Rétablissement personnel : Évaluation des ressources et des efforts de réhabilitation financière dans un contexte de surendettement.

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Rétablissement personnel : Évaluation des ressources et des efforts de réhabilitation financière dans un contexte de surendettement.

Mme [L] [B] a déposé une demande de traitement de surendettement le 13 septembre 2022, qui a été jugée recevable le 28 septembre 2022. La commission de surendettement a décidé le 21 septembre 2022 d’un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec des mensualités de 82 €. Un taux d’intérêt inférieur à celui légal a été appliqué en raison de sa situation financière. Mme [B] a contesté cette décision par un recours le 9 janvier 2023, souhaitant conserver son véhicule et signalant une aggravation de sa situation financière, avec un revenu d’environ 1 000 euros provenant de l’Allocation de Retour à l’Emploi. Le 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré son recours recevable mais a maintenu les mesures de désendettement. Mme [B] a fait appel le 2 novembre 2023. Lors de l’audience du 5 juillet 2024, elle a expliqué avoir restitué son véhicule, quitté son appartement pour être hébergée chez sa sœur, et suivre une formation jusqu’en janvier 2025. Sa dette a augmenté en raison de soins dentaires non pris en compte, et elle demande un effacement total de sa dette locative d’environ 3 000 euros, ou à défaut un moratoire de deux ans.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/13653
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/467

N° RG 23/13653 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDL6

[L] [B]

C/

Société [17]

Société [24] CHEZ [23]

Société [16] CHEZ [18]

Société [9] CHEZ [12]

Société [22]

Société [23]

Société [15] CHEZ [19]

Société [10]

Organisme SIP [Localité 20]

[M] [E]

Société [11] CHEZ [13]

Société [26] CHEZ [19]

Copie exécutoire délivrée

le :17/09/2024

à :

Me PENE

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0016, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [L] [B]

demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-13001-2024-006263 du 11 Juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)

comparante en personne, assistée de Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Société [17]

(ref : 20 A5279375D)

Service Surendettement – [Adresse 7]

défaillante

Société [24] CHEZ [23]

(ref : 2200894111)

Service surendettement – [Adresse 5]

défaillante

Société [16] CHEZ [18]

(ref : 9960200292 ; 9960200206)

Pôle surendettement – [Adresse 8]

défaillante

Société [9] CHEZ [12]

(ref : 102780791800020417808 ; 102780791800020417804-4 ; 102780791800020417809), Surendettement – [Adresse 14]

défaillante

Société [22]

(ref : loyers impayés), [Adresse 21]

défaillante

Société [23]

(ref : 2200058702)

Service surendettement – [Adresse 5]

défaillante

Société [15] CHEZ [19]

(ref : 973475815)

[Adresse 1]

défaillante

Société [10]

(ref : 43436009771100)

Agence Surendettement – [Adresse 25]

défaillante

Organisme SIP [Localité 20]

(ref : TH 21 ; IR)

[Adresse 2]

défaillante

Monsieur [M] [E]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Société [11] CHEZ [13]

(ref : CL 11705950)

[Adresse 6]

défaillante

Société [26] CHEZ [19]

(ref : ILNYK9NBT/V019964130)

Service surendettement – [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 13 septembre 2022, Mme [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2022.

Le 21 septembre 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 82 €.

Elle a retenu qu’après analyse de la situation de la débitrice, et compte tenu de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait conserver son véhicule jusqu’en février 2024 et que sa situation s’est aggravée. Elle indique percevoir l’Allocation de Retour à l’Emploi aux alentours de 1 000 euros.

Par la décision en date du 20 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

– Déclaré le recours de Mme [B] recevable mais n’y a pas fait droit,

– Dit que les mesures de désendettement établies à son égard s’appliquent.

Le 2 novembre 2023, Mme [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2023.

A l’audience du 5 juillet 2024, Mme [B] a été assistée par son avocat. Aux termes des explications données par son avocat, Mme [B] a restitué le véhicule, a quitté son appartement et est hébergée chez sa s’ur. Elle est en formation jusqu’en janvier 2025 au métier accompagnatrice éducative et sociale et perçoit une rémunération de 1 000 euros. Sa dette s’est aggravée non à cause de dépenses somptuaires mais en raison de soins dentaires qui n’avaient pas été pris en compte par la commission de surendettement; Elle demande un effacement total de sa dette, étant précisé que sa dette locative est d’environ 3 000 euros, outre les frais facturés par l’agence de location, et subsidiairement un moratoire pendant deux ans.

MOTIFS

L’article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articlesL.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Les justificatifs versés par Mme [B] (une facture Bouygues, un relevé de compte du mois de juin 2024, l’avis d’impôt 2022 et des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle) sont manifestement insuffisants pour permettre à la cour d’appel d’avoir une connaissance exhaustive de sa situation patrimoniale et pour caractériser la situation irrémédiablement compromise visée à l’article L724-1 précité, qui nécessite qu’un véritable état financier puisse être fait.

Ils sont cependant suffisants pour constater le changement de situation professionnelle et la baisse des revenus de Mme [B] mais également les efforts qu’elle met en ‘uvre pour rétablir sa situation.

Elle est en âge de travailler et sa formation qualifiante va lui permettre d’améliorer son niveau de revenus. Il convient de lui permettre de le faire dans de bonnes conditions en ordonnant un moratoire pendant 2 ans, en application des dispositions de l’article L733-1 4° du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera ainsi réformé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,

Et statuant à nouveau :

ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois au taux maximum de 0% pour permettre à Mme [L] [B] de rétablir sa situation,

DIT que pendant le cours de ce délai de grâce, le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro,

DIT que ces mesures prendront effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

RAPPELLE qu’il appartient à Mme [L] [B] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Var à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,

RAPPELLE qu’il appartient à Mme [L] [B], pendant la période de suspension d’exigibilité des créances, d’honorer le paiement de ses charges courantes,

ORDONNE à Mme [L] [B] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

– d’avoir recours à un nouvel emprunt,

– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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