Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

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Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

L’Essentiel : Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE pour obtenir le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions, réclamant des indemnités pour préjudice moral et frais irrépétibles. Lors de l’audience, elle a souligné un retard de plus de quatre mois dans l’exécution du transfert, causant un préjudice financier. En réponse, la SA SOCIETE GENERALE a demandé le débouté de la requérante, arguant l’absence de préjudice. Le juge des référés a finalement rejeté les demandes d’indemnisation, considérant que le transfert avait été effectué, et a statué que les frais seraient à la charge de chaque partie.

Contexte de l’assignation

Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 mai 2024, demandant le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions vers un autre établissement bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle a également réclamé 2.000 euros pour préjudice moral et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [N] [H] a maintenu ses demandes d’indemnisation et a précisé que la SA SOCIETE GENERALE avait tardé plus de 4 mois et demi à exécuter le transfert, entraînant un préjudice financier de 1.826,42 euros. La SA SOCIETE GENERALE, par ses conclusions, a demandé le débouté de la requérante et sa condamnation à 2.500 euros pour frais irrépétibles, arguant que la demanderesse ne justifiait pas de préjudice.

Analyse juridique des demandes

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Cependant, il a été établi que la SA SOCIETE GENERALE avait finalement procédé au transfert des comptes-titres et du PEA, rendant la demande de référé sans objet. L’examen de la faute contractuelle et des préjudices allégués relève de la compétence du juge du fond.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes d’indemnisation et d’article 700. Il a également statué que les frais irrépétibles seraient à la charge de chaque partie ayant partiellement gagné, et a condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision en référé ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cas présent, la SA SOCIETE GENERALE a exécuté le transfert des comptes-titres et du PEA, ce qui signifie que l’obligation n’est plus sérieusement contestable.

Ainsi, le juge des référés ne peut plus statuer sur la demande de provision, car il n’y a plus de trouble manifestement illicite à faire cesser.

L’examen de l’imputabilité d’une faute contractuelle, qui pourrait justifier une indemnisation, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être tranché en référé.

En conséquence, aucune indemnité ne pourra être allouée à la requérante, et il n’y a pas lieu de référer sur ces demandes.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la SA SOCIETE GENERALE a demandé le débouté de la requérante et la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme sur le fondement de cet article.

Cependant, le juge a constaté que les demandes de Madame [N] [H] n’étaient pas fondées, notamment en ce qui concerne la réparation d’un préjudice financier et moral.

Ainsi, le tribunal a rejeté les demandes au titre de l’article 700, considérant qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause sur le fond.

Il a été jugé équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas remboursés à l’une ou l’autre des parties.

Comment le tribunal a-t-il évalué la question du préjudice moral et financier dans cette affaire ?

Le tribunal a examiné les prétentions de Madame [N] [H] concernant le préjudice moral et financier qu’elle a allégué avoir subi en raison du retard dans le transfert de ses titres.

Cependant, la SA SOCIETE GENERALE a contesté la réalité de ce préjudice, arguant que la demanderesse ne justifiait pas d’une perte de chance ou d’une faute qui lui serait imputable.

Le juge a conclu que l’imputabilité d’une faute contractuelle, ainsi que l’existence d’un préjudice, nécessitaient une analyse approfondie qui ne pouvait être effectuée dans le cadre d’une procédure en référé.

En conséquence, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité pour préjudice moral ou financier, car ces questions relèvent de la compétence du juge du fond.

Ainsi, le tribunal a rejeté les demandes de réparation de préjudice, considérant qu’elles n’étaient pas fondées sur des éléments probants.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILK

MINUTE n° : 2025/ 48

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 22 mai 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à transférer des titres ainsi qu’un plan d’épargne en actions auprès d’une autre établissement bancaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et de communiquer à ce même établissement sous la même astreinte, certaines informations s’agissant des contrats et de leurs exécutions.

Elle sollicite, en outre, le bénéfice de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience du 18 décembre 2024, suivant les conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [N] [H], représentée, maintient ses prétentions en ce qui concerne les demandes indenmitaires et au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que s’agissant des demandes principales, la SA SOCIETE GENERALE s’est exécutée avec un retard de plus de 4 mois et demi, lui causant un préjudice résultant de la plue-value de ces titres pour 1.826,42 euros, ce qui constitue sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que non seulement la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance résultant d’une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier, mais encore, reste peu explicite quant à la réalité d’un préjudice moral.

SUR QUOI

Sur la demande de provision l’article 835 du code de procédure civile prévoit : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA SOCIETE GENERALE a procédé au transfert des comptes-titre et du PEA tel que sollicité par Madame [N] auprès d’un nouvel établissement bancaire de son choix. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur une telle demande.

Dès lors qu’il s’agit pour le suplus d’apprécier de l’imputabilité d’une faute contractuelle qui doit être caractérisée à l’encontre d’un des contractants, un tel examen relève de la compétence du juge du fond et ne peut prospérer devant le juge des référés. Constatant l’absence d’obligation non sérieusement contestable, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à la requérante et il sera dit n’y avoir lieu à référer sur ces demandes.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause, les frais irrépétibles engagés par chacune.

La partie succombant à l’instance sera condamnée au dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETTONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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