT au titre du solde de la facture du 1er octobre 2020 ou à défaut, subsidiairement, une indemnité de 20 230 euros HT en réparation du préjudice subi entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2021 du fait de la rupture fautive et abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;

° une indemnité de 39 962,27 euros HT au titre de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, du fait de la rupture fautive et abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;

* condamner la société BDS Eyewear à payer à la SAS SMJP Diffusion :

° une somme de 8 950 euros HT au titre du solde de la facture du 1er octobre 2020, ou à défaut, subsidiairement, une indemnité de 8 950 euros HT en réparation du préjudice subi entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2021 du fait de la rupture fautive et abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;

° une indemnité de 17 679,79 euros HT au titre de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 23 octobre 2023, du fait de la rupture fautive et abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;

– à titre subsidiaire, de :

* condamner la société BDS Eyewear à payer à la SAS SMJP Diffusion :

° une somme de 8 950 euros HT au titre du solde de la facture du 1er octobre 2020 ou à défaut, subsidiairement, une indemnité de 8 950 euros HT en réparation du préjudice subi entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2021 du fait du non-respect du terme du contrat du 10 janvier 2020 ou, subsidiairement, de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

° une somme de 10 925,98 euros HT au titre de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 9 janvier 2023, du fait du non-respect du terme du contrat du 10 janvier 2020 ou, subsidiairement, de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

* condamner la société Opticiens [L] à payer à la SAS SMJP Diffusion :

° une somme de 20 230 euros HT au titre du solde de la facture du 1er octobre 2020, ou à défaut, subsidiairement, une indemnité de 20 230 euros HT en réparation du préjudice subi entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2021 du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

° une indemnité de 19 381,96 euros HT au titre de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

° à titre infiniment subsidiaire, la condamner à payer à la SAS SMJP Diffusion :

– une indemnité de 20 230 euros HT égale au solde de la facture du 1er octobre 2020, en réparation du préjudice subi entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2021 du fait du non-respect du préavis contractuel ;

– une indemnité de 1.615,16 euros HT au titre de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 3 novembre 2021, du fait du non-respect du préavis contractuel ;

– si par extraordinaire l’un quelconque des contrats liant les parties devait être annulé :

* de constater qu’aucune demande de restitution n’est formée ;

* subsidiairement, d’ordonner la compensation entre la somme due au titre de la restitution des versements réalisés en exécution des contrats et la somme due au titre de la restitution de la valeur des prestations et livraisons exécutées, évaluées à leur prix contractuel ;

* d’écarter en conséquence toute restitution.

– si par extraordinaire la cour s’estimait valablement saisie d’un appel incident et/ou des prétentions formées par les intimées, de :

* déclarer en tant que de besoin la société Opticiens [L] irrecevable à invoquer la nullité du contrat du 4 novembre 2009 et à demander la restitution des sommes versées à la SAS SMJP Diffusion avant avril 2016, et à défaut rejeter ces demandes ;

* débouter les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL de l’ensemble de leurs demandes ;

– en tout état de cause, de :

* condamner les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à restituer la SAS SMJP Diffusion, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, tous les documents, supports, matériels, obtenus dans le cadre de l’adhésion au club, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;

* faire interdiction aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL d’utiliser les concepts du club, de faire référence à leur adhésion au club, d’utiliser les marques et concepts publicitaires, ainsi que leurs supports, utilisés par la SAS SMJP Diffusion et réservés aux membres du club, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;

* condamner solidairement les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à verser à la SAS SMJP Diffusion une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;

* condamner solidairement l les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à verser à la SAS SMJP Diffusion une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d’appel au profit de Maître Jean-Didier Meynard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.



En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL demandent à la cour :

– de confirmer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 10 septembre 2021 en ce qu’il déboute la SAS SMJP Diffusion de l’ensemble de ses demandes ;

– de prononcer la nullité des contrats du 24 octobre 2020 à défaut d’objet et débouter la SAS SMJP Diffusion de toute demande fondée sur ces contrats ;

– de réformer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 10 septembre 2021, et, statuant à nouveau, à titre principal, de juger l’ensemble des demandes formulées par la SAS SMJP Diffusion irrecevables ;

– à titre subsidiaire, de :

* juger que la non remise des documents d’information précontractuels a vicié le consentement des concluantes au titre de la conclusion des contrats avec l’appelante ;

* prononcer en conséquence la nullité des contrats conclus entre les concluantes et la SAS SMJP Diffusion en date du 24 octobre 2020 ;

– à défaut, de :

* juger que la SAS SMJP Diffusion a substitué les contrats du 24 octobre 2020 à ceux antérieurement conclus ;

* juger que la SAS SMJP Diffusion a résilié les contrats le 25 octobre 2020 ou à tout le moins que les contrats ont été rompus de commun accord des parties à cette date ;

* juger qu’en conséquence les parties ne sont plus liées par le moindre contrat ;

– en tout état de cause :

* de condamner la SAS SMJP Diffusion à retirer toute référence aux concluantes du site internet du réseau « Rien ne va plus » ;

* de condamner la SAS SMJP Diffusion à transmettre aux concluantes, les codes d’accès au nom de domaine opticiensdieu.be ainsi qu’aux adresses mails liées à ce nom de domaine ;

* d’assortir ces obligations d’une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

* de débouter la SAS SMJP Diffusion de toutes ses demandes ;

* de condamner la SAS SMJP Diffusion à payer à chacune des concluantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* de condamner l’appelante aux entiers frais et dépens.



Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.



MOTIVATION



1°) Sur le périmètre de l’appel et la recevabilité de l’appel incident

Moyens




Moyens des parties



Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS SMJP Diffusion expose que, dans leurs conclusions du 28 juin 2022, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ne demandaient pas la réformation du jugement. Elle en déduit que la cour n’est pas valablement saisie des prétentions qu’elles avaient vainement soumises au tribunal et qu’elles ont reprises tardivement, au sens des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, dans leurs dernières écritures dont le dispositif comprend par ailleurs des moyens et non des prétentions.



En réponse, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL exposent que, dans leurs premières écritures d’intimées, elles n’avaient sollicité la confirmation du jugement qu’en ce qu’il déboutait la SAS SMJP Diffusion de ses demandes et qu’elles avaient par ailleurs expressément présenté certaines des prétentions soumises au tribunal, présentation qui s’analyse en une demande de réformation sur ces points. Elles ajoutent que la demande de nullité des contrats du 24 octobre 2020 pour défaut d’objet est nouvelle et donc recevable puisqu’elle permet le rejet des prétentions adverses et tend aux mêmes fins que la demande d’annulation présentée en première instance.



Réponse de la cour



Ainsi que le précise la SAS SMJP Diffusion, les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Il en est ainsi pour les éléments suivants du dispositif des écritures des intimées :

– « JUGER que la non remise des documents d’information précontractuels a vicié le consentement des concluantes au titre de la conclusion des contrats à l’égard de l’appelante » ;

– « JUGER que l’appelante a substitué les contrats du 24/10/2020 à ceux antérieurement conclus » ;

– « JUGER que l’appelante a résilié les contrats en date du 25/10/2020 ou à tout le moins que les contrats ont été rompus de commun accord des parties à cette date » ;

– « JUGER qu’en conséquence les parties ne sont plus liées par le moindre contrat ».



Par ailleurs, conformément à l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, en l’absence d’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur ces moyens, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.



A cet égard, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile est, au sens de l’article 125 du même code, d’ordre public, la Cour étant de ce fait tenue de la soulever d’office (en ce sens, 2ème Civ., 30 septembre 2021, n° 18-24.061). Or, aux termes du premier de ces textes, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Et, les conclusions par lesquelles l’appel incident est formé au sens des articles 551 et 68 du code de procédure civile doivent, au même titre que celles visées par l’article 908 du code de procédure civile, appels incident et principal ne différant pas sur ce plan, déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel au sens des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Ainsi, des conclusions ne répondant pas aux exigences du second de ces textes ne peuvent être regardées comme des écritures remises dans le délai prescrit par le premier (en ce sens, 2ème Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.983). De ce fait, lorsque l’appelant ou l’intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18.23-626, et 2ème Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694). Et, la demande d’infirmation, qui doit être expresse au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ne peut se déduire des prétentions formulées dans le dispositif des écritures.



Aux termes de leurs premières écritures d’intimées notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL demandaient à la cour de :

– « CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10/09/2021 en ce qu’il déboute l’appelante de l’ensemble de ses demandes à l’égard des concluantes ;

– En conséquence :

– A titre principal

– JUGER l’ensemble des demandes formulées par l’appelante irrecevables à l’égard des concluantes ;

– A titre subsidiaire

– PRONONCER la nullité des contrats du 24/10/2020 à défaut d’objet ;

– CONSTATER le non-respect des dispositions des articles L 330-1 et L 330-3 du code de commerce par l’appelante ;

– JUGER que la non remise des documents d’information précontractuels a vicié le consentement des concluantes au titre de la conclusion des contrats à l’égard de l’appelante ;

– PRONONCER en conséquence la nullité des contrats conclus entre les concluantes et l’appelante en date du 24/10/2020 [‘] ».



Ainsi, si elles ne sollicitaient la confirmation du jugement qu’au titre du rejet des demandes de la SAS SMJP Diffusion, elles ne demandaient pas l’infirmation des autres chefs de dispositif qui ne sont de surcroît pas énumérés dans sa discussion. Et, les demandes sont ensuite présentées comme des conséquences de cette confirmation : même en admettant la possibilité d’une demande d’infirmation implicite, celle-ci n’est pas décelable sous cette présentation. Aussi, les conclusions notifiées par la voie électroniques le 2 mai 2023 ne l’ayant pas été dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et n’étant quoi qu’il en soit pas régulières puisqu’elles n’énumèrent pas les chefs de dispositif critiqués quoiqu’elles les annoncent, aucun appel incident n’a été valablement formé : les demandes et fins de non-recevoir formées par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL déjà soumises au tribunal ne sont pas dévolues à la Cour et celles reprises dans les conclusions postérieures sont irrecevables. Il en est ainsi :

– de la demande de nullité des contrats du 24 octobre 2020, qui n’est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile puisqu’elle était déjà soumise au tribunal de commerce (page 5 du jugement : « prononcer la nullité de l’intégralité des contrats conclus entre les concluantes et la demanderesse ; condamner en conséquence la SMJP Diffusion SAS à restituer l’intégralité des redevances perçues [‘] « ). Il importe peu qu’elles développent désormais un nouveau moyen (défaut d’objet) au soutien de cette demande reconventionnelle puisque celle-ci demeure inchangée et n’est pas dévolue à la connaissance de la Cour ;

– des demandes de condamnation sous astreinte de la SAS SMJP Diffusion à retirer toute référence aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL du site internet du réseau et à leur transmettre les « codes d’accès au nom de domaine [‘] ainsi qu’aux adresses mails liées ».



En revanche, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre faute de signature des contrats en leur nom est recevable puisqu’elle n’avait pas été opposée en première instance et que, conformément aux articles 563 et 123 du code de procédure civile, les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.



A supposer néanmoins qu’un appel incident était régulièrement formé et que ces demandes soient recevables, la Cour constate à titre surabondant qu’elles sont infondées car :

– tout en évoquant des « circonstances excluant toute possibilité d’un engagement éclairé » (page 47 de leurs écritures), elles ne spécifient et n’invoquent aucun vice du consentement, la « pression morale » évoquée dans la discussion (page 14 de leurs écritures) n’étant pas caractérisée et les intimées n’en tirant aucune conséquence juridique ;

– les contrats du 24 octobre 2020, comme ceux des 4 novembre 2009 et 10 janvier 2020, ne comportent pas de mise à disposition d’une marque mais la possibilité d’en faire usage dans le seul cadre des prestations de service publicitaires avec l’autorisation expresse préalable de la SAS SMJP Diffusion (article 3). Par ailleurs, le contrat n’impose aucune exclusivité portant sur l’activité propre de l’adhérent, sa rupture le laissant libre de continuer à exercer dans les mêmes conditions, notamment d’approvisionnement et de distribution, sous la seule limite de la cessation de l’usage des différents signes de ralliement spécifiques au réseau. Dès lors, les contrats se sont pas soumis aux dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce. Le moyen est d’autant moins fondé que la seule violation de ce texte n’emporte pas per se la nullité du contrat qui suppose toujours la caractérisation du vice du consentement qu’elle provoque concrètement (en ce sens, Com., 10 février 1998, n° 95-21.906). Or, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ne précisent ni la nature du vice allégué ni l’effet précis du défaut de communication sur leur compréhension des termes de chacun des contrats ;

– ces contrats comportent tous un objet précis consistant en la fourniture de prestations de services définies à l’article 3 (séminaires et publicités, hors services particuliers de l’article 4) qui ne se réduisent pas à la mise en ‘uvre du  » concept « , initial ou nouveau, et dont la présentation à un séminaire postérieur à la conclusion des contrats n’implique pas l’inexistence au jour de celle-ci. Et, les éventuelles inexécutions d’un contrat ne sont pas une cause de sa nullité ;

– si la rupture de la relation contractuelle emporte effectivement, par elle-même, interdiction pour la SAS SMJP Diffusion de conserver sur son site des références à ses anciens adhérents, il n’existe aucun « code d’accès » à un nom de domaine, mais éventuellement un code de transfert qui n’intéresse en rien, à l’instar des « adresses mails liées », les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL.



2°) Sur la recevabilité des demandes



Moyens des parties



Tandis que les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL exposent qu’elles n’ont pas signé les contrats du 24 octobre 2020, la SAS SMJP Diffusion soutient qu’elles sont expressément désignées en son article 2 et qu’elles n’ont jamais contesté leur qualité de partie.



Réponse de la cour



En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Si les contrats ne visent en entête que l’identité du gérant des sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL, leur article 2 mentionnent sans équivoque qu’ils sont conclus avec ces dernières, expressément désignées comme les  » magasins  » bénéficiant de l’adhésion personnelle au réseau et des prestations qui en découlent (pièces 34 et 35 de la SAS SMJP Diffusion).



En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.



3°) Sur la rupture des relations contractuelles



Moyens des parties



Au soutien de ses prétentions, la SAS SMJP Diffusion expose que la chronologie des faits et la concomitance des ruptures révèlent l’existence d’une stratégie concertée traduisant une intention de nuire et une déloyauté éclairant l’appréciation des faits. Elle nie avoir rompu les contrats le 25 octobre 2020 et précise à cet égard que la pièce 5 adverse est irrecevable, non seulement car l’enregistrement censé avoir été retranscrit n’est ni produit ni communiqué, mais car un tel procédé est déloyal au sens des articles 9 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés, qui sont de surcroît antérieurs au 1er octobre 2020 à l’exception de celui relatif au nouveau concept qui est infondé puisqu’elle l’a effectivement développé. Soutenant que la résiliation est abusive et que l’exécution forcée des contrats du 1er octobre 2020 est désormais impossible, elle sollicite la réparation de son préjudice qui réside dans le paiement des prestations servies du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ou dans une indemnité de même montant, et dans la perte de sa marge brute jusqu’au terme fixé au 23 octobre 2023.



Subsidiairement, elle soutient que la nullité ou la résiliation des contrats du 24 octobre 2020 ne fondait pas la rupture des relations commerciales sans préavis, celui de deux mois avant terme fixé par l’article 8 des contrats n’ayant d’ailleurs pas été respecté. Elle estime que la relation commerciale était établie et que, au regard de sa durée, le préavis aurait dû expirer, pour la société Opticiens [L], le 30 septembre 2022, et à défaut respecter la durée stipulée, et, pour la société BDS Eyewear, être égal à la durée prévue au contrat et à défaut expirer le 9 janvier 2023. Elle prétend que l’indemnisation de son préjudice doit tenir compte de l’annualisation des budgets et des règlements et de l’effet global des ruptures concertées des adhérents sur son chiffre d’affaires. Elle conteste les fautes qui lui sont imputées pour fonder l’absence de préavis. Elle évalue son préjudice selon la méthodologie déjà résumée. Elle estime par ailleurs que le comportement des intimées lui a causé un préjudice moral.



En réponse, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL exposent que les contrats du 24 octobre 2020 leur sont inopposables puisque la SAS SMJP Diffusion a annoncé les « déchirer », l’intention commune des parties de rompre leur relation étant ainsi certaine. Subsidiairement, elles précisent qu’elles n’ont pas rompu les contrats mais ont seulement constaté leur nullité ou leur résiliation d’un commun accord et ajoutent n’avoir bénéficié d’aucune prestation fondant un paiement quelconque postérieurement au 1er octobre 2020, le préavis réclamé étant largement disproportionné au regard des durées des relations commerciales. Elles précisent que le comportement des autres adhérents leur est inopposable et que la SAS SMJP Diffusion ne prouve pas son taux de marge. Elles sollicitent enfin le retrait de tout élément les concernant du site internet riennevaplus.fr.



Réponse de la cour



Conformément à l’article 1217 du code civil dans sa version applicable au contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– solliciter une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.


Motivation

Et, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Enfin, en vertu des articles 1231-2 et 3 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.



Pour conclure à « l’inopposabilité » des contrats, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL invoquent un mutuus dissensus qu’elles entendent établir par :

– une attestation établie par leur gérant, preuve constituée par et pour elle-même qui n’a, en présence d’une contestation, aucune force probante (pièce 14). Cette analyse est transposable au courriel du 9 décembre 2020 rédigé par leur gérant (pièce 61 de la SAS SMJP Diffusion) ;

– la retranscription d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de madame [E] [N] et le fichier audio correspondant (pièce 5). Le procédé, déloyal puisque dissimulé, est de nature à biaiser les réponses provoquées de cette dernière. Aussi, la production en justice des éléments ainsi recueillis porte irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la SAS SMJP Diffusion garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ces derniers sont irrecevables (en ce sens, Ass. Plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316, et Com., 3 juin 2008, n° 07-17.147). L’omission de statuer du tribunal sera ainsi réparée au sens de l’article 462 du code de procédure civile et la pièce 5 des sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL sera déclarée irrecevable ;

– le fait que les contrats conclus avec d’autres adhérents auraient été « déchirés » à leur demande et que les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL doivent bénéficier du même traitement que ces derniers. Mais, outre le fait que chaque relation contractuelle doit être appréciée concrètement entre les seules parties indépendamment des solutions potentiellement retenues dans des instances non jointes, elles ne prouvent pas leur assertion.



Par ailleurs, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL retranscrivent dans l’exposé des faits de leurs écritures diverses attestations (leurs pièces 6 à 8 et 14, outre en pièce 15 une « attestation » de leur gérant qui ne peut avoir la qualité de témoin puisqu’il est leur représentant légal) et les courriels qu’elles ont adressés les 9, 11 et 16 décembre 2020 à la SAS SMJP Diffusion (pièces 61 à 63 de cette dernière), pour en déduire l’existence de fautes graves commises par celle-ci dans l’exécution  » des contrats « . Ces éléments, non repris et commentés dans la discussion, ne méritent aucun examen en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. En outre, l’invocation de ces fautes, qui n’est associée à aucun moyen et ne fonde aucune demande, est en contradiction avec la motivation développée au titre de la rupture qui s’articule exclusivement autour de la nullité ou de la résiliation d’un commun accord des conventions, qui ne sont jamais clairement distinguées.



En admettant néanmoins que les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL aient entendu rompre les contrats du 24 octobre 2020 à raison des manquements graves de la SAS SMJP Diffusion au sens de l’article 1226 du code civil, elles ne justifient d’aucune mise en demeure préalable, les premiers courriers comportant des contestations étant datés des 9 au 16 décembre 2020, et n’invoquent pas d’urgence pour expliquer cette carence. Violation d’une condition de forme de la résiliation unilatérale, cette dernière a également une incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements allégués, leur tolérance induisant leur inaptitude à fonder la rupture. Ils sont en outre infondés pour les raisons suivantes :

– l’insuffisance des prestations servies, comme le défaut de modernisation du réseau et de renouvellement des produits, est dénoncée en termes vagues et subjectifs insusceptibles de caractériser une inexécution contractuelle (« les contreparties promises ne sont pas celles qui étaient espérées lors de l’adhésion au réseau », logo jugé « pas à la hauteur [des] précédentes réalisations », « problématique de la messagerie mail  » non explicitée, choix des collections inadéquats commercialement qui n’est ni documenté et ni étayé). Par ailleurs, l’absence de suivi personnalisé des stocks et d’analyse financière n’est pas fautive puisque cette obligation supposait par hypothèse une demande préalable des intimées et la communication des éléments internes auxquels la SAS SMJP Diffusion n’avait pas accès. En outre, la SAS SMJP Diffusion démontre avoir évoqué les modalités de développement de la stratégie de communication du réseau avec ses adhérents (ses pièces 104 à 109) et avoir fait évoluer les gammes de produits proposés lors des showrooms (sa pièce 110 non contestée en sa teneur). Il en est de même de celles portant sur l’absence de « nouveau concept », les intimées n’établissant pas avoir sollicité sa mise en place et s’étant opposées à la conclusion du contrat qui était précisément destiné à la permettre. Enfin, rien ne permet de comprendre en quoi le défaut de « recrutement » d’un opticien belge est imputable à l’insuffisance de l’action commerciale de la SAS SMJP Diffusion pour étendre son réseau, cet échec, qui n’a de sens qu’à l’endroit des contrats antérieurs, n’étant quoi qu’il en soit pas suffisamment grave pour fonder la rupture des relations commerciales ;

– si les attestations produites révèlent que madame [E] [N] pouvait adopter un ton autoritaire peu propice à des échanges constructifs ainsi que des remarques humiliantes à l’égard du personnel, attitude étant susceptible de générer une ambiance parfois délétère, les intimées ne prouvent pas avoir permis à leur cocontractante de s’amender en l’invitant à modérer ses propos et elles n’expliquent pas en quoi ce comportement a effectivement affecté l’exécution de la relation contractuelle ;

– la SAS SMJP Diffusion prouve avoir créé le site e-commerce le 9 mars 2017 puis engagé un graphiste dès le 1er novembre 2018 pour en modifier le contenu et avoir assumé les frais de diverses prestations web, d’hébergement et de maintenance (sa pièce 18). Elle justifie également avoir adhéré à un système de paiement en ligne (sa pièce 20). Elle démontre enfin que des difficultés dans la récupération des adresses électroniques des clients fournies par les adhérents ont entravé la mise en ligne effective du site (ses pièce 21 et 106), pourtant déjà alimenté en produits (sa pièce 19 non contestée en son authenticité) ;

– si la SAS SMJP Diffusion s’est effectivement opposée à une communication électronique directe sous les signes distinctifs du réseau, elle a opposé un argument dont la pertinence n’est pas contestée, et qui apparaît fondé au regard du positionnement haut de gamme recherché, tenant à la nécessité d’une inscription préalable des clients. Dès lors, outre le fait que le contrat est muet sur l’évolution des modalités de communication promotionnelle du réseau, ces échanges ne traduisent aucun manquement. Ce grief non établi, qui fait écho à l’absence d’évolution des gammes et produits et de modernisation du réseau déjà examinée, recoupe celui tenant à l’inefficacité commerciale de l’action de la SAS SMJP Diffusion. Celle-ci n’est à son tour pas prouvée et ne peut se déduire de la seule baisse continue des chiffres d’affaires des intimées sans une analyse sérieuse de la conjoncture et de l’évolution du marché de l’optique apte à éliminer toutes les causes étrangères à la relation contractuelle essentiellement centrée sur la promotion et la publicité ;

– la dissimulation de la perception par la SAS SMJP Diffusion de commissions sur les commandes passées auprès des fournisseurs mis en relation avec les adhérents est contredite par le témoignage de l’un d’eux qui précise que le réseau en a été informé courant 2019 (pièce 111 de la SAS SMJP Diffusion). Et, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ne démontrent pas que cette pratique ponctuelle ait eu la moindre incidence sur la relation contractuelle alors que les collections de deux fournisseurs sur trois pour lesquels elle est établie, entièrement ou sous forme de tentative (pièces 3 à 4 des intimées), n’ont pas été reconduites l’année suivante, signe que la rémunération accordée ne déterminait pas le choix des produits présentés lors des showrooms (pièce 115 de la SAS SMJP Diffusion).



Le seul moyen sérieux à ce titre réside dans l’absence de communication par la SAS SMJP Diffusion du double original des contrats en violation de l’article 1375 du code civil. Mais, cette faute, réelle, n’a été évoquée que dans le courrier du rupture du 9 décembre 2020 (pièce 61 de la SAS SMJP Diffusion, courriel dans lequel leur gérant indique : « dans ces conditions, vous comprendrez que je ne puis continuer notre collaboration »). Or, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier le défaut de mise en demeure préalable et la rupture.



Dès lors, en l’absence de résiliation décidée ou acceptée par la SAS SMJP Diffusion et d’invocation par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL du bénéfice des dispositions de l’article 1226 du code civil ou de caractérisation de fautes graves à supposer ce fondement implicitement opposé, la rupture du 9 décembre 2020 leur est exclusivement imputable.



Or, les contrats liant les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à la SAS SMJP Diffusion, ont été conclus le 24 octobre 2020 et ne ménagent au profit des premières aucune faculté de résiliation unilatérale. Aux termes de leur article 8 « Durée », à l’issue d’une période initiale de trois ans, ils sont reconduits tacitement pour une période d’une année sauf si la partie qui souhaite s’y opposer manifeste sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois.



Les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL, qui n’ont pu user de cette faculté, ont, en violation de l’article 1212 du code civil, rompu le contrat sans respecter son terme (23 octobre 2023). Cette faute, qu’aucun manquement de la SAS SMJP Diffusion ne justifie, cause à celle-ci un préjudice résidant dans son gain manqué qui correspond :

– à sa perte de marge brute sur les redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de chaque contrat (article 7), et non au montant intégral de ces dernières puisque les prestations dont elles sont la contrepartie n’ont pas été servies ;

– au montant des redevances proportionnelles dues sur la même période (même article) si celles-ci sont intégralement réemployées pour la réalisation de publicités profitant à l’ensemble du réseau. Cependant, la SAS SMJP Diffusion admet qu’elle perçoit sa marge également sur le budget publicitaire (page 47 de ses écritures).



En revanche, rien ne démontre que les frais que la SAS SMJP Diffusion prétend avoir engagés et dont elle sollicite le remboursement et, subsidiairement, l’indemnisation, se rattachent spécifiquement aux contrats rompus, certains étant d’ailleurs à l’évidence exclusivement liés à leur négociation et la facture produite (sa pièce 17) ne visant que l’adhésion au réseau « Rien ne va plus ».



La SAS SMJP Diffusion justifie par la production d’une attestation de son expert-comptable et de ses comptes annuels 2020 (ses pièces 76 et 77) que son taux de marge brute, hors activité distincte de décoration, atteignait 79,84 % en 2020. Et, la société Opticiens [L] SPRL ne conteste pas que son chiffre d’affaires moyen dégagé durant l’exécution de son contrat excédait 300 000 euros et commandait le règlement d’une redevance forfaitaire de 600 euros par mois, ce que confirment les factures pour les années 2016 à 2019 qu’elle produit (sa pièce 11). Ces dernières révèlent également que la cotisation due au titre de la participation au budget publicitaire était systématiquement supérieure à celle retenue par la SAS SMJP Diffusion pour calculer son préjudice. En l’absence de tout autre élément produit concernant la société BDS Eyewear SPRL, les données mentionnées dans la facture du 1er octobre 2020, qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, seront retenues. Elles fondent le paiement d’une redevance forfaire mensuelle de 475 euros et d’une participation mensuelle au budget publicitaire de 420 euros par mois.



Dès lors, au regard de ces éléments et en l’absence de toute prétention des intimées au titre d’une compensation, même partielle, le gain manqué causé à la SAS SMJP Diffusion par la rupture abusive des contrats atteint :

– 56 061,79 euros pour la société Opticiens [L] SPRL ;

– 24 802,42 euros pour la société BDS Eyewear SPRL.



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS SMJP Diffusion au titre de la rupture abusive des contrats du 24 octobre 2020 par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL et celles-ci seront respectivement condamnées à payer à celle-là les sommes de 56 061,79 euros et 24 802,42 euros en réparation intégrale de son préjudice.



Par ailleurs, conformément à l’article 11 du contrat et faute de preuve d’une remise antérieure au sens de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL seront condamnées à restituer à la SAS SMJP Diffusion, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt, tous les documents, supports et matériels obtenus dans le cadre de l’adhésion au réseau « Les opticiens haut de gamme », interdiction lui étant faite d’user ces éléments et des signes distinctifs du réseau pour l’avenir. Les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL souhaitant sortir du réseau, aucune astreinte ne sera prononcée conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.



En revanche, s’il est exact qu’une personne morale peut souffrir d’un préjudice moral (en ce sens, Com., 15 mai 2012, n° 11-10.278), celui-ci ne peut être de même nature que celui éprouvé par une personne physique, la fiction juridique n’impliquant aucune assimilation des modalités concrètes d’existence et des aptitudes à pâtir (en ce sens, pour l’exclusion d’un préjudice d’angoisse, Com., 27 janvier 2021, n° 18-16.784). Or, la SAS SMJP Diffusion n’explique pas en quoi ces dissensions internes au réseau ont pu dégrader son image ou sa réputation dans l’esprit du public, heurter les valeurs commerciales qu’elle défend ou entraver son activité économique sur un autre plan que celui déjà réparé au tire de son préjudice matériel, qui comprend la désorganisation de l’entreprise à nouveau opposée. Elle n’établit en outre ni la « calomnie » ni les « procédés innommables » qu’elle évoque, le seul fait d’user en justice d’arguments ou de moyens finalement infondés ne caractérisant pas en soi une faute. Aussi, le préjudice allégué est inexistant.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS SMJP Diffusion au titre de son préjudice moral.





4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.



Succombant, les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,



Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de la SAS SMJP Diffusion en réparation du préjudice matériel causé par la rupture abusive des contrats du 24 octobre 2020 par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ainsi que ses prétentions corrélatives tendant à la restitution des éléments d’appartenance au réseau et à l’interdiction de leur usage ;

– condamné la SAS SMJP Diffusion à payer aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Condamne la société Opticiens [L] SPRL à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 56 061,79 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;



Condamne la société BDS Eyewear SPRL à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 24 802,42 euros en réparation intégrale du préjudice par la rupture abusive du contrat du 24 octobre 2020 ;



Enjoint aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL de restituer à la SAS SMJP Diffusion, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt, tous les documents, supports et matériels obtenus dans le cadre de l’adhésion au réseau « Les opticiens haut de gamme » ;



Interdit aux sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL d’user des éléments dont la restitution est ordonnée ainsi que des signes distinctifs du réseau « Les opticiens haut de gamme » ;



Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ces titres ;



Y ajoutant,



Déclare irrecevable l’appel incident formé par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ;



Déclare irrecevable la pièce 5 produite par les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL ;



Rejette les demandes des sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL au titre des frais irrépétibles ;



Condamne in solidum les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum les sociétés Opticiens [L] SPRL et BDS Eyewear SPRL à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Chat Icon