Rupture contractuelle et obligations d’un agent commercial : Questions / Réponses juridiques

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Rupture contractuelle et obligations d’un agent commercial : Questions / Réponses juridiques

Le 8 mars 2021, la société CLARA a confié à DISSANI un mandat exclusif pour la vente de ses produits sanitaires en France. DISSANI devait générer un chiffre d’affaires net de 2 millions d’euros par an. Face à une stagnation des ventes, CLARA a mis en demeure DISSANI le 8 février 2022, mais sans résultat satisfaisant. Le 9 mars, CLARA a rompu le contrat pour fautes graves. DISSANI a alors assigné CLARA en justice, réclamant des paiements pour rupture et commissions. Le tribunal a finalement condamné CLARA à verser 60 000 euros à DISSANI, tout en rejetant d’autres demandes.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial en vertu des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce ?

La rupture d’un contrat d’agent commercial entraîne des conséquences spécifiques, notamment en ce qui concerne le droit à une indemnité compensatrice.

L’article L 134-12 du Code de commerce stipule :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Cet article établit donc le droit à une indemnité compensatrice, sauf dans certains cas.

L’article L 134-13 précise que cette réparation n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Ainsi, si la société CLARA parvient à prouver une faute grave de la société DISSANI, cette dernière pourrait perdre son droit à l’indemnité de rupture.

Comment la faute grave est-elle définie et prouvée dans le cadre d’un contrat d’agent commercial ?

La notion de faute grave est essentielle dans l’évaluation des relations entre le mandant et l’agent commercial.

La faute grave est définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il incombe au mandant, en l’occurrence la société CLARA, d’établir la faute grave de l’agent commercial, ici la société DISSANI, de nature à le priver de toute indemnité.

Dans le cas présent, la société CLARA a reproché à la société DISSANI plusieurs manquements, notamment :

– L’absence de réponse de ses agents aux sollicitations et mails ;
– L’absence de communication des agents concernant des produits nouveaux ;
– Aucune action menée sur un secteur clé avant novembre 2021.

Cependant, la société DISSANI a contesté ces accusations en fournissant des preuves de son activité, telles que des vidéos conférences, des échanges avec des sous-agents, et des participations à des salons professionnels.

La cour a donc considéré que la société CLARA n’a pas établi la faute grave de la société DISSANI, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quelles sont les obligations de l’agent commercial en matière de communication et de rapport d’activité ?

Les obligations de l’agent commercial en matière de communication sont clairement définies dans le contrat et par la loi.

L’article 5 du contrat d’agent commercial stipule que l’agent doit transmettre des rapports trimestriels sur son activité.

Cependant, la société CLARA n’a pas exigé ces rapports avant le 8 février 2022, soit un an après la formalisation du contrat.

Cette tolérance de la part de la société CLARA pourrait être interprétée comme une acceptation tacite des manquements de la société DISSANI à cette obligation.

L’article R134-3 du Code de commerce précise également que :

« Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises.

Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

Ainsi, la société DISSANI avait le droit d’attendre des informations claires et précises de la part de la société CLARA concernant les commissions dues, ce qui complique la justification d’une rupture pour faute grave.

Quels sont les critères pour déterminer le montant des commissions dues à l’agent commercial ?

Le montant des commissions dues à l’agent commercial est déterminé par plusieurs critères, notamment les dispositions contractuelles et les articles du Code de commerce.

L’article 9.2 du contrat d’agent commercial reprend les dispositions de l’article L 134-11 du Code de commerce, qui stipule que l’agent commercial doit bénéficier d’un délai de préavis de deux mois en l’absence de faute grave.

De plus, l’article 9.4 précise que :

« Le mandant doit à son agent commercial les commissions sur les affaires conclues dans un délai de 1 mois à compter de la cessation des relations si elles résultent principalement de son action sur le secteur avant la cessation de ces dernières. »

Cela signifie que la société CLARA est tenue de verser les commissions sur les affaires conclues par la société DISSANI avant la rupture du contrat.

La cour a également noté que la société CLARA avait versé des commissions à la société DISSANI, ce qui démontre que des affaires avaient été conclues grâce à son action.

Ainsi, la société CLARA a été condamnée à verser à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions pour les mois de mars à juin 2022, confirmant ainsi le jugement initial sur ce point.


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