Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

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Retard dans le transfert de titres : enjeux et conséquences financières

L’Essentiel : Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE pour obtenir le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions, réclamant une indemnisation pour préjudice moral. Lors de l’audience, elle a souligné un retard de plus de quatre mois, entraînant un préjudice financier de 1.826,42 euros. En réponse, la SA SOCIETE GENERALE a contesté ces demandes, arguant que la demanderesse ne prouvait pas la réalité de son préjudice. Le juge des référés a finalement rejeté les demandes de Madame [N] [H], considérant que le transfert avait été effectué, et a condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.

Contexte de l’assignation

Madame [N] [H] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 mai 2024, demandant le transfert de titres et d’un plan d’épargne en actions vers un autre établissement bancaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle a également réclamé des informations concernant les contrats et leur exécution, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral et des frais irrépétibles.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [N] [H] a maintenu ses demandes d’indemnisation et a souligné que la SA SOCIETE GENERALE avait tardé plus de quatre mois et demi à exécuter le transfert, entraînant un préjudice financier de 1.826,42 euros. Elle a ainsi demandé réparation pour ce préjudice.

Réponse de la SA SOCIETE GENERALE

La SA SOCIETE GENERALE a contesté les demandes de Madame [N] [H] par des conclusions notifiées le 10 décembre 2024, demandant son débouté et la condamnation de la requérante au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a soutenu que la demanderesse ne prouvait pas la perte de chance ni la réalité d’un préjudice moral.

Analyse juridique

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Cependant, il a été établi que la SA SOCIETE GENERALE avait finalement procédé au transfert des comptes-titres et du PEA, rendant la demande de Madame [N] [H] sans objet. L’examen de la faute contractuelle relève du juge du fond, et aucune indemnité ne pourra être accordée en référé.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes de Madame [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, laissant les frais irrépétibles à la charge de chaque partie ayant partiellement gagné.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision en référé ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cas présent, la SA SOCIETE GENERALE a exécuté le transfert des comptes-titres et du PEA, ce qui signifie que l’obligation n’est plus sérieusement contestable.

Ainsi, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision, car l’exécution de l’obligation avait déjà eu lieu.

Cela illustre que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des demandes lorsque l’obligation a été exécutée, même si des préjudices sont allégués.

Quelles sont les implications de l’absence de faute contractuelle dans le cadre de la demande d’indemnisation ?

L’absence de faute contractuelle est un élément déterminant dans l’appréciation des demandes d’indemnisation.

En effet, pour qu’une indemnisation soit accordée, il est nécessaire de prouver qu’une faute a été commise par l’une des parties.

Dans le cas présent, le juge a constaté que la SA SOCIETE GENERALE avait exécuté son obligation de transfert des titres, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de manquement à ses obligations contractuelles.

Cela est en lien avec le principe selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait », ce qui implique que sans faute, il ne peut y avoir de réparation.

Ainsi, le juge a conclu qu’aucune indemnité ne pouvait être allouée à la requérante, car il n’y avait pas de faute caractérisée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE.

Comment se justifie la décision de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le juge a rejeté les demandes au titre de l’article 700, car il a constaté que la SA SOCIETE GENERALE avait exécuté son obligation de transfert des titres.

Étant donné que la demande principale a été jugée sans fondement, il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles à la requérante.

De plus, le juge a estimé qu’il était équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés, étant donné que chacune avait obtenu partiellement gain de cause.

Cette décision souligne l’importance de la relation entre le succès de la demande et l’octroi de frais irrépétibles.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILK

MINUTE n° : 2025/ 48

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 22 mai 2024, Madame [N] [H] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à transférer des titres ainsi qu’un plan d’épargne en actions auprès d’une autre établissement bancaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et de communiquer à ce même établissement sous la même astreinte, certaines informations s’agissant des contrats et de leurs exécutions.

Elle sollicite, en outre, le bénéfice de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l’audience du 18 décembre 2024, suivant les conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, Madame [N] [H], représentée, maintient ses prétentions en ce qui concerne les demandes indenmitaires et au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que s’agissant des demandes principales, la SA SOCIETE GENERALE s’est exécutée avec un retard de plus de 4 mois et demi, lui causant un préjudice résultant de la plue-value de ces titres pour 1.826,42 euros, ce qui constitue sa demande au titre de la réparation de son préjudice financier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que non seulement la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance résultant d’une faute qui lui serait imputable au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier, mais encore, reste peu explicite quant à la réalité d’un préjudice moral.

SUR QUOI

Sur la demande de provision l’article 835 du code de procédure civile prévoit : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA SOCIETE GENERALE a procédé au transfert des comptes-titre et du PEA tel que sollicité par Madame [N] auprès d’un nouvel établissement bancaire de son choix. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur une telle demande.

Dès lors qu’il s’agit pour le suplus d’apprécier de l’imputabilité d’une faute contractuelle qui doit être caractérisée à l’encontre d’un des contractants, un tel examen relève de la compétence du juge du fond et ne peut prospérer devant le juge des référés. Constatant l’absence d’obligation non sérieusement contestable, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à la requérante et il sera dit n’y avoir lieu à référer sur ces demandes.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause, les frais irrépétibles engagés par chacune.

La partie succombant à l’instance sera condamnée au dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETTONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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