Révision des modalités de remboursement des dettes : un nouvel équilibre financier établi.

·

·

Révision des modalités de remboursement des dettes : un nouvel équilibre financier établi.

L’affaire a été examinée le 6 juin 2024, avec M. [V] excusé pour des raisons de santé. Il conteste une capacité de remboursement de 254,19 euros, affirmant que ses revenus mensuels de 960 euros ne couvrent pas ses charges de près de 1 000 euros. La société [11] s’en remet à la justice, tandis que les sociétés [7] et [13] n’ont pas comparu. Le jugement a été mis en délibéré pour le 18 septembre 2024.

M. [V], né en 1955 et retraité depuis 2017, a corrigé une erreur sur sa pension de retraite, qui s’élève à 1 328,16 euros par mois. Il vit en concubinage et souligne que la perte de sa compagne de 82 ans l’obligerait à assumer seul ses charges. La commission de surendettement a pris en compte une contribution de 641,08 euros de sa compagne, portant ses ressources à 1 969,24 euros. En première instance, ses charges étaient évaluées à 1 008,59 euros, tandis qu’en appel, il les justifie à 1 689,03 euros.

Les charges comprennent un loyer de 650 euros, des frais de chauffage, des assurances et des coûts de mutuelle liés à sa santé. Sa capacité de remboursement est calculée à 280,21 euros, mais le montant saisissable selon le barème de 2024 est de 189,92 euros, arrondi à 190 euros. Les mesures recommandées par la commission seront modifiées en conséquence, avec un total de mensualités de 21 371,41 euros et un effacement de 4 563,13 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG n°
23/01360
COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 23/01360 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBT6

ADV

Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 20 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-23-0112)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la de la mise à disposition

ENTRE :

M. [L] [V]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté – AR signé

Dispensé de comparaître

APPELANT

ET :

Société [12]

Service surendettement

[Localité 2]

Non comparante, non représentée – AR signé

Société [11] chez [8]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée – AR signé

S.A. [13]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée – AR signé

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 29 mars 2022, M.[L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de l’Allier d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 18 mai 2022.

Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy, saisi du recours de M. [V] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement, a :

-fixé les créances envers M. [V] pour les seuls besoins de la procédure aux montants arrêtés par la commission de surendettement et dit que ce dernier s’acquitterait de ses dettes suivantes les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 février 2023.

M. [V] a reçu notification de cette décision le 21 juillet 2023. Il a formé un recours contre cette décision suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 2 août 2023 au tribunal de proximité de Vichy et enregistrée le 16 août 2023 par le greffe de la cour d’appel de Riom.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. M. [V] a été autorisé à ne pas comparaitre en raison de ses problèmes de santé.

Aux termes de ses écritures il indique ne pas disposer d’une capacité de remboursement de 254.19 euros comme mentionnée au jugement et précise que son revenu s’élève à 960 euros par mois alors que ses charges s’élèvent à près de 1.000 euros par mois.

La société [11] a indiqué s’en remettre à justice.

La société [7] et la SA [13] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

Motivation :

L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, M. [V] conteste l’existence d’une capacité de remboursement.

M. [V] est né le 3 janvier 1955. Il est retraité depuis le 2 février 2017 et a déclaré percevoir une pension de retraite de 1462.17 euros. Il indique avoir fait une erreur et justifie d’une pension de retraite d’un montant annuel de 15 938 euros (soit 1 328,16 euros par mois) et non 11 860 euros comme il l’indique. La somme de 11 860 euros représente le revenu fiscal de référence, c’est-à-dire le revenu calculé par les services fiscaux et permet de déterminer si le contribuable peut bénéficier de certaines aides sociales ou certains avantages fiscaux. Il ne représente pas le montant des pensions ou salaires effectivement perçus par le contribuable.

C’est donc un revenu mensuel de 1 328.17 euros qu’il convient de retenir.

M. [V] vit en concubinage. Il indique que si sa compagne, âgée de 82 ans, venait à décéder il devrait assumer l’ensemble de ses charges seul. Toutefois, si M. [V] venait à vivre seul, ce changement dans sa situation justifierait la saisine de la commission pour un réexamen de sa situation.

C’est donc à juste titre que la commission de surendettement, tenant compte de la situation de concubinage a ajouté aux ressources de M. [V] une contribution aux charges du non-déposant de 641.08 euros. Il s’ensuit que la capacité de remboursement de M. [V] s’évalue sur la base de ressources de 1969,24 euros. Le juge de première instance a retenu une retraite de 1464 euros mais n’a pas tenu compte de la contribution aux charges du non-déposant.

En première instance, M.[V] invoquait et justifiait de charges de 1 008.59 euros. Les mesures recommandées par la commission tenaient comptes de charges d’un montant global de 1 533 euros.

A hauteur d’appel, M. [V] invoque des charges (contrat obsèques, mutuelle, eau, électricité, granulés et assurances pour un montant mensuel de 1 109 euros.

Les charges de M. [V], telles qu’il en justifie s’élèvent à : 1 689.03 euros.

-forfait de base de 573 euros

-loyer :650 euros

-forfait chauffage : 99 euros. Les frais de  » granulés de 180 euros par mois sur 7 mois représentent en réalité une somme de 105 euros par mois.

– assurances, mutuelle : 217.78 euros. Cette somme est justifiée par un coût de mutuelle de 139.21 euros justifié par l’état de santé de M. [V].

– forfait habitation : eau et électricité = 143.25 euros.

La capacité de remboursement de M. [V] s’élève donc à 280.21 euros.

Le total de la quotité saisissable eu égard au barème de saisie des rémunérations de 2024 est de 189.92 euros (calcul effectué sur la base de la retraite de M. [V]). Il convient donc de retenir la plus faible de ces deux sommes soit 189.92 euros arrondie à 190 euros.

Les mesures recommandées par la commission seront donc modifiées comme suit :

Créancier

Restant dû initial

taux

durée

mensualité

Effacement fin de plan

Restant dû fin de plan

[9] 28933000387058

1023,79

0

84

9.45

229,99

0

[9] 2895300152877

2421,39

0

84

21

657,39

0

[11] 146289655100021253203

6143.52

0

84

55

1523,52

0

[11] 146289661400036162104

2755,89

0

84

24,55

1430,19

0

[13] 748176

9026,82

0

84

80

2306,82

[7]0840126G027

0

[7] 056573Z024

0

Totalité des mensualités

21 371,41 euros

190 euros

4 563,13 euros

Le jugement sera réformé en ce sens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [L] [V] s’acquittera de ses dettes suivant les modalités et mensualités imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 février 2023 ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [L] [V] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions suivantes :

Créancier

Restant dû initial

taux

durée

mensualité

Effacement fin de plan

Restant dû fin de plan

[9] 28933000387058

1023,79

0

84

9.45

229,99

0

[9] 2895300152877

2421,39

0

84

21

657,39

0

[11] 146289655100021253203

6143.52

0

84

55

1523,52

0

[11] 146289661400036162104

2755,89

0

84

24,55

1430,19

0

[13] 748176

9026,82

0

84

80

2306,82

[7]0840126G027

0

[7] 056573Z024

0

Totalité des mensualités

21 371,41 euros

190 euros

4 563,13 euros

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier, La présidente,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon