Responsabilité partagée et indemnisation des préjudices corporels dans un accident de la circulation

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Responsabilité partagée et indemnisation des préjudices corporels dans un accident de la circulation

L’Essentiel : Le 02 septembre 2018, Mme [H] a été blessée au genou en guidant son ami, M. [Z], sur un parking. Après l’accident, elle a subi un hématome et des douleurs au fémur, nécessitant une hospitalisation. Contestant le constat amiable, elle a assigné les compagnies d’assurance AXA et SERENIS pour obtenir une expertise médicale. Le tribunal a ordonné une expertise, évaluant son déficit fonctionnel à 9%. En août 2020, AXA a proposé une indemnisation, mais un désaccord a conduit à une nouvelle assignation. Finalement, le tribunal a condamné les deux assureurs à verser 52.551,83 euros à Mme [H].

Accident de la circulation

Le 02 septembre 2018, [A] [H] a été percutée au genou alors qu’elle guidait son ami, Monsieur [Z], pour se stationner sur un parking municipal à ciel ouvert à [Localité 9]. Suite à cet accident, elle a été transportée à l’hôpital et a subi divers préjudices corporels, notamment un hématome au genou droit et une douleur au fémur droit.

Constat amiable et assignation en référé

Un procès-verbal de constat amiable a été signé entre les conducteurs des véhicules impliqués, M. [Z] et M. [E]. Mme [H] a contesté ce constat, affirmant qu’il contenait des erreurs. Elle a assigné en référé les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et SERENIS ASSURANCE pour obtenir une expertise médicale et des provisions pour son préjudice.

Décisions de référé et rapport d’expertise

Le 22 juillet 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a condamné AXA FRANCE IARD à verser des provisions à Mme [H]. Le rapport d’expertise, déposé le 26 mai 2020, a évalué son déficit fonctionnel permanent à 9%. En août 2020, AXA a proposé une indemnisation de 36.246,40 euros, mais un désaccord a conduit Mme [H] à assigner à nouveau les compagnies d’assurance.

Prétentions des parties

Mme [H] a demandé l’indemnisation intégrale de son préjudice, tandis qu’AXA FRANCE IARD a soutenu que la responsabilité incombait entièrement à SERENIS ASSURANCE. Cette dernière a demandé à être relevée de toute condamnation, arguant que son assuré n’était pas responsable de l’accident.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a examiné les éléments de preuve, y compris le constat amiable et le rapport d’expertise, et a conclu que les deux véhicules étaient impliqués dans l’accident. Il a fixé le préjudice total de Mme [H] à 67.471,98 euros, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné in solidum AXA FRANCE IARD et SERENIS ASSURANCE à verser à Mme [H] la somme de 52.551,83 euros, après déduction des provisions versées. Il a également rejeté la demande de doublement des intérêts légaux et a ordonné que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du jugement. Les compagnies d’assurance ont été condamnées aux dépens et à verser 3.000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la décision de la CEDH sur la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] ?

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 3 mars 2015 a reconnu une violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif.

Cette décision a conduit à l’indemnisation de Monsieur [J] à hauteur de 13.500€ pour la durée excessive de la procédure collective, qui s’est étendue de 1993 à 2015.

L’article 6§1 stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».

L’article 13 précise que « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale ».

Ainsi, la reconnaissance de cette violation par le gouvernement français a permis à Monsieur [J] de recevoir une réparation, mais n’a pas eu d’impact direct sur la liquidation judiciaire en cours, qui a continué à être régie par le droit national, notamment le Code de commerce.

Quelles sont les conditions de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire selon le Code de commerce ?

La clôture d’une procédure de liquidation judiciaire est régie par l’article L643-9 du Code de commerce, qui précise les conditions dans lesquelles le tribunal peut prononcer cette clôture.

Cet article stipule que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ».

Il ajoute que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ».

La clôture peut être prononcée lorsque « lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ».

Le tribunal peut également se saisir d’office pour prononcer la clôture, ce qui est un point que Monsieur [J] a soulevé dans sa demande.

Comment le tribunal a-t-il évalué le déni de justice dans le cas de Monsieur [J] ?

Le tribunal a évalué le déni de justice en se référant à l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui stipule que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ».

Un déni de justice est défini comme « un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ».

Le tribunal a constaté que Monsieur [J] avait sollicité à plusieurs reprises la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, mais que les demandes avaient été rejetées par les juridictions compétentes.

Il a également noté que la durée de la procédure était justifiée par des circonstances particulières, notamment les difficultés rencontrées dans le règlement des successions des parents de Monsieur [J].

Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de déni de justice caractérisé, car les délais de la procédure collective étaient en grande partie dus à des facteurs externes et non à une inaction des juridictions.

Quels sont les recours possibles pour Monsieur [J] après le jugement du tribunal ?

Après le jugement du tribunal, Monsieur [J] a la possibilité d’interjeter appel, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

L’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire de ce jugement est de droit », ce qui signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel.

Monsieur [J] peut également envisager d’autres recours, tels que la saisine d’une juridiction supérieure pour contester les décisions rendues par le tribunal de première instance.

Il est important de noter que tout recours doit être fondé sur des éléments juridiques solides et des preuves tangibles pour être recevable.

En outre, il pourrait également envisager de porter des réclamations contre le liquidateur judiciaire ou d’autres parties impliquées dans la procédure, si des fautes ou des manquements ont été constatés.

Enfin, il peut continuer à documenter les préjudices subis pour soutenir ses demandes d’indemnisation, que ce soit dans le cadre d’un appel ou d’autres actions en justice.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
60A

RG n° N° RG 21/00276 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCKC

Minute n°

AFFAIRE :

[A] [H]
C/
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA France IARD, CPAM de la GIRONDE, Compagnie d’assurance CAMIEG, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]

défaillante

Compagnie d’assurance CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]

défaillante

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 02 septembre 2018, [A] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne et s’apprêtait à guider son ami, Monsieur [Z], pour se stationner sur un parking municipal à ciel ouvert situé sur la commune d’[Localité 9]. Percutée au niveau du genou, elle a été prise en charge par les secours et conduite à l’hôpital. A la suite de cet accident, elle a souffert de préjudices corporels divers et notamment un hématome au genou droit avec dermarbrasion et une douleur distale du fémur droit.

Un PV de constat amiable a été signé suite à l’accident entre M. [Z] (conducteur du “véhicule B” assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD) et M. [E] (conducteur du “véhicule A”, assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCE), dont Madame [H] affirme qu’il présente des erreurs sur le déroulé de l’accident.

Mme [H] a assigné en référé les deux sociétés d’assurance les 9 et 10 avril 2019 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de les voir condamnées solidairement à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale, et a la condamnation de la seule compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel, 1.000 euros à titre de provision pour les frais d’expertise, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 26 mai 2020, et a notamment fixé un déficit fonctionnel permanent de 9%.

La compagnie AXA FRANCE IARD formulait une offre définitive d’indemnisation le 21 août 2020 à hauteur de 36.246,40 euros dont 16.000 euros pour les souffrances endurées, 10.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent, et 6.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.

Faute d’accord sur la prise en charge des conséquences dommageables, et sur le montant proposé par la compagnie AXA, Mme [H] a fait assigner par actes d’huissier des 31 décembre 2020, 04 janvier et 06 janvier 2021, les compagnies d’assurance SERENIS ASSURANCE et AXA FRANCE IARD aux fins de voir indemnisé son préjudice, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et les mutuelles SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et CAMIEG.

Les tiers payeurs ont transmis leurs créances définitives mais n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/11/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, [A] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
– Juger que Madame [A] [H] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 02.09.2018.
– La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
– Condamner in solidum AXA FRANCE et SERENIS ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [A] [H]
– Débouter AXA FRANCE et SERENIS ASSURANCES de l’ensemble de leurs prétentions.
– Condamner in solidum AXA FRANCE et SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [A] [H] les indemnités suivantes :
– 8 168,98 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
– 556,48 € au titre des dépenses de santé
– 2 422,50 € au titre des frais divers
– 5 190,00 € au titre de la tierce personne
– 64 850,49 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
– 5 409,25 € au titre du DFT
– 20 000,00 € au titre des souffrances endurées
– 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 23 441,24 € au titre du DFP
– 15 000,00 € au titre du DFP à titre subsidiaire
– 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
– 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique
– 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
– les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
– Condamner in solidum AXA FRANCE et SERENIS ASSURANCES au doublement des intérêts légaux ayant couru du 26.10.2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
– Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 26.10.2021.
– Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à AXA France IARD et SENERIS ASSURANCES, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
– Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE, à CAMIEG et à SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE.
– Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
– Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté solidairement par AXA France IARD et SERENIS ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18/10/2023, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,

– DIRE que la responsabilité dans l’accident causé à Madame [H] incombe en totalité à Monsieur [E] assuré par la compagnie SERENIS ASSURANCES et la condamner au paiement au paiement de l’intégralité du préjudice,
– EN CONSEQUENCE, mettre la compagnie AXA hors de cause
SUBSIDIAIREMENT,
Si le tribunal devait ordonner un partage de responsabilité,
– DIRE que la part de responsabilité de la compagnie SERENIS ASSURANCES assureur de Monsieur [E] ne saurait être inférieure à 95%,et condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES assureur de Monsieur [E] à indemniser Madame [H] de son préjudice,
En toutes hypothèses,
– RAMENER à de plus justes proportions la demande de Madame [H]
– DONNER ACTE à la compagnie AXA ASSURANCE IARD de son offre à Madame [H] et la dire satisfactoire,
– POSTES DE PREJUDICES PATRIMONIAUX
Total restant dû au titre des postes de préjudices patrimoniaux (Mémoire)
– POSTES DE PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
• Souffrances Endurées 4/7 : 16.000 euros
• Déficit Fonctionnel Temporaire
– Gêne temporaire totale – 41 jours : 984,00 euros
– Gêne temporaire partielle – 410 jours : 2.462,40 euros
• Déficit Fonctionnel Permanent correspondant à 9 % d’atteinte à l’intégrité physique et
psychique, Soit 1.200 euros du point : 10.800 euros
• Préjudice Esthétique Permanent 3/7 : 6.000 euros
Total restant dû au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux 36246,40 euros
TOTAL RESTANT DU AU TITRE DES POSTES DE
PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX 38.246,40 €
Provision(s) versée(s) à déduire : –
2.000 euros suite à l’ordonnance de référé du 22/07/2019 – –
5.000 euros suite à l’ordonnance de référé du 7/12/2020
1.000 euros sur les frais d’expertise
SOLDE restant dû s’élève : 30.246,40 euros
Auquel s’appliquera la part de responsabilité appliquée par le tribunal,
La débouter du surplus de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE,
– LIMITER l’exécution provisoire aux offres présentées et donner acte à AXA de ce qu’elle s’oppose
à l’exécution provisoire pour le surplus,
– DEBOUTER tout demandeur au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA France IARD,
– CONDAMNER la Compagnie SERENIS ASSURANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14/11/2023, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
– Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société SERENIS.

A titre subsidiaire :
– Condamner en toute hypothèse la compagnie AXA ASSURANCES à relever intégralement indemne la Société SERENIS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse :
– Réduire dans de larges proportions les demandes indemnitaires de Madame
[H] et déclarer satisfactoire les offres suivantes :
– Dépense de santé actuelle : 556,48 € (sous reverse de présentation des justificatifs).
– Frais divers : 2.422,50 € (sous réserve de présentation des justificatifs)
– Tierce personne avant consolidation : 2.949 €
– Déficit fonctionnel temporaire total : 820 €
– Déficit temporaire partiel 60 % : 768 €
– Déficit temporaire partiel 40 % : 360 €
– Déficit temporaire partiel 25 % : 600 €
– Déficit temporaire partiel 15 % : 543 €
– Souffrances endurées : 9.000 €.
– Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 9.900 €.
– Préjudice d’agrément : 1.000 €.
– Préjudice esthétique permanent : 3.800 €
– Déduire du montant des indemnisations pouvant être perçues par Madame [H] le montant des provisions que cette dernière a d’ores et déjà perçues et notamment la provision de 2.000 € d’ores et déjà ordonnée par le Juge des référés dans le cadre de son ordonnance.
– La débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’implication des deux véhicules assurés par la SA SERENIS et la compagnie AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de [A] [H]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.

L’article 3 de cette même loi énonce que “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”

De jurisprudence constante, est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.

[A] [H] sollicite la condamnation in solidum des deux assurances estimant que les deux véhicules sont impliqués dans l’origine de ses lésions. Elle explique qu’elle a été en premier heurtée par le véhicule conduit par M. [E], qui tentait de forcer le passage pour se stationner, ce qui a eu pour conséquence de la projeter contre le véhicule conduit par son ami, M. [Z]. Elle précise que ce véhicule était à l’arrêt, moteur tournant, dans l’attente de pouvoir entamer sa manoeuvre de stationnement. A ce titre, elle expose que le procès-verbal de constat amiable ne projette pas ce qu’il s’est réellement passé, assurant que le véhicule de M. [Z] n’a pas été en contact avec celui de M. [E], et que le choc apparent sur les photos provient de son propre impact avec le véhicule. Elle souligne que son ami s’occupait d’elle et n’est pas intervenu dans la rédaction du procès-verbal, et qu’il s’est contenté de le signer sans le vérifier en amont.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que M. [E] est le seul responsable de la chute de Mme [H] et qu’en conséquence, seule la société SERENIS doit être condamnée à prendre en charge son préjudice. Elle explique, en s’appuyant sur une main courante de M. [Z] en date du 20 septembre 2018, et sur une attestation rédigée par Mme [H] le 17 septembre 2018, que c’est M. [E] qui, forçant le passage pour se stationner, a percuté Mme [H]. Elle en conclut que le véhicule conduit par M. [Z], bien qu’impliqué au sens de la jurisprudence, n’a joué aucun rôle causal dans la chute de cette dernière, ce qui exclue donc toute prise en charge de sa part. Elle fait également valoir que la proposition d’indemnisation dont elle est à l’origine ne signifie pas qu’elle reconnaissait une quelconque responsabilité dans le dommage subi et qui serait le fait du véhicule assuré, mais souligne qu’en qualité de passagère du véhicule assuré, Mme [H] avait la possibilité de lui adresser ses demandes, et que la société d’assurance est tenue d’y répondre.
A titre subsidiaire, elle estime que la responsabilité du véhicule assuré par la société SERENIS s’élève à 95% des dommages subis et que la part à laquelle elle pourrait être condamnée ne saurait excéder 5% des montants octroyés au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [H].

La société SERENIS ASSURANCE affirme, en s’appuyant sur le procès-verbal de constat amiable, que l’implication du véhicule qu’elle assure n’est pas établie, en indiquant que le schéma mentionne que le véhicule conduit par M. [Z] était bien en train de reculer au moment de l’accident. Elle fait valoir que le juge des référés a déjà indiqué qu’il existait une contestation sérieuse sur son obligation de réparer les préjudices qui ont été causés à Mme [H]. Elle estime que l’offre d’indemnisation formulée devant le juge des référés vaut reconnaissance de la responsabilité de son assuré par la société AXA FRANCE IARD.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la présence de [A] [H] n’apparaît même pas sur les lieux de l’accident selon le constat amiable rédigé et signé par les parties, le schéma descriptif de celui-ci se contentant de faire état de l’impact entre les deux véhicules. Pourtant, l’encard “Blessés même légers” est coché “oui”.

Ce constat amiable laisse apparaître, concernant le véhicule A, conduit par M. [E] et assuré par la société SERENIS, qu’il s’insérait sur une place de stationnement en bataille en marche avant, seule circonstance cochée. Le point d’impact apparaît au niveau de la porte arrière droite, ce qui est confirmé pa les photos produites où les dégradations sont visibles. En revanche, s’agissant du véhicule B, conduit par M. [Z] et assuré par la société AXA, le tribunal relève que le post-it portant le numéro de la pièce (1) est opportunément situé (et scanné) sur le schéma devant faire figurer les dommages matériels subis. Il est coché, s’agissant des circonstances, que le véhicule prenait lui aussi une place de stationnement, mais en marche arrière, de sorte qu’il n’est pas mentionné comme étant à l’arrêt mais bien roulant. Ce constat amiable est signé par les deux conducteurs, et présente deux écritures très clairement distinctes, ce qui permet d’écarter l’argument principal de M. [Z] affirmant qu’il n’a pas participé à la rédaction de celui-ci.

Le verso de cette pièce (1 du demandeur) fait apparaître des commentaires de M. [Z], qui mentionnent la présence de Mme [H] en indiquant que “le véhicule A a forcé le passage pour se garer et a heurté Madame [H] puis a percuté le véhicule B qui se trouvait à l’arrêt dans l’attente de se garer”. Il y a lieu de relever qu’il est toutefois indiqué en première ligne de cette page qu’il s’agit d’une déclaration complémentaire, et stipulé que tout ce qui serait contraire à ce qu’indique le recto, signé par l’adversaire, “ne peut lui être opposé”.

Madame [H] affirme que l’impact situé sur la portière arrière droite du véhicule conduit par M. [E], visible sur les trois photos produites, serait dû au choc avec son propre corps, et non avec la voiture de M. [Z] alors que, comme il vient d’être vu, l’existence d’un impact avec la voiture de M. [Z] n’est pas contestée par celui-ci.

Toutefois, si les circonstances de l’accident demeurent floues, il ressort de l’expertise médicale, réalisée le 21 février 2020, en présence de M. [Z], que les blessures de Madame [H] sont attribuées au fait qu’elle a “subi un écrasement du membre inférieur droit entre deux véhicules”. Aucun dire n’a été adressé à l’expert suite à la remise du rapport provisoire. L’implication des deux véhicules au sens de la loi du 05 juillet 1985 apparaît ainsi parfaitement établie.

Le droit à indemnisation de [A] [H] est donc pleinement et entièrement acquis.

Par ailleurs, en raison des circonstances indéterminées de l’accident, les deux sociétés d’assurance seront condamnées in solidum à indemniser l’entier préjudice de Madame [H].

Sur le partage de responsabilité entre les deux conducteurs et la demande de relever indemne :

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite que M. [E], assuré par la société SERENIS, soit reconnu responsable de l’accident à hauteur de 95%.

De son côté, la société SERENIS demande que la compagnie AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever indemne de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, estimant que son assuré n’a aucune reponsabilité dans l’accident survenu..

Au regard des éléments déjà évoqués précédemment concernant l’implication des deux véhicules, il n’apparaît pas possible d’établir l’imputabilité de l’accident et ainsi de distinguer les parts de responsabilité de chacun des deux assurés dans la réalisation des dommages subis par Mme [H].

A ce titre, la demande visant à obtenir un partage de responsabilité sera écartée, tout comme celle de voir un assureur relever indemne l’autre de ses condamnations.

Sur la liquidation du préjudice subi par Mme [H]

Le rapport du docteur [G] indique que [A] [H], née le [Date naissance 1]/1951, retraitée au moment des faits, a présenté suite à son accident :
– un hématome du genou droit
– une probable entorse du ligament latéral interne

La contusion du genou droit a mal cicatrisé, laissant apparaître une large zone de nécrose cutanée, puis donné lieu à une complication infectieuse des plaies générant une fasciite nécrosante au niveau de la cuisse et du genou droits. Compte tenu de son état, Mme [H] a été hospitalisée à deux reprises, pour prise en charge de l’infection, puis aux fins de greffe de la peau.

L’expert mettait en exergue une consolidation médicale qu’il fixait au 05/02/2020, et une consolidation psychologique (avec prise de traitement psychotrope) au 08/02/2020 (68 ans). Il retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9% composée d’une part physique (7%) et d’une part psychologique (2%).

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I. Préjudices patrimoniaux :

* Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM en date du 11/08/2020 que cette dernière a exposé entre le 02/09/2018 et le 07/02/2020 la somme de 13.815,60 euros pour le compte de son assuré social [A] [H] (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport) somme qu’il y a lieu de retenir.

La CAMIEG, caisse d’assurance maladie qui a couvert Mme [H] en sa qualité d’ayant -droit au régime complémentaire, fait valoir une créance à hauteur de 694,55 euros (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) pour des dépenses comprises entre le 02/09/2018 et le 15/10/2019.

La mutuelle SOLIMUT a transmis le relevé des prestations remboursées pour le compte de son assurée entre le 06/10/2018 et le 22/12/2019 pour un montant total de 410 euros.

Mme [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
– 49,50€ de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
– 446,98 euros de produits dermatologiques de soin non remboursés par la sécurité sociale et sa mutuelle
Total : 496,48 €.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 15.416,63 €, avec une créance de 496,48 euros au bénéfice de Madame [H].

* Frais divers (F.D.) :

– Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, et conformément à la demande de Mme [H], il lui sera alloué la somme de 2.317,50 €.

La compagnie AXA demande que la provision de 1.000 euros à valoir sur les frais d’expertise à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé soit déduite du montant sollicité. Or, cette provision a pour but de payer les frais d’expertise, et non d’assistance par un médecin conseil. Le docteur [F] est intervenue en qualité de médecin conseil. Il n’y a donc pas lieu de déduire la provision versée de ce poste de préjudice.

– Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…

Mme [H] fait également valoir qu’elle a engagé des frais de télévision au moment de son hospitalisation, et produit une facture à hauteur de 105 euros.

Il y a lieu de faire droit à cette demande en totalité, soit à hauteur de 105 €.

En conséquence, la somme totale de 2.422,50 euros lui sera accordée sur ce poste (frais divers).

* Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

L’ expert ayant fixé le besoin à 2 heures par jour pendant 64 jours (DFT 60%), puis à 1h par jour pendant 45 jours (DFT 40%) ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3.460 €

II. Préjudices extra-patrimoniaux :

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

– Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
– 1107 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 41 jours selon le calcul commun des parties
– 1.036,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 64 jours selon le calcul de l’expert ;
– 486 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de 45 jours selon le calcul de l’expert ;
– 810 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 120 jours selon le calcul de l’expert
– 733,05 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 181 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 4.172,85 €.

– Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, de deux interventions chirurgicales, de complications algiques, de soins locaux prolongés et de douleurs morales (prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques).

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16.000 €.

– Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3.5/7 en raison d’un ensemble cicatriciel de moyenne qualité. Elle fait également valoir qu’elle s’est déplacée avec un déambulateur jusqu’au 29 janvier 2019 puis avec une béquille jusqu’en août 2019.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3.000€ conformément à la demande de Mme [H].

B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

– Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9%, rappelant que Mme [H] présente une locomotion inférieure altérée avec une légère boiterie, une fatigabilité accrue à l’effort, associée à des gênes à la réalisation de mouvements complexes, ainsi qu’un retentissement psychique douloureux avec rappels quotidiens de l’accident à la vue de ses cicatrices. Mme [H] fait également valoir que ses cicatrices lui causent tous les jours des douleurs.

Le tribunal retient une indemnisation forfaitaire, prenant en compte l’ensemble de ces éléments, et notamment ses souffrances et troubles dans ses conditions d’existence au regard des douleurs générées par ses cicatrices (non reprises par l’expert sur ce poste), ainsi que l’âge de la victime au moment de la consolidation de son préjudice.

Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15.000 €.

– Préjudice d’agrément ( P.A.)

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

L’expert indique qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à la reprise des activités de loisirs prééxistantes, mais des limitations esthétiques à profiter pleinement des activités balnéaires estivales.

Il résulte de cette analyse que la gêne n’est pas physique mais esthétique, et ne concerne pas le préjudice d’agrément ci-dessus défini.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.

– Préjudice esthétique permanent

L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison d’un ensemble cicatriciel de moyenne qualité et une fonction locomotion inférieure altérée. Mme [H] produit des photos de ses cicatrices, et justifie d’une intervention chirurgicale aux fins de greffe de peau au niveau de son genou. Il a enfin été vu que cette gêne esthétique empêche Mme [H] de profiter pleinement des activités balnéaires estivales selon l’expert, alors qu’elle réside au bord de la mer.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8.000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci-avant pour ce poste de préjudice s’imputera ainsi

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance CAMIEG
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
15.416,63
13 815,60 €
694,55 €
410,00 €
496,48 €

Les organismes sociaux n’ont formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’ils ont été ou seront désintéressés dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (14.920,15 euros), le solde dû à Mme [H] et à la charge in solidum des assureurs AXA FRANCE IARD et SERENIS s’élève à la somme de 50.551,83 €, conformément au tableau suivant, repris au dispositif :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance CAMIEG
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
15 416,63 €
13 815,60 €
694,55 €
410,00 €
496,48 €
-FD frais divers hors ATP
2 422,50 €

2 422,50 €
– ATP assistance tiers personne
3 460,00 €

3 460,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire total
1 107,00 €

1 107,00 €
– DFT déficit fonctionnel temporaire
3 065,85 €

3 065,85 €
– SE souffrances endurées
16 000,00 €

16 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €

3 000,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €

15 000,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €

8 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
0,00 €

0,00 €
– TOTAL
67 471,98 €
13 815,60 €
694,55 €
410,00 €
52 551,83 €
Provision

2 000,00 €
TOTAL aprés provision

50551,83 €

Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.

Mme [H] soutient que l’offre adressée par AXA était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, en l’espèce le préjudice d’agrément, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

AXA FRANCE IARD soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, suffisante et complète, le préjudice d’agrément n’étant pas retenu par l’expert, et le montant total d’indemnisation au bénéfice seul de Mme [H] s’élevant à 36.246,40 euros.

L’offre d’AXA FRANCE IARD émise le 21 août 2020 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert. A ce titre, il convient de souligner que la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément a été rejetée. Par ailleurs, cette offre ne saurait être qualifiée de manifestement insuffisante au regard du montant évoqué et des chefs de préjudice concernés.

Ainsi, la demande de sanction en raison d’un défaut d’offre générant un doublement des intérêts sera rejetée.

La demande d’anatocisme sur ce doublement des intérêts au taux légal fondée sur l’article 1343-2 du code civil sera en conséquence également rejetée.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et SERENIS seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de Me PELLE, conformément à la demande.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [H] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les compagnies d’assurances AXA FRANCE IARD et SERENIS à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

FIXE le préjudice subi par [A] [H] suite à l’accident dont elle a été victime le 02 septembre 2018 à la somme de 67.471,98 euros suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance CAMIEG
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
15 416,63 €
13 815,60 €
694,55 €
410,00 €
496,48 €
-FD frais divers hors ATP
2 422,50 €

2 422,50 €
– ATP assistance tiers personne
3 460,00 €

3 460,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire total
1 107,00 €

1 107,00 €
– DFT déficit fonctionnel temporaire
3 065,85 €

3 065,85 €
– SE souffrances endurées
16 000,00 €

16 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €

3 000,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €

15 000,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €

8 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
0,00 €

0,00 €
– TOTAL
67 471,98 €
13 815,60 €
694,55 €
410,00 €
52 551,83 €
Provision

2 000,00 €
TOTAL aprés provision

50551,83 €

DEBOUTE la SA SERENIS ASSURANCE de sa demande tendant à ce que la compagnie AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation ;

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à ce que soit prononcé un partage de responsabilité ;

CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et SERENIS ASSURANCE à verser à [A] [H] la somme de 52.551,83 euros, à laquelle il conviendra de déduire le montant des provisions versées ;

DIT n’y avoir lieu au doublement des intérêts légaux comme sanction à un défaut d’offre d’indemnisation

REJETTE en conséquence la demande de Mme [H] en lien avec le prononcé de l’anatocisme ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE, la CAMIEG et à SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ;

CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et SERENIS ASSURANCE à verser à [A] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et SERENIS ASSURANCE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me PELLE en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, présidente, et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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