La demande de prolongation de la rétention administrative de M. X a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. La procédure a été jugée régulière, M. X ayant été informé de ses droits en arabe à son arrivée au CRA d’Olivet. La requête, signée par le secrétaire général de la préfecture, était conforme aux dispositions légales. Bien que le conseil ait contesté la date de signature, il a été établi qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle. Les diligences effectuées par la préfecture pour l’éloignement ont été jugées suffisantes et conformes.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre des mesures de rétention administrative. Selon l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), il est stipulé que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Cet article souligne l’importance de la notification des droits à l’étranger lors de son arrivée au centre de rétention administrative (CRA). L’article R.744-16 du CESEDA précise également que chaque étranger doit être mis en mesure de communiquer avec des personnes de son choix et que la notification des droits doit être consignée dans un procès-verbal. Dans le cas présent, le procès-verbal de notification des droits en langue arabe a été produit, prouvant que Monsieur [B] [A] a été régulièrement informé de ses droits. Par conséquent, le moyen soulevé concernant la régularité de la procédure n’est pas fondé. Sur la régularité de la requête de la préfectureLa régularité de la requête de la préfecture est également essentielle pour la validité de la prolongation de la rétention. Selon l’article L.742-1 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention administrative doit être demandée par l’autorité administrative ayant ordonné le placement. L’article R.741-1 précise que cette demande doit être faite par requête, signée par le Préfet ou par une personne ayant reçu une délégation de signature. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet au préfet d’attribuer une telle délégation. Dans cette affaire, l’arrêté de placement en rétention a été signé par [F] [E], secrétaire générale de la préfecture, ce qui est conforme aux dispositions légales. De plus, un arrêté daté du 19 juillet 2024 a été produit, confirmant la délégation de signature. Ainsi, la requête de la préfecture est régulière, et les moyens soulevés à cet égard sont rejetés. Sur la contestation de la mesure d’éloignementL’article L.741-10 du CESEDA stipule que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Dans le cas présent, Monsieur [B] [A] a été notifié de son placement en rétention le 14 novembre 2024. Il avait donc jusqu’au 17 novembre 2024 pour contester cette décision. Cependant, il a saisi la juridiction le 18 novembre 2024, ce qui rend sa requête tardive et irrecevable. Ainsi, tous les moyens formés par l’intéressé contre la décision de placement en rétention sont déclarés irrecevables. Sur le fond de la demande de prolongation de la rétentionConcernant le fond de la demande de prolongation de la rétention, l’article L.741-3 du CESEDA et l’article 15 § 1 de la directive n° 2008-115 stipulent que la rétention ne peut être prolongée que si l’administration justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement. Il est précisé que la préfecture doit notamment justifier de la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, la préfecture a contacté les autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention. Le conseil de l’intéressé a soutenu que les diligences étaient insuffisantes, mais il est important de noter que l’absence de document de voyage ne peut pas être reprochée à la préfecture. Les diligences ont été effectuées dans les délais requis, et l’administration a agi conformément à ses obligations. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A] est justifiée et sera accordée. |
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