Monsieur [S] [D] a assigné Maître [Z] [K] en responsabilité en 2018, suite à un licenciement en 2010. Après un jugement initial défavorable, la cour d’appel a annulé le licenciement en 2012. Cependant, des complications ont suivi, notamment un débouté par le tribunal de grande instance concernant des allocations de Pôle Emploi. Monsieur [D] reproche à Maître [K] des fautes dans la gestion de ses dossiers, tandis que ce dernier évoque la prescription des demandes. Le juge a conclu que certaines demandes étaient prescrites, déclarant irrecevables celles visant à condamner Maître [K] pour des paiements spécifiques.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la durée de prescription pour une action en responsabilité contre un avocat ?La durée de prescription pour une action en responsabilité dirigée contre un avocat est régie par l’article 2225 du Code civil. Cet article stipule que : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. » Ainsi, dans le cas présent, la prescription de l’action en responsabilité de Monsieur [D] contre Maître [K] a commencé à courir à partir de la date à laquelle la mission de l’avocat a pris fin, soit le 24 octobre 2013. Il est important de noter que cette prescription est spécifique à chaque mandat et ne peut pas être étendue à d’autres affaires ou instances. En conséquence, toute demande formulée plus de cinq ans après la fin de la mission de l’avocat est susceptible d’être déclarée prescrite. Quelles sont les conséquences de l’interruption de la prescription par une demande en justice ?L’article 2241 du Code civil précise que : « La demande en justice interrompt le délai de prescription. » Cela signifie qu’une action en justice, comme l’assignation de Monsieur [D] contre Maître [K], interrompt le délai de prescription pour toutes les actions qui relèvent de la même relation contractuelle. Dans le cas présent, l’assignation de Monsieur [D] a eu pour effet d’interrompre la prescription concernant les demandes liées à la seconde instance prud’homale et à l’instance contre Pôle Emploi. Cependant, il est essentiel de comprendre que l’effet interruptif de l’assignation ne s’étend pas à des demandes qui ne sont pas virtuellement comprises dans l’action initiale. Ainsi, les demandes formulées par Monsieur [D] le 24 mai 2023, qui concernent des omissions dans la gestion de son dossier, doivent être examinées pour déterminer si elles relèvent de la même relation contractuelle que l’assignation initiale. Les demandes formulées par Monsieur [D] sont-elles considérées comme nouvelles et prescrites ?Maître [K] soutient que les demandes formulées par Monsieur [D] le 24 mai 2023 sont nouvelles et, par conséquent, prescrites. En effet, la jurisprudence a établi que chaque instance donne lieu à un mandat distinct, et que les demandes doivent être appréciées au regard de chaque instance. Dans ce contexte, les demandes de Monsieur [D] concernant l’omission de la discrimination syndicale et la gestion de l’instance contre Pôle Emploi ne sont pas considérées comme virtuellement comprises dans l’assignation initiale. Par conséquent, la demande relative à la première instance prud’homale, introduite plus de cinq ans après l’expiration du mandat de Maître [K], est déclarée prescrite. Ainsi, les demandes tendant à voir Maître [K] condamné au paiement de 65 352€ et 207 486,40€ sont déclarées irrecevables en raison de la prescription. Quelles sont les implications de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ?La fin de non-recevoir tirée de la prescription a pour effet de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [D] qui sont jugées prescrites. Dans le jugement, il est précisé que la fin de non-recevoir est rejetée pour le surplus des demandes, ce qui signifie que certaines demandes de Monsieur [D] peuvent encore être examinées, tandis que d’autres sont définitivement écartées. Il est également important de noter que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande d’irrecevabilité concernant l’extinction de l’instance, ce qui laisse la porte ouverte à l’examen des autres demandes qui ne sont pas affectées par la prescription. Ainsi, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile restent réservés, permettant à Monsieur [D] de poursuivre certaines de ses prétentions dans le cadre de l’instance en cours. |
Laisser un commentaire