Monsieur [B] [C], ressortissant tunisien, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire le 10 décembre 2023, suivi d’une décision de rétention le 30 décembre 2024. Lors de l’audience, il a affirmé résider en France chez son cousin depuis trois semaines pour régulariser sa situation. Son avocate a contesté la prolongation de la rétention, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de pièces justificatives. Malgré l’absence du préfet, l’appel de Monsieur [B] [C] a été jugé recevable. Finalement, l’ordonnance de rétention a été confirmée, laissant la possibilité de se pourvoir en cassation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : * »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »* Ce délai court à compter de la notification faite à l’étranger si celui-ci n’assiste pas à l’audience. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025 à 12h04 et notifiée à Monsieur [B] [C] le même jour. Il a interjeté appel à 16h44, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour. Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, qui exige que la déclaration d’appel soit motivée et enregistrée par le greffe. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétentionL’article R742-1 du CESEDA précise que : * »Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1. »* Cette requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme l’indique l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA : * »A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »* Il est donc impératif que la requête soit accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisé. En l’espèce, la requête préfectorale a été accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre de rétention, les arrêtés de placement en rétention, et d’autres documents pertinents. Ainsi, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectoraleL’article L741-3 du CESEDA stipule que : * »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »* Il appartient au juge de vérifier les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps nécessaire. Dans cette affaire, l’autorité préfectorale a justifié avoir saisi le consul de Tunisie le 31 décembre 2024, moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, pour obtenir un laissez-passer. Cette action est considérée comme une diligence nécessaire au sens de l’article L741-3 du CESEDA. De plus, la consultation du fichier EURODAC n’est pas une obligation mais une faculté pour l’administration. Monsieur [B] [C] n’a pas prouvé avoir déposé une demande d’asile, ce qui renforce la légitimité des actions de l’administration. Ainsi, le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée. |
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