Révocation de clôture pour cause grave dans le cadre d’une procédure civile

·

·

Révocation de clôture pour cause grave dans le cadre d’une procédure civile

L’Essentiel : M. [D] [C] a assigné la Société BANQUE TRANSATLANTIQUE et la Société BANCO BPI S.A. le 23 janvier 2023, initiant une procédure judiciaire. Le 19 décembre 2024, le juge a clôturé l’instruction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025. Cependant, Maître [V] [R] a demandé un renvoi et la révocation de cette clôture, invoquant la nécessité d’examiner les dernières conclusions. Le tribunal a jugé cette demande fondée, révoquant l’ordonnance de clôture et réouvrant les débats, avec une nouvelle audience fixée au 06 mars 2025 à 9h10.

Assignation et contexte de l’affaire

M. [D] [C] a délivré une assignation le 23 janvier 2023 à la Société BANQUE TRANSATLANTIQUE et à la Société BANCO BPI S.A. Cette assignation marque le début d’une procédure judiciaire entre les parties concernées.

Clôture de l’instruction et renvoi à l’audience

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction le 19 décembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries prévue pour le 13 mars 2025. Cette décision a été prise après l’examen des éléments présentés par les parties.

Conclusions récapitulatives

Les dernières conclusions récapitulatives ont été communiquées par voie électronique par M. [D] [C] le 27 novembre 2024, suivies de celles de la S.A. BANCO BPI S.A le 18 décembre 2024. Ces documents ont joué un rôle crucial dans l’évolution de l’affaire.

Demande de renvoi et révocation de clôture

Maître [V] [R] a formulé une demande de renvoi le 18 décembre 2024, ainsi qu’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture le 26 janvier 2025. Ces demandes ont été motivées par la nécessité de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces transmises par la S.A. BANCO BPI S.A.

Motifs de la révocation

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave. La demande de Maître [R] a été considérée comme une telle cause, justifiant ainsi la réouverture des débats.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, prononçant la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 9h10 pour permettre à la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE de conclure. Les demandes au fond et les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?

La révocation d’une ordonnance de clôture est régie par l’article 803 du code de procédure civile, qui stipule que :

« L’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. »

Dans le cas présent, la demande de Maître [R] a été motivée par la nécessité de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces transmises par la S.A. BANCO BPI S.A.

Cette évolution du litige constitue une cause grave, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024.

Il est donc essentiel de noter que la notion de « cause grave » est interprétée de manière à permettre une certaine flexibilité dans la gestion des affaires judiciaires, afin de garantir le droit à un procès équitable.

Quel est le rôle de l’article 455 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 455 du code de procédure civile précise que :

« Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision. »

Dans le contexte de cette affaire, le tribunal a dû justifier sa décision de révoquer l’ordonnance de clôture en se basant sur les éléments présentés par Maître [R].

La motivation de la décision est cruciale pour assurer la transparence et la compréhension des raisons qui ont conduit à la réouverture des débats.

Ainsi, le tribunal a clairement établi que la demande de renvoi et la nécessité de permettre à la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE de conclure étaient des éléments déterminants pour la réouverture des débats.

Quelles sont les conséquences de la réouverture des débats sur le déroulement de l’affaire ?

La réouverture des débats, prononcée par le tribunal, a pour effet de permettre aux parties de présenter de nouvelles conclusions et d’échanger des arguments supplémentaires.

Cela est en conformité avec le principe du contradictoire, qui est fondamental dans le droit procédural.

Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 9h10, ce qui donne à la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE l’opportunité de conclure dans les meilleurs délais.

Il est important de souligner que les demandes au fond et les dépens ont été réservés, ce qui signifie que ces questions seront traitées ultérieurement, permettant ainsi une gestion efficace du litige.

Cette réouverture des débats est donc une étape cruciale pour garantir que toutes les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits et arguments avant que le tribunal ne rende sa décision finale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/02624
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 30 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1] Thailande

représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159

DEFENDERESSES

S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1946

S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 4] PORTUGAL

représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466

NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 par M. [D] [C] à la Société BANQUE TRANSATLANTIQUE et la Société BANCO BPI S.A ;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire rendue par le juge de la mise en état le 19 décembre 2024 et de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024 par Monsieur [D] [C] ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024 par la S.A. BANCO BPI S.A ;

Vu la demande de renvoi de Maître [V] [R] transmise par RPVA le 18 décembre 2024 et la demande de révocation de clôture du 26 janvier 2025 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, Maître [R], conseil de la S.A BANQUE TRANSATLANTIQUE a sollicité par le biais du RPVA le 18 décembre 2024 afin de lui permettre de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces de la S.A BANCO BPI S.A transmises le même jour et de pouvoir conclure en retour.

Cette évolution du litige est constitutive d’une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi à 9h10 pour permettre à Maître Emilie SEILLON de conclure dans les intérêts de la S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;

PRONONCE la réouverture des débats ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 9h10 pour conclusions de la S.A BANQUE TRANSATLANTIQUE.

RESERVE les demandes au fond et les dépens.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon