M. [K] [P], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative après avoir reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a prolongé cette rétention à deux reprises, malgré l’appel de M. [K] [P], qui contestait la recevabilité de la requête du préfet et soulignait l’absence de perspectives d’éloignement. Le tribunal a jugé que les diligences administratives avaient été effectuées et a rejeté la demande d’expertise médicale liée à son état de santé. Finalement, l’appel a été déclaré recevable, mais la prolongation de la rétention a été confirmée pour trente jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe général de la recevabilité des appels en matière de rétention administrative, qui est encadré par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R. 743-2 du CESEDA stipule que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. » Dans ce cas, l’appel a été formé conformément aux exigences légales, ce qui le rend recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfetConcernant la recevabilité de la requête du préfet, l’article R. 743-2 du CESEDA est également pertinent. Il précise que la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, les échanges entre l’administration française et l’autorité étrangère ne peuvent être considérés comme pièces utiles au sens de cet article. Ainsi, la requête du préfet n’est pas irrecevable, et le moyen soulevé par M. [K] [P] sera rejeté. Sur les diligences et les perspectives d’éloignementL’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. » Dans le cas présent, M. [K] [P] est démuni de tous documents d’identité et de voyage. L’administration a donc dirigé ses recherches vers l’autorité algérienne, puis vers les autorités marocaines et tunisiennes. Il est établi que l’administration a accompli les diligences nécessaires, et le retard ne peut lui être imputé. Ainsi, il n’existe pas d’absence de perspectives d’éloignement, et le moyen sera rejeté. Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [K] [P] avec la rétention administrativeConcernant l’état de santé de M. [K] [P], il est mentionné qu’il souffre de paralysie faciale. Cependant, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Il est important de noter que la demande d’expertise médicale a été rejetée, car elle ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, le moyen soulevé par M. [K] [P] sera également rejeté. ConclusionEn conclusion, l’appel de M. [K] [P] est recevable, la requête du préfet n’est pas irrecevable, les diligences de l’administration sont suffisantes, et l’état de santé de M. [K] [P] ne justifie pas la cessation de la rétention administrative. La décision du tribunal judiciaire de Rouen est donc confirmée dans toutes ses dispositions. |
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