L’Essentiel : Le 21 juillet 2022, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque ROCK’N LAND, déposée par Monsieur D P. La société BETTER WORLD a contesté cette demande, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure ROCK IN RIO. Après analyse, il a été déterminé que, bien que certains produits et services soient similaires, les signes ROCK’N LAND et ROCK IN RIO présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives. Par conséquent, l’opposition a été rejetée, permettant l’enregistrement de ROCK’N LAND.
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OPP 22-0903 Le 21/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D P a déposé le 2 décembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4822443 portant sur la marque verbale ROCK’N LAND. Le 24 février 2022, la société BETTER WORLD – COMUNICACAO, PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, SA (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ROCK IN RIO, déposée le 3 octobre 2003 sous le numéro 003385333 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Bières ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures et chapellerie ; Services de divertissement, d’amusement, éducatifs et activités culturelles ; services de production, organisation et réalisation d’événements, shows, spectacles, concerts et foires ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en divers produits d’imprimerie, de papeterie, ménagers et objets d’art, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de production, organisation et réalisation d’évènements, shows, spectacles, concerts et foires » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne saurait suffire, pour établir une complémentarité entre les produits et services en cause, d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits visés de la demande d’enregistrement « sont habituellement commercialisés lors de tels évènements en tant qu’objets publicitaires ou en vue de permettre au public d’acquérir des souvenirs de l’évènement », dès lors que ces produits et services ne présentent pas de relation obligatoire et peuvent être fournis et rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « matériel pour artistes » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de production et d’organisation de shows, spectacles, concerts » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « activités culturelles » de la marque antérieure, qui s’entendent d’activités intellectuelles relevant du domaine du loisir et proposées au public dans les domaines des arts, de la religion et des structures sociales. En effet, les seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, les activités culturelles pouvant intervenir dans de multiples domaines et sous des formes très diverses. Par conséquent, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que les services visés de la demande d’enregistrement sont « nécessaires pour la fourniture des « activités culturelles » ». Le service de « publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas plus de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation et production de spectacles » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à créer, préparer, présenter au public des spectacles de diverses natures et à réunir les moyens financiers et techniques en vue de leur réalisation, les seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « location d’enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement contestée, qui consiste en la mise à disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, d’enregistrements sonores, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation et production de spectacles » de la marque antérieure, précédemment définis, les seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité entre les services précités, d’affirmer comme le fait la société opposante que les producteurs et organisateurs de spectacles sont « amenés à enregistrer les spectacles musicaux et à autoriser les tiers à leur exploitation par le biais d’enregistrements sonores ». En effet, faisant appel à des compétences bien distinctes, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (bibliothèques, par exemple, pour les premiers ; organisateurs et producteurs de spectacles pour les seconds), et sont donc rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations effectuées par un professionnel assurant pour des tiers la prise de photographies, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. A cet égard, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que les services visés de la demande d’enregistrement ont, comme les services de divertissement, « pour objet pour divertir ». En effet, les services de photographie interviennent généralement dans des domaines tels que la réalisation de photographies d’identité ou de photographies destinées à la mode vestimentaire, qui n’ont d’évidence pas pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public. A cet égard, il ne saurait être tenu compte de la décision de l’Institut rendue en 2014 et invoquée par la société opposante, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une procédure d’opposition devant s’effectuer concrètement dans chaque cas d’espèce, sans que l’Institut ne soit lié par des précédents. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent à fournir des plats cuisinés ou à proposer des boissons aux clients, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; activités culturelles » de la marque antérieure, précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il s’ensuit qu’il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité entre ces services, d’affirmer comme le fait la société opposante que « de nombreux restaurants et bars proposent également d’initier leurs clients par le biais de dégustations culinaires, oenologiques, réalisant ainsi une activité culturelle », une telle pratique ne présentant aucun caractère de généralité. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « bières ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire avec les services « d’organisation d’évènements, shows, spectacles, concerts et foires » de la marque antérieure, les seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne saurait suffire, pour établir une complémentarité entre les produits et services en cause, d’affirmer comme le fait la société opposante que les services « d’organisation d’évènements, shows, spectacles, concerts et foires » puissent éventuellement impliquer la « mise à disposition du public de produits alimentaires préparés et de boissons pour le divertissement » et que « l’organisation de tels spectacles implique très fréquemment le service de boissons faiblement alcoolisées comme la bière », dès lors que ces produits et services ne présentent pas de relation obligatoire et peuvent être fournis et rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ROCK’N LAND, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ROCK IN RIO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’une apostrophe et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Si les signes en présence ont en commun le terme ROCK ainsi que la lettre N, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer un risque de confusion dès lors que, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les ensembles verbaux ROCK’N LAND et ROCK IN RIO des signes en cause se distinguent par la présence au sein de la marque antérieure de la lettre I ainsi par leurs termes finaux LAND / RIO, lesquels n’ont rien en commun, ce qui engendre des différences de physionomie importantes. En outre, ces différences sont fortement accentuées par la calligraphie très stylisée des termes ROCK IN RIO de la marque antérieure, ainsi que par la présence d’un élément figuratif de grande taille, représentant une guitare reprenant la forme du Brésil de façon stylisée au sein d’un cercle. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et quatre temps) ainsi que par leurs sonorités centrales et finales ([ène-lande] pour le signe contesté, [ine-ri-o] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, les signes en présence produisent des évocations différentes. En effet, dans son ensemble, la marque antérieure fait référence au genre musical du rock dans la ville de Rio, évocation accentuée par la représentation de la guitare s’inspirant de la forme du Brésil. Le signe contesté quant à lui, s’il fait également référence au rock, n’évoque rien de précis, LAND signifiant usuellement en anglais « terre » ou « pays ». A cet égard, on ne saurait admettre l’argument de la société opposante soutenant que « chacune des marques comprend l’attaque ROCK IN/ROCK’N qui sera nécessairement compris du public francophone comme signifiant « Rock à … ». » et que « cette construction induit que chacun des termes suivants (RIO et LAND) sera compris comme un lieu ». En effet, le ‘N au sein du signe contesté, à l’instar de l’expression ROCK’N ROLL dont s’inspire manifestement le signe, est l’abréviation du terme anglais « and » qui signifie « et ». Par conséquent, le consommateur ne comprendra vraisemblablement pas l’ensemble verbal ROCK’N comme signifiant « rock à ». De plus, le terme LAND qui suit les termes ROCK’N est absolument indéfini, il ne fait référence à aucune localité précise. Ainsi, les signes produisent des impressions d’ensemble différentes, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, l’élément verbal commun en attaque ROCK apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, qui concernent notamment les divertissements, les concerts et les spectacles, en ce qu’il est fortement évocateur de leur objet, si bien que l’attention du consommateur se portera davantage dans les signes sur les termes RIO et LAND. En conséquence, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe verbal contesté ROCK’N LAND n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ROCK IN RIO, dont il ne saurait être perçu comme la déclinaison, contrairement à ce qu’affirme la société opposante Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des concerts. Toutefois, cette certaine connaissance de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques ; du reste, il convient de préciser que la notoriété de la marque antérieure ne constitue qu’un facteur aggravant le risque de confusion, sans suffire à elle seule à le caractériser. Ainsi, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROCK’N LAND peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la décision OPP 22-0903 ?La décision OPP 22-0903, datée du 21 juillet 2022, concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par Monsieur D P, qui a soumis une demande d’enregistrement pour la marque verbale « ROCK’N LAND » le 2 décembre 2021. Cette opposition a été formulée par la société BETTER WORLD – COMUNICACAO, PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, SA, une entreprise de droit portugais, le 24 février 2022. Elle s’appuie sur la marque complexe de l’Union européenne « ROCK IN RIO », enregistrée le 3 octobre 2003, invoquant un risque de confusion entre les deux marques. Le texte mentionne également plusieurs règlements et décisions antérieures qui encadrent la procédure d’opposition, notamment le règlement (UE) n° 2017/1001 et divers articles du code de la propriété intellectuelle. Quels sont les arguments de la société opposante concernant la similitude des produits et services ?La société opposante, BETTER WORLD, soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement « ROCK’N LAND » sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure « ROCK IN RIO ». Elle cite plusieurs catégories de produits et services, notamment les vêtements, les chaussures, les services de divertissement, et d’autres produits liés à l’éducation et à la culture. L’opposante affirme que ces produits et services sont souvent commercialisés ensemble lors d’événements, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à leur origine. Cependant, la décision souligne que les produits d’imprimerie et de papeterie, ainsi que d’autres articles, ne présentent pas de lien étroit avec les services de production d’événements, ce qui remet en question l’argument de complémentarité. Comment la décision évalue-t-elle la similitude des signes « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO » ?La décision évalue la similitude des signes en tenant compte de plusieurs critères, notamment la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle. Les signes « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO » partagent le terme « ROCK » et la lettre « N », mais présentent des différences significatives. Visuellement, les deux marques se distinguent par leurs éléments finaux, « LAND » et « RIO », qui n’ont pas de lien. De plus, la marque antérieure inclut un élément figuratif représentant une guitare stylisée, ce qui accentue la différence. Phonétiquement, les rythmes et sonorités des deux marques sont également différents, ce qui contribue à leur distinction. Enfin, intellectuellement, les deux marques évoquent des concepts différents, la marque antérieure étant liée à la ville de Rio et à la musique rock, tandis que « ROCK’N LAND » n’évoque pas de lieu précis. Quelle est la conclusion de la décision concernant le risque de confusion ?La conclusion de la décision est qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques « ROCK’N LAND » et « ROCK IN RIO ». Cette évaluation repose sur l’absence de similarité entre les signes, malgré l’identité et la similarité de certains produits et services. Le texte souligne que la notoriété de la marque antérieure ne suffit pas à créer un risque de confusion, surtout en raison des différences visuelles et phonétiques importantes entre les deux marques. Ainsi, la décision rejette l’opposition, permettant à « ROCK’N LAND » d’être enregistré sans porter atteinte aux droits de la société opposante. En conséquence, l’opposition est formellement rejetée. |
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