Retrait d’un associé pour raisons de santé et d’accessibilité – Questions / Réponses juridiques

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Retrait d’un associé pour raisons de santé et d’accessibilité – Questions / Réponses juridiques

M. et Mme [S] ont acquis des parts de la société Le Mont d’Arbois en 1997. Ils ont demandé en justice à se retirer pour justes motifs, invoquant des problèmes de santé et l’impossibilité d’accéder à l’immeuble. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé leur incapacité à céder leurs droits ou à louer l’appartement. En conséquence, la cour a conclu qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait, déclarant leur argumentation non fondée.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les justes motifs permettant le retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ?

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, en son article 19-1, précise les conditions dans lesquelles un associé peut demander son retrait pour justes motifs.

Cet article stipule que :

« Le retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »

Il est également précisé que l’impossibilité pour des associés, en raison de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l’ensemble immobilier ou d’occuper les biens en cause, constitue un juste motif de retrait.

La jurisprudence a confirmé que les associés ne sont pas tenus de prouver qu’ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause pour justifier leur demande de retrait.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les justes motifs dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la cour d’appel a examiné la situation personnelle de M. et Mme [S] en tenant compte de leurs problèmes de santé.

Elle a constaté que Mme [C] [S] ne pouvait plus se déplacer en raison de graves problèmes de santé, ce qui l’empêchait d’utiliser personnellement son droit de jouissance sur l’appartement.

Cependant, la cour a également noté que M. [S] ne pouvait pas occuper seul le bien. Malgré ces constatations, la cour a jugé que les époux n’avaient pas prouvé qu’ils ne pouvaient pas céder leurs droits ou louer l’appartement pendant les semaines où ils en avaient la jouissance.

Ainsi, la cour a conclu que ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser un juste motif de retrait, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Cette décision souligne l’importance de la mise en balance entre la situation personnelle des associés et l’intérêt collectif des autres membres de la société.


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