L’Essentiel : Madame [M] [T] et Monsieur [G] [W], propriétaires d’une maison à [Localité 4], ont engagé Monsieur [X] de « HABITAT RENO » pour transformer leur bien en 5 appartements meublés. Après avoir versé un acompte de 87.990,37€ sur un devis de 210.531€ H.T., les travaux ont été interrompus le 3 octobre 2022. Face à des travaux non réalisés, les propriétaires ont assigné Monsieur [X] en justice le 17 mai 2023. Un protocole d’accord a été conclu le 13 février 2024, stipulant un versement de 50.000€ en réparation, homologué par le tribunal, mettant fin au litige.
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Contexte de l’affaireMadame [M] [T] et Monsieur [G] [W] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4] et ont décidé de la transformer en 5 appartements meublés. Pour réaliser ce projet, ils ont engagé Monsieur [X], opérant sous le nom « HABITAT RENO », en signant un devis pour des travaux de rénovation. Engagements financiersUn devis d’un montant de 210.531€ H.T. a été signé, avec un acompte de 40 % demandé. Les propriétaires ont versé 87.990,37€ en acompte, suivi d’un avenant de 18.243,31€. Monsieur [X] a systématiquement exigé le paiement d’acomptes avant le début des travaux. Interruption des travauxLe 3 octobre 2022, Monsieur [X] a annoncé son intention d’arrêter les travaux. Face à cette situation, Madame [T] et Monsieur [W] ont fait constater l’état d’avancement du chantier par un huissier le 12 octobre 2022, réalisant qu’ils avaient payé une somme importante pour des travaux non réalisés. Actions en justiceLe 17 mai 2023, les propriétaires ont assigné Monsieur [X] en justice pour obtenir réparation de divers préjudices, incluant des montants pour la rupture de contrat, des matériaux achetés, et des travaux non réalisés, totalisant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Protocole d’accord transactionnelLes parties ont finalement convenu d’un protocole d’accord le 13 février 2024, où Monsieur [X] s’engage à verser 50.000€ en réparation des préjudices, avec un premier versement de 20.881,48€ et 24 échéances mensuelles de 1.213,27€. Monsieur [X] a également accepté la saisie conservatoire de 20.881,48€. Engagements des partiesEn contrepartie, Madame [T] et Monsieur [W] ont accepté cette somme comme réparation complète de leurs préjudices et se sont engagés à se désister de l’instance judiciaire, ainsi qu’à ne pas porter plainte pour le défaut d’assurance décennale de Monsieur [X]. Homologation du protocoleLe tribunal a été saisi pour homologuer le protocole d’accord, ce qui a été fait en raison des concessions réciproques et de l’absence de dispositions contraires à l’ordre public. Le protocole a ainsi reçu force exécutoire, mettant fin à l’instance judiciaire. Conséquences de l’accordLe tribunal a constaté le désistement des propriétaires et a précisé que chaque partie conserverait les frais engagés dans le cadre de la procédure. L’accord a été homologué, permettant ainsi de clore le litige entre les parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un protocole transactionnel selon le Code civil ?La validité d’un protocole transactionnel est régie par l’article 2044 du Code civil, qui stipule que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » Pour qu’un protocole soit valide, il doit donc : 1. **Exister une contestation** : Les parties doivent être en désaccord sur un point précis. 2. **Concessions réciproques** : Chaque partie doit faire des concessions, ce qui implique un équilibre dans les engagements pris. 3. **Absence de dispositions contraires à l’ordre public** : Le contenu du protocole ne doit pas violer des règles impératives du droit. Dans l’affaire en question, le protocole signé le 13 février 2024 répond à ces critères, car il établit des concessions réciproques entre Monsieur [X] et les consorts [T]-[W], et ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public. Quels sont les effets de l’homologation d’un protocole transactionnel ?L’homologation d’un protocole transactionnel a des effets juridiques importants, notamment en vertu des articles 128 et 129-1 du Code de procédure civile. L’article 128 précise que : « Les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. » L’article 129-1 ajoute que : « Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. » Ainsi, une fois homologué, le protocole : 1. **Acquiert force exécutoire** : Cela signifie qu’il peut être exécuté comme un jugement, permettant à la partie créancière de demander l’exécution forcée si nécessaire. 2. **Met fin à l’instance** : L’homologation entraîne l’extinction de l’instance, comme le stipule l’article 384 alinéa 3, qui précise que le juge doit donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties. Dans le cas présent, le tribunal a homologué le protocole, ce qui a permis aux consorts [T]-[W] de se désister de leur instance contre Monsieur [X]. Quelles sont les conséquences d’une défaillance dans le paiement des échéances d’un protocole transactionnel ?La défaillance dans le paiement des échéances d’un protocole transactionnel est régie par la clause de déchéance du terme, qui est une disposition contractuelle souvent incluse dans les accords de ce type. Dans le protocole en question, il est stipulé que : « La défaillance ou le non-respect du règlement d’un seul terme à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la dette. » Cela signifie que si Monsieur [X] ne respecte pas le paiement d’une seule échéance, les consorts [T]-[W] peuvent exiger immédiatement le paiement de la totalité de la somme due, sans avoir à respecter d’autres formalités. Cette clause vise à protéger les créanciers en leur permettant d’agir rapidement en cas de non-paiement, ce qui est déterminant dans les transactions financières. Quels recours sont disponibles pour les parties en cas de non-respect des engagements contractuels ?En cas de non-respect des engagements contractuels, les parties disposent de plusieurs recours, notamment en vertu des articles 1231-1 et suivants du Code civil, qui traitent de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 dispose que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. » Les recours disponibles incluent : 1. **Demande de dommages et intérêts** : La partie lésée peut demander réparation pour le préjudice subi en raison de l’inexécution. 2. **Exécution forcée** : La partie créancière peut demander au tribunal d’ordonner l’exécution forcée de l’obligation, ce qui est possible grâce à l’homologation du protocole. 3. **Résiliation du contrat** : Si les manquements sont suffisamment graves, la partie lésée peut demander la résiliation du contrat. Dans le cas présent, les consorts [T]-[W] peuvent exiger le paiement intégral de la somme due en raison de la clause de déchéance du terme, suite à la défaillance de Monsieur [X] dans le paiement des échéances. |
[Adresse 5]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02335 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJET
DEMANDEUR :
Mme [M] [T]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
M. [G] [W]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [P] [X] Siret : [Numéro identifiant 3]
Rep/assistant : Me Hortense SGRO, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré prévu le 19 Décembre
et prorogé au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame [M] [T] et Monsieur [G] [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] (39).
Ils ont souhaité procéder à la transformation de cette maison en 5 appartements meublés.
Pour ce faire, ils ont fait appel à Monsieur [X] qui se présentait sous la dénomination « HABITAT RENO ».
Suivant devis n°1184 en date du 24 juillet 2021, Monsieur et Madame [T]-[W] ont ainsi confié les travaux de rénovation de cette maison.
Un nouveau devis comportant la même numérotation et la même date pour un montant de 210.531€ H.T. a été signé.
Un acompte de 40 % était sollicité.
Monsieur et Madame [T]-[W] ont donc réglé la somme de 87.990,37€, suivant facture n°1151 du 18 août 2021, au titre de l’acompte.
Un avenant a été régularisé en date du 22 novembre 2021 à hauteur de 18.243,31€.
Monsieur [X] a, à chaque fois, demandé le règlement d’acompte avant la réalisation des travaux.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [X] a indiqué qu’il souhaitait arrêter les travaux.
Contraint de poursuivre le chantier et conscient d’avoir réglé un montant important des travaux par acompte et non réalisés, Monsieur et Madame [T]-[W] ont fait dresser un constat d’huissier d’état d’avancement de chantier par maître [K] le 12 octobre 2022.
Par exploit du 17 mai 2023, Monsieur et Madame [T]-[W] ont assigné Monsieur [X] aux fins de le voir condamner à leur régler :
– Au titre du préjudice né de la rupture brutale et abusive et de la résiliation fautive aux torts exclusif de Monsieur [X] ………………………………………………………………11 440,00€
– Au titre de la fourniture des matériaux achetés à la suite de la rupture ………………10 741,59€
– Au titre du remboursement constat du commissaire de justice d’abandon de chantier ……………………………………………………………………………………………………………………… 489,20€
– Au titre de la perte de chance d’avoir pu renoncer à contracter avec Monsieur [X] (estimé à 20% du prix global) ……………………………………………………………………………………..22 877,00€
– Au titre de la réticence d’information sur les sommes indues versées en cours de chantier ……………………………………………………………………………………………………………………10 000,00€
– Au titre des travaux non réalisés et indûment réglés …………………………………………30 313,91€
Outre les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2022, date de la résiliation
– Au titre du défaut de souscription d’une police d’assurance décennale obligatoire (estimé à 10% du prix global) ……………………………………………………………………………………………….22 877,00€
– Sur le paiement indu d’une somme ne correspondant à aucun poste devisé, ni facturé ……………………………………………………………………………………………………………………12 000,00€
Outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2022, date de la facture
– Sur les pénalités « d’engagement » injustifiées …………………………………………………9 452,14€
Outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2022, date de la facture
– Sur le remboursement des remises ………………………………………………………………….6 411,00€
Outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2022, date de la facture
– Sur le remboursement des travaux supplémentaires non acceptés ……………………..4 337,93€
Outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2022, date de la facture
– Sur les travaux de réfection d’électricité ………………………………………………………..438,90€ TTC
– Sur le préjudice moral (5000€ X 2) ………………………………………………………………..10 000,00€
– Au titre des honoraires d’avocat déboursés en phase amiable …………………………….1080,00€
Les parties se sont entendues et se sont rapprochés afin de parvenir à un accord.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre Madame [T], Monsieur [W] et Monsieur [X] aux termes duquel :
Monsieur [X] s’engage à :
« A titre forfaitaire, définitif et transactionnel, Monsieur [X] s’engage irrévocablement à régler à Monsieur [G] [W] et Madame [M] [T] la somme forfaitaire de 50 000 € pour la réparation des préjudices visés à l’article 1 en une échéance de 20.881,48€ puis en 24 échéances de 1213,27€ à compter du 15 février 2024.
Monsieur [X] accepte d’acquiescer à la saisie conservatoire du 28 avril 2023 à hauteur de 20.881,48€ et autorise donc le versement des fonds au créancier.
Monsieur [X] renonce à former toute contestation de la saisie conservatoire.
Monsieur [X] fera son affaire personnelle des frais irrépétibles qu’il aura eu à supporter.
Monsieur [X] prendra à sa charge tous les frais relatifs à la saisie conservatoire, notamment à la suite de l’acquiescement ou de la conversion de la saisie conservatoire.
Monsieur [X] s’engage à communiquer les factures des sous-traitants intervenus sur le
chantier ainsi que leurs attestations d’assurances décennale :
– Atout couverture
– Pro atlantique BTP
– Ouest Plaque
– Ouest Cable
Il s’engage à communiquer ses factures sous un délai d’un mois à compter de la signature du protocole. »
Monsieur [W] et Madame [T] s’engagent à :
« En contrepartie du règlement de l’indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus, Madame
[M] [T] et Monsieur [G] [W] s’engagent à accepter la somme globale et forfaitaire de 50 000€ en réparation des préjudices subis visés à l’article 1.
En contrepartie de l’indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus, Madame [M] [T] et Monsieur [W] reconnaissent les préjudices visés à l’article 1 sont intégralement réparés.
Madame [M] [T] et Monsieur [W] s’engagent à se désister de l’instance enregistrée sous le n°RG 23/02335, à compter du versement effectif des fonds à compter de l’homologation du protocole.
Madame [M] [T] et Monsieur [W] s’engagent à ne pas déposer plainte ou se constituer partie civile au titre de l’infraction pour le défaut d’assurance décennale de Monsieur [X]. »
L’engagement de désistement inséré dans le protocole s’entend du désistement des demandes formulées par les consorts [T]-[W] au titre de leur assignation du 17 mai 2023 :
Au titre des modalités de règlement, il a été convenu entre les parties :
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Un paiement de la somme de 20 881,48 € à la signature du protocole d’accord transactionnel.
Ce règlement s’effectuera par virement CARPA auprès du Conseil des consorts [T]-[W] (suivant RIB CARPA annexé) au jour de la signature du présent protocole et au plus tard dans un délai de 15 jours.
Préalablement, Monsieur [X] s’engage à acquiescer la saisie conservatoire du 28 avril 2023 afin que les fonds puissent être directement versés aux créanciers.
Un paiement de 24 échéances à hauteur de 1 250€ à compter du 15 février 2024 jusqu’au 15 janvier 2026 :
Sur les modalités de communication des factures, il a été convenu :
Les factures et attestations des sous-traitants désignés devront être communiquées par courrier officiel du Conseil de Monsieur [X] au conseil de Monsieur et Madame [T]-[W], ou par lettre recommandée avec accusé de réception (dont le terme sera la réception) dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole.
Passé ce délai d’un mois, les parties consentent à ce qu’une astreinte de 20€ par jour de retard à l’encontre de Monsieur [X] soit appliquée jusqu’à la communication des factures et des attestations desdits sous-traitants.
Il a été inséré également une clause de déchéance du terme en cas de défaillance ou de non-respect du règlement d’un seul terme à son échéance :
févr-24 1 213,27 €
mars-24 1 213,27 €
avr-24 1 213,27 €
mai-24 1 213,27 €
juin-24 1 213,27 €
juil-24 1 213,27 €
août-24 1 213,27 €
sept-24 1 213,27 €
oct-24 1 213,27 €
nov-24 1 213,27 €
déc-24 1 213,27 €
janv-25 1 213,27 €
févr-25 1 213,27 €
mars-25 1 213,27 €
avr-25 1 213,27 €
mai-25 1 213,27 €
juin-25 1 213,27 €
juil-25 1 213,27 €
août-25 1 213,27 €
sept-25 1 213,27 €
oct-25 1 213,27 €
nov-25 1 213,27 €
déc-25 1 213,27 €
janv-26 1 213,27 €
La défaillance ou le non-respect du règlement d’un seul terme à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la dette de Monsieur [X] à Monsieur et Madame [T]-[W], sans aucune formalité préalable.
Tous les frais liés au recouvrement (frais d’avocat, frais et émoluments du commissaire de justice et les dépens) seront à la charge exclusive de Monsieur [X].
L’accord intervenu, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre les parties et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires.
Il est stipulé dans le protocole que les parties conviennent de solliciter l’homologation par le juge, aux termes de l’article 7 du protocole.
Les parties conviennent expressément de leur volonté d’homologuer ce protocole d’accord afin de lui donner force exécutoire.
Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [T] sollicitent du Tribunal Judiciaire de NANTES qu’il homologue le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 13 février 2024.
Partant, le Tribunal judiciaire de NANTES prendra acte de ce que les demandeurs se désistent de leur instance et de leurs demandes à l’égard de Monsieur [X].
Par ailleurs, Monsieur [X] n’a réglé qu’une des 6 échéances échues du protocole, malgré les diverses relances et ses engagements.
Monsieur et Madame [T]-[W] seront bien fondés à exiger la totalité de la dette, au regard de la clause de déchéance du terme.
Par conclusions d’incident du 15 mars 2024, les consorts [T]-[W] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’homologation du protocole d’accord.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, les consorts [T]-[W] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé
A titre principal,
– HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre les parties le 13 février 2024 qui restera annexé à la décision du Tribunal Judiciaire prévoyant :
Article 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES
2.1 Sur les engagements de Monsieur [X]
A titre forfaitaire, définitif et transactionnel, Monsieur [X] s’engage irrévocablement à régler à Monsieur [G] [W] et Madame [M] [T] la somme forfaitaire de 50 000€ pour la réparation des préjudices visés à l’article 1 en une échéance de 20 881,48€ puis en 24 échéances de 1213,27€ à compter du 15 février 2024.
Monsieur [X] accepte d’acquiescer à la saisie conservatoire du 28 avril 2023 à hauteur de 20 881,48€ et autorise donc le versement des fonds au créancier.
Monsieur [X] renonce à former toute contestation de la saisie conservatoire.
Monsieur [X] fera son affaire personnelle des frais irrépétibles qu’il aura eu à supporter.
Monsieur [X] prendra à sa charge tous les frais relatifs à la saisie conservatoire, notamment à la suite de l’acquiescement ou de la conversion de la saisie conservatoire.
Monsieur [X] s’engage à communiquer les factures des sous-traitants intervenus sur le chantier ainsi que leurs attestations d’assurances décennale :
– Atout couverture
– Pro atlantique BTP
– Ouest Plaque
– Ouest Cable
Il s’engage à communiquer ses factures sous un délai d’un mois à compter de la signature du protocole.
2.2 Sur les engagements de Madame [M] [T] et Monsieur [G] [W]
En contrepartie du règlement de l’indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus, Madame [M] [T] et Monsieur [G] [W] s’engagent à accepter la somme globale et forfaitaire de 50 000€ en réparation des préjudices subis visés à l’article 1.
En contrepartie de l’indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus, Madame [M] [T] et Monsieur [W] reconnaissent les préjudices visés à l’article 1 sont intégralement réparés.
Madame [M] [T] et Monsieur [W] s’engagent à se désister de l’instance enregistrée sous le n°RG 23/02335, à compter du versement effectif des fonds à compter de l’homologation du protocole.
Madame [M] [T] et Monsieur [W] s’engagent à ne pas déposer plainte ou se constituer partie civile au titre de l’infraction pour le défaut d’assurance décennale de Monsieur [X].
Article 4 – Modalités d’exécution
4.1 Sur le règlement de l’indemnité
Le règlement par Monsieur [X] de la somme de 50 000€ s’effectuera de la manière suivante :
Un paiement de la somme de 20 881,48 € à la signature du protocole d’accord transactionnel.
Ce règlement s’effectuera par virement CARPA auprès du Conseil des consorts [T]-[W] (suivant RIB CARPA annexé) au jour de la signature du présent protocole et au plus tard dans un délai de 15 jours.
Préalablement, Monsieur [X] s’engage à acquiescer la saisie conservatoire du 28 avril 2023 afin que les fonds puissent être directement versés aux créanciers.
Un paiement de 24 échéances à hauteur de 1 250€ à compter du 15 février 2024 jusqu’au 15 janvier 2026 :
4.1 Sur les modalités de communication des factures
févr-24 1 213,27 €
mars-24 1 213,27 €
avr-24 1 213,27 €
mai-24 1 213,27 €
juin-24 1 213,27 €
juil-24 1 213,27 €
août-24 1 213,27 €
sept-24 1 213,27 €
oct-24 1 213,27 €
nov-24 1 213,27 €
déc-24 1 213,27 €
janv-25 1 213,27 €
févr-25 1 213,27 €
mars-25 1 213,27 €
avr-25 1 213,27 €
mai-25 1 213,27 €
juin-25 1 213,27 €
juil-25 1 213,27 €
août-25 1 213,27 €
sept-25 1 213,27 €
oct-25 1 213,27 €
nov-25 1 213,27 €
déc-25 1 213,27 €
janv-26 1 213,27 €
Les factures et attestations des sous-traitants désignés devront être communiquées par courrier officiel du Conseil de Monsieur [X] au conseil de Monsieur et Madame [T]-[W], ou par lettre recommandée avec accusé de réception (dont le terme sera la réception) dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole. Passé ce délai d’un mois, les parties consentent à ce qu’une astreinte de 20€ par jour de retard à l’encontre de Monsieur [X] soit appliquée jusqu’à la communication des factures et des attestations desdits sous-traitants.
Article 5 – Déchéance du terme
Tous les frais liés au recouvrement (frais d’avocat, frais et émoluments du commissaire de justice et les dépens) seront à la charge exclusive de Monsieur [X].
CONSTATER l’absence d’exécution des 5 premières échéances par Monsieur [X] et par conséquent l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [W] et Madame [T] à l’encontre de Monsieur [X] de l’affaire enrôlée sous le RG 23/02335.
RAPPELER que l’homologation du protocole lui donner force exécutoire et sera annexé à la minute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Madame [P] [X] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre les parties le 13 février 2024
DECERNER acte à Monsieur [W] et Madame [T] de leur désistement d’instance et d’action
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétible et dépens
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le cadre de la présente ordonnance.
Sur l’homologation du protocole transactionnel des parties
L’article 128 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, les parties ont finalisé un protocole transactionnel le 13 février 2024.
Dans ces conditions, compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, il convient d’homologuer ce protocole d’accord et de lui conférer force exécutoire.
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu par Madame [M] [T],Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [X] le 13 février 2024 ;
DONNONS en conséquence force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 23-02335, en raison du désistement d’instance de Madame [M] [T] et Monsieur [G] [W] ;
DISONS que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés à l’occasion de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Anaïck CONNAN – 27
Me Hortense SGRO – 63
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