→ Résumé de l’affaireMadame [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour un passif de 22.804 euros. Après examen de sa situation, la commission a déclaré recevable sa demande et a orienté vers un rétablissement personnel. Malgré les contestations de la caisse d’allocations familiales et de la société [18], la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exception de certaines dettes frauduleuses. La société [9] a également demandé à être intégrée au dossier de surendettement. Madame [Z] [G] a exposé sa situation personnelle, expliquant ses revenus et les raisons des dettes envers la CAF. La décision finale a été mise en délibéré pour le 12 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
24/01184
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01184 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWSG
N° minute : 24/00064
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[18] Maison des entreprises
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [Z] [G]
née le 19 Avril 1993 à , demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
[21] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis CHEZ [16] – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[14] CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[25] CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19] Chez [16]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 12 Août 2024
Le 12 décembre 2023, Madame [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement pour un passif déclaré de 22.804 euros.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [G], et a orienté ce dernier vers l’adoption d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 12 mars 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1073 euros, et des charges, arrêté à 1795 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’exception de trois dettes frauduleuses identifiées de la caisse d’allocations familiales.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la caisse d’allocations familiales de l’Ain par transmission sur le portail créancier le 14 mars 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 27 mars 2024, indiquant une nouvelle créance frauduleuse.
La société [18], destinataire de la décision par courrier en la forme recommandée adressé le 14 mars 2024, a également contesté le rétablissement personnel par courrier adressé à la commission le 20 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
La caisse d’allocations familiales a fait parvenir un courrier au greffe le 22 mai 2024. Elle sollicite que soient exclues de la procédure les créances :
– INL/4 de 6945,10 euros pour un solde d’indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à mai 2023 ;
– INK/3 de 2665,21 euros pour un solde d’indu de revenu de solidarité active de mai 2022 à octobre 2023 ;
-IN5/1 de 1387,41 euros pour un solde d’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2023 à septembre 2023 ;
– IMR/8 de 4006,68 euros pour le solde de l’indu de complément de mode de garde pour la période de novembre 2021 à septembre 2022, cette créance n’ayant pas été exclue de la procédure à la différente des précédentes.
La société [18],a comparu représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir du directeur adjoint, et a maintenu sa contestation. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté pour se fixer à 719,47 euros, et expose que la CAF retient une partie des prestations de la locataire pour des indus de sorte que les allocations ne sont pas intégralement versées au bailleur.
Monsieur [B], représentant la société [9] a comparu volontairement et a sollicité son intégration au dossier de surendettement alors que sa créance n’a pas été initialement déclarée par Madame [G]. Il fait valoir que cette dernière a été locataire du mois d’avril 2013 à janvier 2019 et que le passif locatif s’établit à 11635,72 euros, les meubles ayant été laissés après son départ. Elle conclut à la mise en place d’un moratoire, la situation pouvant s’améliorer dans les deux ans, et relève une problématique de gestion budgétaire.
Madame [Z] [G] a comparu assistée par son conseil et a exposé sa situation personnelle. Elle n’a pas d’opposition à l’intégration à la procédure de la société [9], expliquant l’oubli de déclaration par le décès de son père à l’époque du dépôt du dossier. Elle explique que ses ressources ont été amputées par des retenues CAF, qu’elle explique par le rattachement de dossier à celui d’un autre allocataire. Elle indique qu’elle a retrouvé un emploi à temps partiel dans un hôtel, et qu’elle perçoit entre 800 et 900 euros sur un mois complet, et qu’elle envisage d’élargir son temps de travail en septembre lors du changement d’école de sa fille. Elle bénéficie en outre la prime d’activité majorée avec retenue mensuelle, soit un total de 1284 euros de revenus.
S’agissant de la créance frauduleuse supplémentaire, elle indique qu’elle une aide pour la garde de sa fille, confiée à sa grand-mère qui n’était pas agréée, mais qui était rémunérée.
Le conseil de Madame [G] expose que les ressources actuelles de l’intéressée sont inférieures à celles déterminées par la commission, et explique les dettes auprès de la CAF par des démarches qui n’ont pas été réalisées dans les délais. Elle rappelle que le loyer courant est réglé auprès de [18]. Elle sollicite l’intégration des dettes de la CAF dans le procédure de rétablissement personnel, et soutient que la situation de Madame [G] est irrémédiablement compromise, et qu’elle ne dispose d’aucun bien de valeur.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance :
– Service de gestion comptable [Localité 8] : 861,34 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la caisse d’allocations familiales par mise à disposition sur le portail créanciers le 14 mars 2024, le délai pour contester à commencé à courir le lendemain.
Ce dernier a adressé sa contestation à la [7] le 27 mars 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la caisse d’allocations familiales de l’Ain est recevable.
Le recours de la société [18] est également recevable, le courrier de contestation ayant été transmis le 20 mars 2024, pour une notification initiale du 14 mars 2024.
→ Sur l’intervention de la société [9] :
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [G] n’a pas déclaré la créance de la société [9] à son encontre.
Il en résulte qu’en l’absence d’intégration de l’ancien bailleur à la présente procédure, ce dernier conserve la possibilité de former tierce opposition au jugement suite à la publicité du jugement qui découle des dispositions de l’article R741-14 du code de la consommation.
Or il est de l’intérêt de la débitrice de voir l’ensemble de ses créanciers appelés à la présente procédure, ce qui permet le traitement unifié de son passif.
Il y a donc lieu de rendre opposable à la société [9] les opérations de désendettement au bénéfice de Madame [Z] [G] et de dire que la décision lui sera notifiée par le greffe.
→ Sur l’exclusion des créances de la procédure :
En application des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Selon l’article L711-4 du même code, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la caisse d’allocations familiales que l’organisme a initié un contrôle des ressources et de situation à l’égard de Madame [Z] [G] en raison d’une absence de déclaration des modifications de vie familiales, ainsi que des salaires perçus.
En outre, le contrôleur conclut à l’absence de paiement effectif de la personne chargée d’assurer de la garde de sa fille mineure.
La caisse d’allocations familiales a par la suite notifié un trop perçu d’un montant total de 18.066,33 euros le 23 novembre 2023 et a délivré un avertissement le 4 mars 2024, se fondant sur les dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Cet avertissement constitue une sanction adressée à l’allocataire, nonobstant l’absence de pénalité infligée en conséquence de l’absence de déclaration, et permet de considérer que la dette présente un caractère frauduleux.
En conséquence, les créances de la caisse d’allocations familiale identifiées par les indus INL/4 de 6945,10 euros, INK/3 de 2665,21 euros, IN5/1 de 1387,41 euros et IMR/8 de 4006,68 euros ne peuvent être impactées d’aucune sorte par les décisions prises au titre du surendettement de Madame [Z] [G] et seront donc exclues de la procédure.
Il appartiendra à Madame [Z] [G] de convenir avec le créancier des modalités de remboursement spécifiques à cette dette.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [Z] [G] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
A ce titre, Madame [Z] [G] justifie lors de l’audience de ses revenus actualisés, constitués de prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour le mois d’avril 2024, se décomposant comme suit :
– allocation de soutien familial: 195 euros ;
– revenu de solidarité active majoré : 894,70 euros ;
– aide personnalisée au logement : 320 euros ;
En outre, elle justifie d’un contrat de travail à compter du 23 avril 2024 pour un temps partiel de 24 heures par semaine au SMIC horaire, soit une rémunération de 371,26 euros en avril 2024, le salaire de base brut étant mentionné à 1211,60 euros.
En tenant compte du salaire de base pré-cité, en lieu et place du revenu de solidarité active perçu actuellement, la totalité des ressources de Madame [Z] [G] peut être fixée à 1549 euros, étant précisé qu’il a été tenu compte de la retenue sur prestations effectuée mensuellement par la caisse à hauteur de 177 euros.
Les charges de la débitrice ont été évaluées à la somme de 1795 euros, aucun changement de sa situation n’autorisant une modification du quantum des dépenses nécessaires à la vie courante.
Il s’en déduit que la mise en place d’un plan de remboursement demeure impossible au regard des données actuellement disponibles.
Les débats ont permis en outre de constater que la situation dans l’emploi de Madame [Z] [G] demeure complexe, eu égard à sa situation de mère isolée qui contrarie les horaires susceptibles d’être effectués. En outre, sa qualification professionnelle ne lui permet pas dans l’immédiat l’accès à des emplois fortement rémunérateurs qui seraient susceptibles de lui octroyer un revenu supérieur à ses charges telles qu’appréciées par la commission.
Il en résulte qu’aucune amélioration de ses ressources ne peut être raisonnablement attendue dans le délai d’un éventuel moratoire, et que dès lors la mise en place d’un plan d’apurement de son passif est impossible, en raison de la prévalence des charges.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [G] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, autres que les dettes frauduleuses déjà mentionnées, à la date de la présente décision.
* * *
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la caisse d’allocations familiales sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain imposant un rétablissement personnel au bénéfice de Madame [Z] [G] ;
RECOIT l’intervention volontaire de [9] ;
ECARTE comme frauduleuses les créances INL/4 de 6945,10 euros, INK/3 de 2665,21 euros, IN5/1 de 1387,41 euros et IMR/8 de 4006,68 euros de la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que ces créances ne peuvent faire l’objet de remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [Z] [G] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [Z] [G] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
de celles ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [G] et ses créanciers, dont [9], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Laisser un commentaire