Conditions de retrait d’un associé en raison de motifs de santé et d’accessibilité.

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Conditions de retrait d’un associé en raison de motifs de santé et d’accessibilité.

L’Essentiel : M. et Mme [S] ont acquis des parts de la société Le Mont d’Arbois en 1997. Ils ont demandé en justice à se retirer pour justes motifs, invoquant des problèmes de santé et l’impossibilité d’accéder à l’immeuble. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé leur incapacité à céder leurs droits ou à louer l’appartement. En conséquence, la cour a conclu qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait, déclarant leur argumentation non fondée.

Acquisition des parts de la société

M. et Mme [S] ont acquis en 1997 des parts de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Le Mont d’Arbois.

Demande de retrait de la société

Ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, conformément à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.

Arguments des époux [S]

M. et Mme [S] contestent le rejet de leur demande de retrait, arguant que des justes motifs peuvent être reconnus, notamment en cas de graves problèmes de santé ou d’impossibilité d’accès à l’immeuble. Ils soulignent que Mme [C] [S] ne pouvait plus se déplacer en raison de problèmes de santé, et que M. [S] ne pouvait pas occuper seul le bien.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a considéré que, bien que M. et Mme [S] ne puissent pas utiliser personnellement l’appartement, ils n’avaient pas prouvé qu’ils ne pouvaient pas céder leurs droits ou louer l’appartement pendant leur période de jouissance.

Conclusion de la Cour

La cour a donc conclu qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait de la société, et le moyen soulevé par M. et Mme [S] a été jugé non fondé.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les justes motifs permettant le retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ?

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, en son article 19-1, précise les conditions dans lesquelles un associé peut demander son retrait pour justes motifs.

Cet article stipule que :

« Le retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »

Il est également précisé que l’impossibilité pour des associés, en raison de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l’ensemble immobilier ou d’occuper les biens en cause, constitue un juste motif de retrait.

La jurisprudence a confirmé que les associés ne sont pas tenus de prouver qu’ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause pour justifier leur demande de retrait.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les justes motifs dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la cour d’appel a examiné la situation personnelle de M. et Mme [S] en tenant compte de leurs problèmes de santé.

Elle a constaté que Mme [C] [S] ne pouvait plus se déplacer en raison de graves problèmes de santé, ce qui l’empêchait d’utiliser personnellement son droit de jouissance sur l’appartement.

Cependant, la cour a également noté que M. [S] ne pouvait pas occuper seul le bien. Malgré ces constatations, la cour a jugé que les époux n’avaient pas prouvé qu’ils ne pouvaient pas céder leurs droits ou louer l’appartement pendant les semaines où ils en avaient la jouissance.

Ainsi, la cour a conclu que ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser un juste motif de retrait, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Cette décision souligne l’importance de la mise en balance entre la situation personnelle des associés et l’intérêt collectif des autres membres de la société.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 618 FS-B

Pourvoi n° Y 23-16.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [C] [K], épouse [S],

2°/ M. [J] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-16.857 contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Le Mont d’Arbois, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [S], de Me Soltner, avocat de la société civile Le Mont d’Arbois, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2023), M. et Mme [S] ont acquis en 1997 des parts de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Le Mont d’Arbois (la société).

2. Ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [S] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de retrait de la société sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, alors « que le retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné ; que l’impossibilité pour des associés, en raison, en particulier de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l’ensemble immobilier concerné ou occuper personnellement les biens en cause est de nature à constituer un juste motif de retrait sans que les associés soient également tenus de rapporter la preuve qu’ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause ; que la cour d’appel a constaté que Mme [C] [S] en raison de graves problèmes de santé n’était manifestement plus en état de se déplacer de son domicile à [Localité 3] pour user personnellement du droit de jouissance de l’appartement en cause et que M. [S] ne pouvait pas plus occuper seul le bien ; qu’en retenant toutefois que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser de justes motifs de retrait en raison du fait que les époux associés devaient également rapporter la preuve qu’ils ne pouvaient utiliser autrement leurs droits en les cédant ou en louant l’appartement, la cour d’appel a violé l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. »

Réponse de la Cour

4. Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.

5. Ayant retenu que, si M. et Mme [S] démontraient ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement en cause, ils ne rapportaient pas la preuve de l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait de la société.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.


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