L’Essentiel : Mme [E] [U] a déposé un dossier de surendettement le 27 mars 2023, en raison de l’incapacité à rembourser ses dettes. Le 23 mai 2023, la commission a reconnu sa situation comme irrémédiablement compromise, orientant son dossier vers un rétablissement personnel. M. [D] [W] a contesté cette décision, mais lors de l’audience du 23 janvier 2024, il ne s’est pas présenté. Le juge a confirmé le rétablissement personnel en faveur de Mme [E] [U]. M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont interjeté appel, mais leur absence lors de l’audience a conduit à la caducité de leurs recours.
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Contexte de la demande de surendettementMme [E] [U] a déposé un dossier de surendettement le 27 mars 2023, en raison de l’incapacité à rembourser ses dettes, causée par un manque de ressources mensuelles suffisantes. Elle a sollicité des mesures de traitement pour sa situation financière. Décision de la commission de surendettementLe 23 mai 2023, la commission de surendettement a reconnu la situation de Mme [E] [U] comme irrémédiablement compromise et a déclaré sa demande recevable, orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été imposée le 27 juillet 2023. Contestation de la mesure de rétablissementM. [D] [W] a été notifié de la mesure de rétablissement personnel le 31 juillet 2023, mais Mme [I] [W] a contesté cette décision le 25 août 2023. M. [D] [W] a été convoqué à une audience le 7 novembre 2023, mais l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024. Audience et jugement du tribunalLors de l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] [W] ne s’est pas présenté. Mme [E] [U], représentée par son avocat, a demandé la confirmation de la décision de la commission. Le 5 mars 2024, le juge a rejeté le recours de M. [D] [W] et a prononcé un rétablissement personnel en faveur de Mme [E] [U]. Appel et audience de la courM. [D] [W] et Mme [I] [W] ont interjeté appel le 22 mars 2024. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, ils ne se sont pas présentés. Mme [I] [W] a informé la cour de son désistement par courrier. Mme [E] [U] a demandé le rejet de l’appel. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W], concluant qu’elle n’avait pas été partie devant le premier juge et que son appel était donc irrecevable. Concernant M. [D] [W], son absence à l’audience a conduit à la déclaration de caducité de son appel. Décision finale de la courLa cour a déclaré irrecevable l’appel de Mme [I] [W] et a prononcé la caducité de l’appel de M. [D] [W]. Elle a également stipulé que cette caducité pouvait être rapportée si M. [W] fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la demande de surendettement de Mme [E] [U] ?Mme [E] [U] a déposé un dossier de surendettement le 27 mars 2023, en raison de l’incapacité à rembourser ses dettes, causée par un manque de ressources mensuelles suffisantes. Elle a sollicité des mesures de traitement pour sa situation financière. Quelle a été la décision de la commission de surendettement concernant Mme [E] [U] ?Le 23 mai 2023, la commission de surendettement a reconnu la situation de Mme [E] [U] comme irrémédiablement compromise et a déclaré sa demande recevable. Son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposé le 27 juillet 2023. Qui a contesté la mesure de rétablissement et quand ?M. [D] [W] a été notifié de la mesure de rétablissement personnel le 31 juillet 2023. Cependant, Mme [I] [W] a contesté cette décision le 25 août 2023. M. [D] [W] a été convoqué à une audience le 7 novembre 2023, mais l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024. Que s’est-il passé lors de l’audience du 23 janvier 2024 ?Lors de l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] [W] ne s’est pas présenté. Mme [E] [U], représentée par son avocat, a demandé la confirmation de la décision de la commission. Le 5 mars 2024, le juge a rejeté le recours de M. [D] [W] et a prononcé un rétablissement personnel en faveur de Mme [E] [U]. Quand M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont-ils interjeté appel ?M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont interjeté appel le 22 mars 2024. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, ils ne se sont pas présentés. Mme [I] [W] a informé la cour de son désistement par courrier, et Mme [E] [U] a demandé le rejet de l’appel. Quelle a été la décision de la cour concernant la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W] ?La cour a examiné la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W], concluant qu’elle n’avait pas été partie devant le premier juge. Son appel a donc été déclaré irrecevable. Concernant M. [D] [W], son absence à l’audience a conduit à la déclaration de caducité de son appel. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a déclaré irrecevable l’appel de Mme [I] [W] et a prononcé la caducité de l’appel de M. [D] [W]. Elle a stipulé que cette caducité pouvait être rapportée si M. [W] fournissait un motif légitime dans un délai de quinze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Quels sont les motifs concernant la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W] ?L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie d’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. Pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie devant le premier juge. Pourquoi l’appel de M. [D] [W] a-t-il été déclaré caduc ?Monsieur [W] n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience, sans motif légitime. Il a donc été décidé de déclarer la caducité de l’appel à son encontre. La Cour, après en avoir délibéré, a rendu un arrêt réputé contradictoire. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/837
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5C
Jugement (N° 11-23-0783) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3]
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Madame [E] [U]
née le 13 Juillet 1983 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Weppe, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003588 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[6]
[Adresse 10]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 27 mars 2023 au secrétariat de la [5], Mme [E] [U] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 mai 2023, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E] [U], et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 27 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure imposée a été notifiée à M. [D] [W] le 31 juillet 2023, et Mme [I] [W], l’a contestée le 25 août 2023.
M. [D] [W] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 septembre 2023 à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024.
A l’audience du 23 janvier 2024, M. [D] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A cette audience, Mme [U] représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la commission, soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [I] [W], à l’encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [8] le 31 juillet 2024, a
notamment :
rejeté le recours de M. [D] [W],
prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [U],
laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [D] [W] et Mme [I] [W] ont relevé appel le 22 mars 2023 de ce jugement, qui a été notifié le 13 mars 2024 à M. [W].
A l’audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [D] [W] et Mme [I] [W] n’ont pas comparu en personne, ni personne pour eux. Mme [W] a fait parvenir un courrier au greffe de la cour reçu le 26 septembre 2024, indiquant qu’elle se désistait de son appel.
A l’audience, Mme [E] [U] était représentée par son conseil, qui a sollicité le rejet de l’appel formé par Mme et M. [W], et de confirmer le jugement dont appel, Mme [U] étant dans une situation irrémédiablement compromise, sa situation n’ayant pas évoluée depuis sa comparution devant le premier juge.
Par courrier reçu à la cour le 13 mai 2024, le [9] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la contestation ,et que le montant de ses créances s’élèvent à la somme de 200 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint, et à celle de 200 euros au titre du crédit accordé le 5 juin 2023.
Les autres créanciers dûment convoqués n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [I] [W]
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie d’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement à été notifié.
Pour pouvoir faire appel il faut avoir été partie devant le premier juge. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifié uniquement à M. [D] [W], et seul M. [D] [W] a été convoqué devant le premier juge, le jugement de première instance dont il est fait appel a été uniquement notifié à ce dernier. Dès lors, est donc irrecevable pour cette raison l’appel de Mme [I] [B] qui n’a pas été partie devant le premier juge et qui ne s’est pas vu notifié le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024.
Sur l’appel de M. [D] [W]
Monsieur [W] n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience, sans motif légitime ; qu’il convient de déclarer la caducité de l’appel à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel faite par M. [D] [W] ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [W] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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