Le 08/04/2022, la société [7] a contesté une décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à Monsieur [O] [E] pour une maladie professionnelle. L’audience, prévue le 29/11/2024, a vu la société demander une réduction à 7%, soutenue par un rapport médical. Le tribunal, après avoir examiné les éléments médicaux, a jugé que le taux de 20% n’était pas justifié. Il a donc réformé la décision, fixant le taux d’IPP à 7% et ordonnant l’exécution provisoire de son jugement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre de la procédure contentieuse. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que : « Le juge doit vérifier d’office la recevabilité des recours. » En l’espèce, il est précisé que l’employeur a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 19/11/2021, et que ce recours a été réceptionné le 23/11/2021. L’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale précise également que : « Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable. » Ainsi, le recours contentieux a été introduit le 08/04/2022, respectant les délais et conditions posés par la législation. Par conséquent, le tribunal a déclaré le recours recevable, confirmant que toutes les étapes préalables avaient été respectées. Sur l’évaluation du taux médical d’IPPL’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Dans cette affaire, la société [7] a soutenu que le taux d’IPP devait être réduit à 7%, tandis que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a plaidé pour le maintien du taux de 20%. Le Professeur [D] [P], médecin consultant, a observé que certains mouvements étaient complets, tandis que d’autres étaient légèrement ou moyennement lésés. Il a conclu que le taux de 20% n’était pas conforme au barème, car tous les mouvements n’étaient pas déficitaires. Ainsi, le tribunal a retenu que, sur la base des éléments médicaux objectifs, le taux de 7% était plus justifié, conformément aux prescriptions du barème et des dispositions de l’article L434-2. En conséquence, le tribunal a réformé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, fixant le taux d’IPP à 7% à compter de la date de consolidation. |
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