Mme [P] [W], ressortissante ukrainienne, a été placée en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Son appel contre la prolongation de cette rétention a été jugé recevable, bien que certains moyens aient été déclarés irrecevables. Le tribunal a validé l’utilisation de la visioconférence pour l’audience, confirmant que les conditions de confidentialité étaient respectées. Il a également constaté que le procureur avait été informé en temps utile. Finalement, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, laissant la possibilité d’un pourvoi en cassation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe du contradictoire, qui est fondamental en matière de procédure civile. Selon l’article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent être en mesure de discuter de toutes les questions soulevées par l’instance ». De plus, l’article 16 du même code précise que « le juge doit veiller à ce que le contradictoire soit respecté ». En l’espèce, bien que le procureur général ait été régulièrement convoqué, son absence à l’audience a permis de considérer que les moyens développés par Mme [P] [W] étaient recevables, car ils avaient été communiqués dans le cadre de la déclaration d’appel. Sur le recours à la visioconférenceLe recours à la visioconférence est encadré par l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que « l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ». Il est également précisé que « le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice ». Dans le cas présent, la salle d’audience était indépendante du centre de rétention, accessible au public, et la qualité de la transmission a été jugée satisfaisante. Ainsi, le recours à la visioconférence a été validé, respectant les exigences de confidentialité et de qualité de transmission. Sur l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention administrativeL’article L.741-8 du CESEDA impose que « le procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention ». Il est établi que l’avis au procureur peut être implicite, comme le souligne la jurisprudence (2e Civ., 4 novembre 2004). En l’espèce, le procès-verbal indique que le procureur a été informé le 24 décembre 2024, ce qui respecte le délai requis. Le moyen soulevé par Mme [P] [W] concernant la tardiveté de l’avis est donc rejeté, car l’information a été donnée dans les délais impartis. Sur l’absence de nécessité du placement en rétentionLe juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une requête pour contester la légalité d’un placement en rétention, exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne peut substituer son appréciation à celle du préfet, qui est seul compétent pour décider de l’opportunité d’un placement en rétention. Ainsi, le moyen soulevé par Mme [P] [W] est inopérant, car le juge ne peut que vérifier si l’administration a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’article L.731-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut décider d’assigner à résidence un étranger dont l’éloignement est une perspective raisonnable. La décision de placement en rétention doit être fondée sur des faits établis. Dans le cas de Mme [P] [W], la décision mentionne qu’elle est démunie de documents d’identité et n’a pas justifié d’une résidence stable. Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention. Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignementIl est établi que l’administration française a satisfait à son obligation de diligences en saisissant les autorités ukrainiennes le 25 décembre 2024. Bien que l’éloignement vers l’Ukraine ne soit pas envisageable, il n’est pas prouvé qu’aucune autre destination ne puisse être envisagée. Le fait que l’époux de Mme [P] [W] soit de nationalité biélorusse ouvre des perspectives d’éloignement. Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [P] [W] est rejeté, et l’ordonnance de maintien en rétention est confirmée. |
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