L’Essentiel : Le 23 janvier 2023, M. [D] [C] a assigné la Société BANQUE TRANSATLANTIQUE et la Société BANCO BPI S.A., initiant ainsi un litige. Le 19 décembre 2024, le juge a clôturé l’instruction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025. Le 18 décembre 2024, Maître [V] [R] a demandé la révocation de cette clôture, invoquant la nécessité d’examiner les dernières conclusions de la S.A. BANCO BPI S.A. Le tribunal a jugé cette demande fondée, révoquant l’ordonnance de clôture et rouvrant les débats pour une audience le 06 mars 2025.
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Assignation et contexte de l’affaireLe 23 janvier 2023, M. [D] [C] a délivré une assignation à la Société BANQUE TRANSATLANTIQUE et à la Société BANCO BPI S.A. Cette action a marqué le début d’un litige entre les parties concernées. Clôture de l’instruction et renvoiLe 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire, tout en renvoyant celle-ci à l’audience de plaidoiries prévue pour le 13 mars 2025. Cette décision a été prise dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Conclusions récapitulativesDes conclusions récapitulatives ont été communiquées par voie électronique par M. [D] [C] le 27 novembre 2024, suivies de celles de la S.A. BANCO BPI S.A le 18 décembre 2024. Ces documents ont joué un rôle crucial dans l’évolution du litige. Demande de renvoi et révocation de clôtureLe 18 décembre 2024, Maître [V] [R] a transmis une demande de renvoi via RPVA, ainsi qu’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture datée du 26 janvier 2025. Ces demandes ont été motivées par la nécessité de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces transmises par la S.A. BANCO BPI S.A. Motifs de la décisionEn vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave. La demande de Maître [R], qui souhaitait conclure en retour après avoir pris connaissance des nouvelles pièces, a été considérée comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, prononçant ainsi la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 9h10 pour permettre à la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE de conclure. Les demandes au fond et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?La révocation d’une ordonnance de clôture est régie par l’article 803 du code de procédure civile, qui stipule : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. » Dans le cas présent, la demande de Maître [R] pour obtenir un accès aux dernières conclusions et pièces de la S.A. BANCO BPI S.A, transmises le même jour, constitue une évolution significative du litige. Cette situation est qualifiée de « cause grave » au sens de l’article 803, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture. Il est donc essentiel que les parties aient la possibilité de prendre connaissance des éléments de preuve et des arguments de l’autre partie avant la clôture des débats, ce qui est fondamental pour garantir le droit à un procès équitable. Quel est le rôle de l’article 455 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 455 du code de procédure civile précise que : « Le jugement doit exposer les prétentions des parties, les moyens de fait et de droit, ainsi que les motifs qui fondent la décision. » Dans le contexte de cette affaire, cet article souligne l’importance de la clarté et de la transparence dans le processus judiciaire. La décision de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats permet de s’assurer que toutes les prétentions et arguments des parties sont dûment examinés. Cela garantit que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre une décision éclairée et conforme aux exigences de la justice. En réservant les demandes au fond et les dépens, le tribunal montre également qu’il prend en compte les intérêts des parties et qu’il souhaite permettre un examen complet et équitable de l’affaire lors de la prochaine audience. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1] Thailande
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1946
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 4] PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2024 et de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024 par Monsieur [D] [C] ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024 par la S.A. BANCO BPI S.A ;
Vu la demande de renvoi de Maître [V] [R] transmise par RPVA le 18 décembre 2024 et la demande de révocation de clôture du 26 janvier 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Maître [R], conseil de la S.A BANQUE TRANSATLANTIQUE a sollicité par le biais du RPVA le 18 décembre 2024 afin de lui permettre de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces de la S.A BANCO BPI S.A transmises le même jour et de pouvoir conclure en retour.
Cette évolution du litige est constitutive d’une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi à 9h10 pour permettre à Maître Emilie SEILLON de conclure dans les intérêts de la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés.
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 9h10 pour conclusions de la S.A BANQUE TRANSATLANTIQUE.
RESERVE les demandes au fond et les dépens.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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