L’Essentiel : Mme [R] a engagé la Sasu 2H pour des travaux de rénovation de sa piscine, mais face à l’absence de réalisation, elle a assigné l’entreprise en justice. Le tribunal a constaté que la Sasu 2H n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant la résolution du contrat. La Sasu 2H a été condamnée à restituer l’acompte de 9 000 euros et à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. De plus, elle a été contrainte de payer des frais de justice, avec exécution provisoire du jugement ordonnée.
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Contexte de l’affaireMme [Z] [R] a engagé la Sasu 2H pour des travaux de rénovation de sa piscine, selon un devis accepté le 13 février 2021, pour un montant total de 18 522,90 euros. Un acompte de 9 000 euros a été versé par Mme [R] le 13 février 2021, encaissé le 11 mars 2021. Assignation en justiceFace à l’absence de réalisation des travaux, Mme [R] a assigné la Sasu 2H devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 septembre 2022, demandant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et des dommages-intérêts pour préjudices subis. Jugement préliminaireLe tribunal a rendu un jugement le 9 décembre 2022, permettant à la Sasu 2H de régulariser son acte de constitution d’avocat et de conclure. Demandes de Mme [R]Dans ses conclusions du 6 juin 2024, Mme [R] a demandé l’annulation du contrat, la restitution de l’acompte de 9 000 euros, 4 000 euros pour préjudice moral et esthétique, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Réponse de la Sasu 2HLa Sasu 2H a contesté les demandes de Mme [R], affirmant qu’elle était prête à exécuter les travaux et qu’elle n’avait pas reçu les pièces justificatives de Mme [R]. Elle a également demandé 1 000 euros pour ses propres frais de justice. Arguments de Mme [R]Mme [R] a soutenu que le devis ne précisait pas de délai d’exécution, ce qui l’obligeait à respecter un délai de 30 jours selon le code de la consommation. Elle a également mis en avant la mauvaise foi de la Sasu 2H et les préjudices subis en raison de l’abandon du chantier. Arguments de la Sasu 2HLa Sasu 2H a fait valoir qu’aucune date de fin de travaux n’avait été convenue et que des retards étaient dus à des problèmes d’approvisionnement et à la pandémie. Elle a également affirmé que Mme [R] avait bloqué la reprise des travaux. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la Sasu 2H n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat. La Sasu 2H a été condamnée à restituer l’acompte de 9 000 euros à Mme [R], avec intérêts, et à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et esthétique. Condamnations supplémentairesLa Sasu 2H a également été condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les frais de justice, y compris ceux liés à l’exécution forcée de la décision. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat entre Mme [R] et la Sasu 2H ?La résolution du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif de celui-ci, conformément à l’article 1229 du code civil, qui stipule : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. » Ainsi, lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Dans cette affaire, Mme [R] a versé un acompte de 9 000 euros à la Sasu 2H, mais celle-ci n’a pas exécuté les travaux convenus. Il en résulte que la Sasu 2H est tenue de restituer cette somme à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, conformément à l’article 1352-7 du code civil. Quels sont les droits de Mme [R] en matière de dommages et intérêts ?Mme [R] a le droit de demander des dommages et intérêts en vertu de l’article 1217 du code civil, qui précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Dans cette affaire, Mme [R] a subi un préjudice moral et esthétique en raison de l’inachèvement des travaux. Elle a produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, qui atteste de l’état de son jardin, où des matériaux sont entreposés, ce qui constitue un trouble de jouissance. Le tribunal a donc retenu un préjudice immatériel à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice esthétique et un autre montant de 1 000 euros pour le préjudice moral, totalisant ainsi 2 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. La Sasu 2H peut-elle contester la demande de restitution de l’acompte ?La Sasu 2H ne peut pas contester la demande de restitution de l’acompte, car, selon l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat entraîne l’obligation de restituer les prestations échangées. En l’espèce, la Sasu 2H n’a pas exécuté les travaux convenus, ce qui justifie la demande de Mme [R] pour le remboursement de l’acompte de 9 000 euros. Le tribunal a constaté que la Sasu 2H n’a réalisé aucune des prestations convenues, à l’exception de la dépose partielle de l’ancienne terrasse, ce qui ne suffit pas à justifier la conservation de l’acompte. Ainsi, la Sasu 2H a été condamnée à restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, conformément à l’article 1352-7 du code civil. Quels sont les effets de l’absence de délai d’exécution dans le contrat ?L’absence de délai d’exécution dans le contrat a des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article L.216-1 du code de la consommation, qui stipule que : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » Dans cette affaire, le devis accepté ne comportait pas de délai d’exécution, ce qui signifie que la Sasu 2H était tenue d’exécuter les travaux sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat. Le tribunal a constaté que la Sasu 2H n’a pas respecté ce délai, ayant laissé les travaux inachevés pendant plus de trois ans, ce qui justifie la demande de résolution du contrat par Mme [R]. Ainsi, l’absence de délai d’exécution a permis à Mme [R] de revendiquer la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé. |
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00701 –
N° Portalis DB2G-W-B7G-H6C2
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 100
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A.S.U. 2H
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Suivant devis n° 21010803a en date du 22 janvier 2021, accepté le 13 février 2021, Mme [Z] [R] a confié à la Sasu 2H les travaux de rénovation de la piscine de sa maison d’habitation sise à [Adresse 5] (68) pour un montant de 18 522,90 euros toutes taxes comprises.
Mme [R] a versé à la Sasu 2H un acompte d’un montant de 9 000 euros par chèque établi le 13 février 2021 et encaissé le 11 mars 2021.
Déplorant l’absence de réalisation des travaux, Mme [R] a fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, la Sasu 2H devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la résolution du contrat, ainsi que de voir condamner la Sasu 2H à lui restituer l’acompte versé et à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 décembre 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 afin de permettre à la Sasu 2H de régulariser son acte de constitution d’avocat et de conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
– annuler le contrat d’entreprise de travaux et de rénovation conclu entre les parties, respectivement, prononcer la résolution judiciaire de celui-ci ;
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :
* la somme de 9.000 € en remboursement de l’acompte réglé par chèque le 13 février 2021,
* la somme de 4.000 € à titre de dommages et intéréts pour le préjudice moral et le préjudice esthétique subi,
– dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, subsidiairement, si par impossible la juridiction ne faisait pas droit à cette demande, à compter du jour du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
– débouter la société 2H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société 2H, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais de constat de commissaire de justice (332 €), ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie de commissaire de justice,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] soutient, au visa de l’article L.216-1 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants, 1224 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que les pièces qu’elle produit à l’appui de ses demandes ont été jointes à l’assignation signifiée par dépôt à étude le 27 septembre 2022, puis à nouveau transmises par Rpva le 15 mai 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces qui ont été régulièrement communiquées à la défenderesse,
– que le devis accepté ne comportait aucun délai d’exécution des travaux de sorte que, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, les dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation prévoient un délai de trente jours après la conclusion du contrat, lequel n’a pas été respecté par la Sasu 2H, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2022,
– que la Sasu 2H ne peut alléguer ni du défaut d’approvisionnement, celle-ci ayant reçu l’ensemble des matériaux permettant de débuter le chantier au début du mois d’août 2021, ni du silence qu’elle lui impute sans en justifier,
– que, compte tenu de la mauvaise foi de la Sasu 2H, elle ne souhaite pas poursuivre l’exécution du contrat, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter la résolution,
– qu’elle subit un préjudice moral et esthétique, ne pouvant profiter du jardin sur lequel sont entreposés les matériaux démontés par la Sasu 2H depuis décembre 2021, dont elle justifie par la production du procès-verbal de constat établi par la Scp [V] et Moscato.
Par conclusions signifiées par Rpva le 15 mai 2024, la Sasu 2H sollicite du tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle se tient à disposition de la demanderesse pour exécuter les travaux conformément au contrat,
– débouter la demanderesse de ses demandes,
– la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sasu 2H fait valoir, en substance :
– qu’elle n’a jamais eu communication des pièces produites par Mme [R] à l’appui de sa demande de sorte que celles-ci doivent être écartées des débats,
– qu’aucune date de fin de travaux n’a été stipulée au devis accepté, compte tenu de la particularité des travaux de réfection qui lui ont été confiés par Mme [R],
– que Mme [R] a souhaité faire réaliser les travaux d’enlèvement de la terrasse par un ami, de sorte que ce poste de dépense n’est pas comptabilisé dans le devis,
– qu’elle a, cependant, procédé à la dépose de la terrasse et à son enlèvement partiel, pour pouvoir effectuer les métrages,
– que les délais d’intervention ne lui sont pas, pour partie, imputables puisqu’un liner sur mesure a dû être commandé et n’a été livré qu’au mois de septembre 2022, après une première livraison non conforme, et que la pandémie a retardé la livraison des autres matériaux,
– qu’elle n’a pas pu reprendre le chantier en raison du blocage opéré par Mme [R] qui n’a plus répondu à ses appels et demandes d’intervention.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces produites par Mme [R] formée par la Sasu 2H
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, la Sasu 2H fait valoir, dans la partie discussion de ses conclusions, que les pièces produites par Mme [R] ne lui ont pas été communiquées et doivent être écartées, sans reprendre cette prétention au dispositif de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
En tout état de cause, il résulte des pièces de procédure que l’assignation délivrée à l’initiative de Mme [R] comportait, en annexe de sa demande formulée sur 8 pages, ses pièces n° 1 à 10, l’acte de 36 pages ayant été déposé en l’étude de Me [K] [Y] sous enveloppe fermée, ensuite de l’avis de passage laissé au domicile de la Sasu 2H en application de l’article 656 du code de procédure civile.
En outre, Mme [R] justifie avoir communiqué à la Sasu 2H, par message notifié par voie électronique,
– le 15 mai 2023, ses pièces numérotées 1 à 10,
– le 4 juillet 2023, ses pièces numérotées 11 à 13,
– le 24 janvier 2024, sa pièce numérotée 14,
– le 6 juin 2024, sa pièce numérotée 15.
Les pièces de procédure permettent également d’établir que la Sasu 2H a déposé des conclusions le 10 mai 2023, le 5 décembre 2023 et le 15 mai 2024, et, par message du 10 septembre 2024, a indiqué ne pas solliciter de renvoi en suite des dernières conclusions et pièces de Mme [R] déposées le 6 juin 2024.
Il s’en évince que la Sasu 2H a pu avoir communication des pièces versées par Mme [R] dans un délai qui lui a permis de faire valoir ses observations avant l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat formée par Mme [R]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
S’agissant de la résolution judiciaire, il est constant qu’il appartient aux tribunaux de rechercher en cas d’exécution partielle et d’après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts (Cass. civ., 11 avr. 1918).
L’article 1228 du code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dans le délai prévu.
A cet égard, l’article L.216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose : “le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien”.
En l’espèce, il est constant que, par devis en date du 22 janvier 2021, accepté le 13 février 2021, Mme [R] a confié les travaux de rénovation de sa piscine à la Sasu 2H, et, plus précisément, le contrôle des réseaux hydroliques, le démontage et l’évacuation de l’ancienne terrase, la pose des raccords, la fourniture et la pose de margelles, la réparation de la fissure, la fourniture et la pose d’un béton, le surfaçage du fond de bassin, la fourniture, la pose et la mise en eau d’une membrane et ses feutrines, d’une membrane pour l’escalier et pour la marche plage, ledit devis mentionnant : “Durée des travaux : à définir”.
A cet égard, et contrairement à ce qui est indiqué par la Sasu 2H, le poste relatif au démontage et à l’évacuation de l’ancienne terrasse a bien été comptabilisé dans le montant total des travaux de sorte qu’il était inclu dans le périmètre contractuel.
S’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ledit contrat est soumis aux dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation précité, qui imposent au professionnel de stipuler un délai d’exécution de la prestation.
Or, force est de constater que les parties n’ont défini aucun délai de sorte la Sasu 2H devait exécuter le contrat sans retard injustifié et, au plus tard, trente jours après la conclusion du contrat.
Mme [R] justifie, par la production des échanges de SMS intervenus avec M. [P], représentant la Sasu 2H, avoir sollicité, le 16 juin 2021, la communication de la date de démarrage des travaux, et avoir sollicité, par message du 24 août 2021, l’exécution des travaux avant la fin du mois de septembre 2021, au plus tard.
Elle communique également la copie du courriel adressé le 14 février 2022 à la Sasu 2H aux termes duquel elle indique que les parties avaient convenu de l’achèvement des travaux au début de l’été 2022 et sollicite, à nouveau, la communication d’une date de début des travaux.
Enfin, Mme [R] produit le courrier adressé le 12 mai 2022 à la Sasu 2H la mettant en demeure d’entamer les travaux avant le 10 juin 2022 et de les finaliser au plus tard le 29 juillet 2022.
Si les parties conviennent de l’exécution partielle des travaux confiés à la Sasu 2H courant décembre 2021 s’agissant de la dépose de la terrasse en bois, il résulte des pièces produites par la demanderesse que l’essentiel des travaux commandés le 13 février 2021 n’a pas été exécuté dans le délai prévu aux dispositions du code de la consommation précitées, et pas davantage dans un délai raisonnable, lesdits travaux n’étant pas exécutés à ce jour alors que les parties auraient convenu de l’achèvement des travaux au début de l’été 2022, ainsi que cela résulte du courriel du 14 février 2022.
La Sasu 2H, qui fait valoir un retard dans la livraison des matériaux nécessaires à l’exécution du chantier en raison de la pandémie de Covid, produit pourtant des factures faisant état de livraisons entre le 2 et le 9 août 2021 (annexe 3), à l’exception des margelles qui ont été livrées le 8 février 2022 (annexe 4) de sorte que, comme le soutient à juste titre Mme [R], elle était en mesure d’exécuter l’essentiel des prestations confiées dès le mois d’août 2021.
Par ailleurs, si elle allègue de difficultés d’approvisionnement du liner, qui n’aurait été réceptionné qu’au mois de septembre 2022, elle n’en justifie pas.
Elle ne justifie pas davantage de l’obstruction à la reprise des travaux qu’elle impute à Mme [R].
Il importe peu que les travaux confiés à la Sasu 2H soient particuliers en raison de la forme atypique de la piscine dès lors que, si ce caratère atypique a pu avoir une incidence sur l’approvisionnement du liner sur mesure, la défenderesse n’en justifie pas.
Compte tenu du retard de plus de trois années dans l’exécution des prestations confiées et du caractère limité de l’unique prestation exécutée et relative à la dépose de l’ancienne terrasse, il y a lieu de constater que l’inexécution de ses prestations par la Sasu 2H est suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat qui sera ordonnée.
La résolution du contrat étant ordonnée, la demande formée par la Sasu 2H aux fins d’enjoindre à Mme [R] de lui permettre d’intervenir pour la reprise des travaux sera rejetée.
Sur la demande de restitution de l’acompte formée par Mme [R]
L’article 1229 du code civil dispose : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9″.
Il est de jurisprudence constante que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat (Cass. civ., 4 mai 1898) de sorte que les parties doivent procéder à la restitution des prestations reçues.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a versé, à titre d’acompte, la somme de 9 000 euros, afin de permettre à l’entrepreneur de s’approvisionner en matériaux.
Cependant, Mme [R] communique le procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2022 par Me [D] [V], commissaire de justice, dont il résulte que les travaux exécutés se sont limités à la dépose des lames de terrasse en bois, lesquelles demeurent entreposées dans le jardin.
Il en résulte que la Sasu 2H n’a exécuté en totalité aucune des prestations qui lui avaient été confiés, la prestation relative à la dépose, au chargement et à l’évacuation de l’ancienne terrasse n’étant pas réalisée entièrement.
Dès lors, la Sasu 2H sera condamnée à restituer à Mme [R] la somme de 9 000 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, conformément à l’article 1352-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [R] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
En l’espèce, Mme [R] justifie, par la production du procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2022 par Me [D] [V], commissaire de justice, avoir subi un préjudice résultant de l’état de son jardin, où sont déposées des lames en bois et piquets en fer, en suite de l’abandon du chantier par la Sasu 2H.
Ce préjudice, qu’elle qualifie d’esthétique, doit recevoir la qualification de préjudice immatériel résultant du trouble de jouissance, qui sera retenu à hauteur de 1 000 euros.
Par ailleurs, Mme [R] a incontestablement subi un préjudice moral du fait de l’inachèvement des travaux et du comportement de la Sasu 2H qui n’a pas répondu à ses demandes formulées par SMS et par courriel et qui n’a pas respecté le délai d’exécution finalement fixé, oralement, au début de l’été 2022.
Dès lors, il sera alloué à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, la Sasu 2H sera condamnée à verser à Mme [R] la somme totale de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu 2H, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice qui s’élèvent à 332 euros, ces frais ayant un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance.
En vertu des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R.631-4 du code de la consommation, les frais de l’exécution forcée de la présente décision et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 précité seront mis à la charge de la Sasu H2, en sa qualité de professionnelle.
La Sasu 2H sera également condamnée à payer à Mme [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de la Sasu 2H, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu par devis n°21010803a accepté le 13 février 2021 entre Mme [Z] [R] et la Sasu 2H ;
REJETTE la demande tendant à enjoindre à Mme [Z] [R] de permettre la reprise des travaux formée par la Sasu 2H ;
DIT que la Sasu 2H devra verser à Mme [Z] [R] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS), au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;
CONDAMNE la Sasu 2H à verser à Mme [Z] [R], les sommes suivantes :
– 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
– 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [R] ;
REJETTE la demande de la Sasu 2H, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu 2H aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice ;
MET à la charge de la Sasu 2H les frais de l’exécution forcée de la présente décision et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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