Le 21 juillet 2022, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque ROCK’N LAND, déposée par Monsieur D P. La société BETTER WORLD a contesté cette demande, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure ROCK IN RIO. Après analyse, il a été déterminé que, bien que certains produits et services soient similaires, les signes ROCK’N LAND et ROCK IN RIO présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives. Par conséquent, l’opposition a été rejetée, permettant l’enregistrement de ROCK’N LAND.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de la décision OPP 22-0903 ?La décision OPP 22-0903, datée du 21 juillet 2022, concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par Monsieur D P, qui a soumis une demande d’enregistrement pour la marque verbale « ROCK’N LAND » le 2 décembre 2021. Cette opposition a été formulée par la société BETTER WORLD – COMUNICACAO, PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, SA, une entreprise de droit portugais, le 24 février 2022. Elle s’appuie sur la marque complexe de l’Union européenne « ROCK IN RIO », enregistrée le 3 octobre 2003, invoquant un risque de confusion entre les deux marques. Le texte mentionne également plusieurs règlements et décisions antérieures qui encadrent la procédure d’opposition, notamment le règlement (UE) n° 2017/1001 et divers articles du code de la propriété intellectuelle. Quels sont les arguments de la société opposante concernant la similitude des produits et services ?La société opposante, BETTER WORLD, soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement « ROCK’N LAND » sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure « ROCK IN RIO ». Elle cite plusieurs catégories de produits et services, notamment les vêtements, les chaussures, les services de divertissement, et d’autres produits liés à l’éducation et à la culture. L’opposante affirme que ces produits et services sont souvent commercialisés ensemble lors d’événements, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à leur origine. Cependant, la décision souligne que les produits d’imprimerie et de papeterie, ainsi que d’autres articles, ne présentent pas de lien étroit avec les services de production d’événements, ce qui remet en question l’argument de complémentarité. Comment la décision évalue-t-elle la similitude des signes « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO » ?La décision évalue la similitude des signes en tenant compte de plusieurs critères, notamment la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle. Les signes « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO » partagent le terme « ROCK » et la lettre « N », mais présentent des différences significatives. Visuellement, les deux marques se distinguent par leurs éléments finaux, « LAND » et « RIO », qui n’ont pas de lien. De plus, la marque antérieure inclut un élément figuratif représentant une guitare stylisée, ce qui accentue la différence. Phonétiquement, les rythmes et sonorités des deux marques sont également différents, ce qui contribue à leur distinction. Enfin, intellectuellement, les deux marques évoquent des concepts différents, la marque antérieure étant liée à la ville de Rio et à la musique rock, tandis que « ROCK’N LAND » n’évoque pas de lieu précis. Quelle est la conclusion de la décision concernant le risque de confusion ?La conclusion de la décision est qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO ». Cette évaluation repose sur l’absence de similarité entre les signes, malgré l’identité et la similarité de certains produits et services. Le texte souligne que la notoriété de la marque antérieure ne suffit pas à créer un risque de confusion, surtout en raison des différences visuelles et phonétiques importantes entre les deux marques. Ainsi, la décision rejette l’opposition, permettant à « ROCK’N LAND » d’être enregistré sans porter atteinte aux droits de la société opposante. En conséquence, l’opposition est formellement rejetée. |
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