L’Essentiel : Le 14 août 2022, Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident au parc AVENTURE FLOREVAL lors de l’attraction « saut de Tarzan », entraînant une blessure à l’auriculaire gauche. Après le rejet de son recours par l’assureur MMA, il a mis en demeure la société et assigné les parties devant le tribunal d’Évry en mai 2023. Dans ses conclusions de mars 2024, il a demandé la reconnaissance de la responsabilité d’AVENTURE FLOREVAL et une indemnisation pour son préjudice. Cependant, le tribunal a statué en faveur de la société, rejetant toutes les demandes de Monsieur [Y] et le condamnant à des frais.
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Accident au parc AVENTURE FLOREVALLe 14 août 2022, Monsieur [G] [Y] a subi un accident lors de sa participation à l’attraction « saut de Tarzan » au parc AVENTURE FLOREVAL, géré par la SAS AVENTURE FLOREVAL et assuré par MMA IARD. En tentant de se réceptionner sur un filet après avoir attrapé une corde, il a perdu l’équilibre et s’est blessé, constatant qu’il lui manquait la dernière phalange de son auriculaire gauche. Recours et mise en demeureSuite à l’accident, l’assureur de Monsieur [Y], la SA ACM IARD, a adressé un recours à MMA, qui a rejeté la demande en invoquant le non-respect des consignes de sécurité par Monsieur [Y]. En janvier 2023, ce dernier a mis en demeure la société AVENTURE FLOREVAL et MMA IARD de prendre en charge ses dommages. En mai 2023, il a assigné les deux entités ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Évry. Demandes de Monsieur [Y]Dans ses conclusions de mars 2024, Monsieur [Y] a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de la société AVENTURE FLOREVAL dans l’accident et d’ordonner l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel. Il a également sollicité la désignation d’un expert pour évaluer ses blessures et leurs conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Réponse de la société AVENTURE FLOREVALEn février 2024, la société AVENTURE FLOREVAL et ses assureurs ont demandé au tribunal de déclarer Monsieur [Y] responsable de son accident pour non-respect des consignes de sécurité, tout en sollicitant le rejet de ses demandes et la condamnation de ce dernier à payer des frais. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a également formulé des demandes au tribunal, cherchant à obtenir le remboursement des prestations versées à Monsieur [Y] et à faire condamner la société AVENTURE FLOREVAL et MMA IARD à verser des sommes provisionnelles. Conclusions du tribunalLe tribunal a conclu que la société AVENTURE FLOREVAL avait respecté ses obligations de sécurité et que Monsieur [Y] n’avait pas prouvé une faute de la part de l’exploitant. Par conséquent, toutes les demandes de Monsieur [Y] et de la CPAM ont été rejetées. Monsieur [Y] a été condamné à verser des frais aux sociétés AVENTURE FLOREVAL et MMA IARD, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la SAS AVENTURE FLOREVAL dans l’accident survenu à Monsieur [G] [Y] ?La responsabilité de la SAS AVENTURE FLOREVAL est régie par les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Dans le cas présent, la SAS AVENTURE FLOREVAL a mis en place un règlement intérieur qui précise les obligations des pratiquants, notamment en matière de sécurité. L’article 2 de ce règlement indique que « la pratique de cette activité est autonome » et que « le pratiquant utilise les équipements et les installations dans le respect des règles de sécurité. » Il est donc établi que la responsabilité de l’organisateur est une obligation de moyens, et non de résultat. Cela signifie que la société n’est responsable que si elle a manqué à son obligation de prudence et de diligence. Monsieur [G] [Y] a été blessé en ne respectant pas les consignes de sécurité affichées, ce qui a été corroboré par des témoignages de salariés du parc. Ainsi, la société AVENTURE FLOREVAL a respecté ses obligations et ne peut être tenue responsable de l’accident. Quelles sont les conséquences de la non-observation des consignes de sécurité par Monsieur [G] [Y] ?Les conséquences de la non-observation des consignes de sécurité par Monsieur [G] [Y] sont significatives, notamment en ce qui concerne la responsabilité civile. Selon l’article 3 du règlement intérieur, « le pratiquant est responsable des conséquences de l’inobservation des consignes de sécurité. » Cela implique que si un pratiquant ne respecte pas les consignes, il peut être tenu responsable des accidents qui en résultent. Dans ce cas, les déclarations des employés du parc indiquent que Monsieur [G] [Y] n’a pas placé ses mains aux endroits indiqués sur le panneau de sécurité, ce qui a conduit à son accident. En conséquence, la SAS AVENTURE FLOREVAL ne peut pas être tenue responsable, et Monsieur [G] [Y] pourrait même être considéré comme responsable de son propre accident, ce qui pourrait entraîner le rejet de ses demandes d’indemnisation. Quels sont les articles du Code de procédure civile applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire, notamment : – **Article 700** : « Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article a été appliqué pour condamner Monsieur [G] [Y] à verser 1.500 euros à la SAS AVENTURE FLOREVAL et à ses assureurs. – **Article 699** : « La partie qui obtient gain de cause peut demander que les dépens soient recouvrés par son avocat. » Cet article a été utilisé pour permettre à la SELARL BERNADEAUX-VARIN de recouvrer les dépens. – **Article 514** : « Le jugement est exécutoire à titre provisoire. » Cet article rappelle que le jugement rendu est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel. Ces articles encadrent les décisions du tribunal et les obligations des parties en matière de frais et d’exécution des jugements. |
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/02935 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEZB
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BERNADEAUX-VARIN,
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [Y],
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. AVENTURE FLOREVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. MMA IARD RCS LE MANS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Le 14 aout 2022, Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident alors qu’il empruntait une attraction au parc AVENTURE FLOREVAL, exploité par la SAS AVENTURE FLOREVAL, assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
Alors qu’il réalisait l’obstacle nommé « saut de Tarzan », lequel consistait à attraper une corde et à se réceptionner sur un filet, il a senti immédiatement le poids de son corps l’entrainer vers le bas.
Monsieur [Y] a alors lâché la corde et a tenté de se rattraper sans y parvenir.
En saisissant le filet de l’autre côté du saut, il s’est aperçu qu’il lui manquait la dernière phalange de son auriculaire gauche. Ne parvenant pas à remonter le filet, il l’a lâché et s’est retrouvé suspendu à 2 mètres de hauteur.
Par courrier du 2 septembre 2022, l’assureur de Monsieur [G] [Y], la SA ACM IARD (Crédit Mutuel) a exercé un recours à l’encontre de la MMA qui lui a opposé une fin de non-recevoir considérant que Monsieur [Y] n’avait pas respecté les consignes de sécurité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 janvier 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure la société AVENTURE FLOREVAL et la compagnie d’assurance MMA IARD à prendre en charge les dommages subis par celui-ci.
Par actes datés du 3, 12 et 15 mai 2023, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à la SAS AVENTURE FLOREVAL, à la SA MMA IARD ainsi qu’à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal d’EVRY de :
RECEVOIR Monsieur [G] [Y] en ses demandes et les déclarer bien fondées
REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la société AVENTURE FLOREVAL et de son assureur
DECLARER la société AVENTURE FLOREVAL responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [Y] en date du 14 août 2022
EN CONSEQUENCE :
DECLARER la société AVENTURE FLOREVAL sous garantie de son assureur, la compagnie MMA tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Monsieur [G] [Y] suite au sinistre survenu en date du 14 août 2022
DESIGNER avant dire droit, tel Expert avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et / ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de l à 7 ;
Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
CONDAMNER in solidum la société AVENTURE FLOREVAL et son assureur, la compagnie MMA au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société AVENTURE FLOREVAL et son assureur, la compagnie MMA au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER in solidum la société AVENTURE FLOREVAL et son assureur, la compagnie MMA aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 16 février 2024, la société AVENTURE FLOREVAL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [G] [Y] responsable de son accident survenu le 14 aout 2022 pour non-respect des consignes de sécurité
Ce faisant, débouter Monsieur [G] [Y] de ses demandes
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer aux sociétés AVENTURE FLOREVAL et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens et dire que la SELARL BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de :
Recevoir la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
Constater que la CPAM de l’Essonne s’en rapporte quant à la demande d’expertise et forme les protestations et réserves d’usage ;
Constater que la CPAM de l’Essonne s’en rapporte quant à la demande de provision ;
Imputer la provision qui sera allouée à Monsieur [Y] sur les postes de préjudices qui ne sont pas préalablement indemnisés par la CPAM de l’Essonne ;
Condamner solidairement la SAS Aventure Floreval et les MMA IARD à verser, à titre provisionnel, à la CPAM de l’Essonne la somme de 14.377,09 euros, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [Y] ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Réserver les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
Condamner solidairement la SAS Aventure Floreval et les MMA IARD à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS Aventure Floreval et les MMA IARD à verser à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 euros valeur 1er janvier 2024 ;
Condamner solidairement la SAS Aventure Floreval et les MMA IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la SERARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS AVENTURE FLOREVAL
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute
En l’espèce, le règlement intérieur du parc d’aventure dispose à son article 2 que : « la pratique de cette activité est autonome dans le sens précisé par l’instruction du ministère jeunesse et sports n009-089 du 15 juillet 2009. Il s’agit de parcours acrobatiques en forêt fixes dont l’accès est ouvert au public qui pratique sans encadrement ou accompagnement spécifique.
L’ensemble des parcours est équipé en ligne de vie continue.
L’exploitant, dans le cadre de sa responsabilité générale, est chargé d’informer les pratiquants sur les conditions d’utilisation des installations et de procéder à la survenance du site.
Le pratiquant se déplace en toute autonomie.
Le pratiquant utilise les équipements et les installations dans le respect des règles de sécurité.
Le pratiquant de remplir les conditions physiques et morales compatibles avec l’activité proposée. ( …) ».
L’article 3 dudit règlement prévoit notamment que : « avant le départ, les participants doivent obligatoirement assister et participer à l’initiation. Celle-ci a pour but de montrer et de mettre en pratique les règles de sécurité, la manipulation du matériel et la progression adaptée aux différentes sortes d’atelier (sept parcours d’initiation sont prévus à cet effet).
Les pratiquants doivent avoir réussi le parcours test avant de commencer leur progression (NF EN-15567-2).
Le pratiquant est responsable des conséquences de l’inobservation des consignes de sécurité. (…)».
La pratique d’un parcours d’aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant et une acceptation des risques. De ce fait, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’un tel parc de loisirs est une obligation de moyens, et non de résultat comme le soutient Monsieur [G] [Y], et sa responsabilité ne peut donc être engagée que s’il est établi qu’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Il appartient donc à la victime d’apporter la preuve d’une faute de la SAS AVENTURE FLOREVAL.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [Y] a réalisé le 14 aout 2022, avec un groupe d’amis, un parcours acrobatique en hauteur dans le parc Aventure FLOREVAL exploitée par la SAS AVENTURE FLOREVAL et qu’il s’est blessé en début de l’atelier « saut de Tarzan ».
Il estime la SAS AVENTURE FLOREVAL responsable de l’accident dont il a été victime, sous garantie de son assureur, aux motifs essentiels que la défenderesse :
– n’a pas respecté les obligations lui incombant prévues au règlement intérieur ;
– ne justifie pas d’une information tant personnelle que matérielle concernant le positionnement des mains lors de la pratique de l’attraction ;
– a utilisé un code couleur pour le moins confus ;
– s’est abstenue de doter ses équipements de protection.
De sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information, de sécurité et de surveillance.
L’atelier « Saut de Tarzan » consiste à attraper une corde elle-même fixée sur un guide métallique et à s’élancer jusqu’à un filet situé à l’extrémité.
Il résulte des pièces versées que les consignes de sécurité, pour cet atelier, sont rappelées par un panneau apposé sur la plateforme de départ.
Une partie du panneau illustre les endroits d’attaches de l’équipement de sécurité mis à disposition savoir, le baudrier équipé de deux mousquetons, et l’autre partie précise la position des mains sur des repères rouges.
Sur cet atelier, le pratiquant doit donc placer ses mains sur les repères positionnés sur la corde situés sous la fixation dudit mousqueton.
Le pratiquant est maintenu par un baudrier fixé au mousqueton relié à la corde, la corde lui servant uniquement à rester droit.
Ce panneau est clair et ne demande pas un effort d’interprétation particulier.
Par ailleurs, il ne résulte pas du règlement intérieur que Monsieur [G] [Y] devait se voir remettre une paire de gant, qu’il devait recevoir une information spécifique pour cet atelier ni qu’un membre du personnel du parc devait surveiller particulièrement cet endroit, l’obligation de surveillance du parc étant générale et n’impliquant pas la présence d’un membre du parc à chaque atelier.
En outre, Monsieur [G] [Y] a reçu l’information générale en visionnant la vidéo d’initiation lors de son entrée dans le parc.
Le parc d’attraction a adressé deux déclarations de sinistre à son assureur, à deux jours d’intervalle, en affirmant que le demandeur aurait positionné sa main gauche par erreur sur la boucle d’une corde indépendante.
Monsieur [G] [Y] conteste avoir commis une erreur.
Il verse les attestations de ses amis qui ont fait le parcours avec lui.
Si ces derniers affirment que Monsieur [G] [Y] a respecté les règles de sécurité, il y a lieu de relever qu’ils n’ont pas vu Monsieur [G] [Y] s’élancer puisque celui-ci est parti en dernier alors que ses camarades effectuaient devant lui le parcours.
En revanche, il résulte des attestations de deux salariés de la société, un opérateur accrobranche et un responsable accrobranche, qui ont secouru Monsieur [G] [Y], que ce dernier a reconnu ne pas avoir mis ses mains à l’endroit indiqué sur le panneau, contrairement à ses amis.
Monsieur [G] [Y] soutient que des consignes supplémentaires concernant cette attraction ont été apportées après l’accident, ce qui démontrerait l’insuffisance des consignes données à l’époque de l’accident.
Cependant, les photos versées au débat ne permettent pas de constater que l’affiche présente sur l’atelier a été changée, modifiée ou complétée.
De même, il ne peut être déduit des deux déclarations successives de sinistre faites par le parc que la SAS AVENTURE FLOREVAL a modifié le panneau de signalisation suite à l’accident, la seconde déclaration venant en réalité simplement préciser la première.
Au demeurant, il a été constaté que l’affiche présente sur le lieu des faits était compréhensible.
De plus, la société AVENTURE FLOREVAL verse aux débats l’avis de sécurité délivré par l’organismes CERES qui déclare les installations aptes à être ouvertes au public.
Elle verse également une attestation signée par Monsieur [G] [Y] aux termes de laquelle Monsieur [G] [Y] accepte et reconnaît le caractère de la pratique autonome de son évolution sur le parcours, et s’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité du règlement intérieur et à en respecter toutes les clauses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AVENTURE FLOREVAL a parfaitement rempli ses obligations de prudence et de diligence.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché.
Monsieur [G] [Y] n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe que l’accident dont il a été victime résulte une faute imputable à la SAS AVENTURE FLOREVAL.
Les demandes de Monsieur [G] [Y] dirigées contre la SAS AVENTURE FLOREVAL et son assureur seront par conséquent rejetées.
De manière subséquente, les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne dirigées contre la SAS AVENTURE FLOREVAL et la SA MMA IARD seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y] sera condamné à verser à la société AVENTURE FLOREVAL et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL BERNADEAUX-VARIN.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes ;
Déboute la CPAM de l’Essonne de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer la SAS AVENTURE FLOREVAL et à ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL BERNADEAUX-VARIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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