Responsabilité et sécurité des transactions financières en cas d’escroquerie.

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Responsabilité et sécurité des transactions financières en cas d’escroquerie.

L’Essentiel : Mme. [O] a déposé une requête le 29 juillet 2024 pour obtenir la restitution de 1 050 euros, débités suite à une escroquerie. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, elle a expliqué avoir remis sa carte bancaire à un coursier, après un appel d’un prétendu employé de la banque. La SA Banque populaire Rives de [Localité 3] n’a pas comparu, rendant la décision contradictoire. Malgré les articles du code monétaire stipulant les obligations de sécurité, il a été constaté que Mme. [O] avait fait preuve de négligence en remettant sa carte sans vérification. Elle a donc été déboutée de sa demande.

Demande de restitution de fonds

Mme. [O] a déposé une requête le 29 juillet 2024, demandant la convocation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] pour obtenir la restitution de 1 050 euros débités de son compte à la suite d’une escroquerie, ainsi que 200 euros en dommages et intérêts.

Les circonstances de l’escroquerie

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Mme. [O] a expliqué qu’elle avait reçu un appel le 19 août 2023 d’un individu prétendant être un employé de la banque. Cet homme, connaissant son nom et sa banque, l’a informée d’une tentative d’escroquerie. Sur ses instructions, elle a remis sa carte bancaire à un coursier se présentant à son domicile, ce qui a conduit à un retrait de 1 000 euros et un achat de 50 euros.

Absence de la banque à l’audience

La SA Banque populaire Rives de [Localité 3] a été régulièrement convoquée, comme en témoigne l’accusé de réception, mais n’a pas comparu à l’audience. La décision a donc été rendue en son absence, réputée contradictoire.

Analyse des obligations de sécurité

Selon les articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre des mesures raisonnables pour sécuriser ses données. L’article L. 133-19 IV stipule que le payeur supporte les pertes d’opérations non autorisées en cas de négligence grave.

Négligence de Mme. [O]

Il a été constaté que Mme. [O] a remis sa carte bancaire à un inconnu sans vérification, malgré les mises en garde des banques. Deux opérations nécessitant un code secret ont été réalisées après cette remise, ce qui démontre une négligence de sa part.

Décision finale

En conséquence, Mme. [O] a été déboutée de toutes ses demandes. Le jugement a été prononcé publiquement, réputé contradictoire, et les dépens ont été laissés à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’utilisateur de services de paiement en matière de sécurité des données ?

L’article L. 113-16 du Code monétaire et financier stipule que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données.

Cela inclut la protection de ses informations personnelles et de ses moyens de paiement contre toute utilisation frauduleuse.

En effet, cet article impose une responsabilité à l’utilisateur, qui doit faire preuve de vigilance et de prudence dans l’utilisation de ses données.

Il est également précisé que l’utilisateur doit être conscient des risques liés à la divulgation de ses informations, notamment en cas d’appels téléphoniques suspects ou de sollicitations non vérifiées.

Quelles sont les conséquences d’une négligence grave de l’utilisateur en matière de paiement non autorisé ?

L’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier indique que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait, par négligence grave, aux obligations de l’article L. 133-16.

Cela signifie que si l’utilisateur ne prend pas les précautions nécessaires pour protéger ses données, il peut être tenu responsable des pertes financières résultant d’une escroquerie.

Dans le cas présent, Mme. [O] a remis sa carte bancaire à un inconnu sans effectuer de vérification, ce qui constitue une négligence grave.

Ainsi, la banque n’est pas tenue de rembourser les sommes débitées, car l’utilisateur n’a pas respecté ses obligations de sécurité.

Comment la crédulité excessive de l’utilisateur peut-elle influencer la décision judiciaire ?

La crédulité excessive de l’utilisateur peut être un facteur déterminant dans l’appréciation de sa négligence.

Dans cette affaire, il a été constaté que Mme. [O] a remis sa carte bancaire à un inconnu sur la seule base d’un appel téléphonique, sans aucune vérification complémentaire.

Cette attitude témoigne d’un manque de discernement et d’une négligence dans la protection de ses données.

Le tribunal a donc considéré que cette négligence était suffisamment grave pour justifier le déboutement de ses demandes.

En conséquence, la décision judiciaire a été influencée par le constat que l’utilisateur n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données, ce qui a conduit à la perte des sommes en question.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2B

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme. [O] a sollicité la convocation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1 050 euros débitée sur compte à la suite d’une escroquerie, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [O] a fait valoir au soutien de ses demandes que le 19 août 2023 elle avait reçu un appel téléphonique d’un homme se faisant passer pour un salarié de la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] ; que cet homme connaissait son nom de famille et sa banque et lui a fait part d’une tentative d’escroquerie sur son compte ; que sur demande de cette personne elle a remis sa carte bancaire à un coursier portant une chasuble de la Poste qui s’est présenté à son domicile quelques instants plus tard ; que bien qu’elle ait rapidement averti sa banque, un retrait de 1 000 euros et un achat de 50 euros ont été effectués au moyen de cette carte.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 3], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d’instance;

Il résulte des articles L 113-16 et suivants du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données. L’article L. 133-19 IV prévoit quant à lui que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations de l’article L.133-16.

En l’espèce, force est de constater queMme. [O], en dépit des nombreuses mises en garde que ne manquent pas de relayer les banques auprès de leurs clients, a remis sans hésitation à un inconnu sa carte bleue, sur les seules instructions reçues quelques minutes auparavant par téléphone, sans aucune vérification complémentaire ;qu’ensuite de cette remise deux opérations nécessitant une authentification au moyen d’un code secret ont été effectuées.

Il apparaît donc que Mme. [O], faisant preuve d’une crédulité excessive, n’a manifestement pas préservé l’utilisation de ses données et que l’utilisation de ses instruments de paiement n’est que la résultante de sa négligence.

Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [O] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge.

Fait à PARIS, le 19 novembre 2024

le greffier le Président


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