L’Essentiel : Le 27 mars 2019, un client a été blessé par des portes automatiques défectueuses, entraînant une indemnisation de 25 698,50 euros par la Sa Gan Assurances. Cette dernière a ensuite assigné la société Lacroix, responsable de l’installation, qui a appelé en garantie la société Portis, chargée de la maintenance. Lors de l’audience du 4 mars 2024, le tribunal a reconnu la subrogation de la Sa Abeille Iard & Santé et a établi la responsabilité de Portis pour le dysfonctionnement. Otis a été condamné à rembourser 12 849,25 euros et à payer 3 000 euros pour les frais de justice.
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Contexte de l’affaireLa société Emadja, opérant sous l’enseigne Netto, a souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès de la Sa Gan Assurances. Son activité principale est la distribution alimentaire. Dans le cadre de l’aménagement de son magasin, elle a confié la menuiserie extérieure à la société Espace Miroiterie, qui a sous-traité la fourniture et l’installation de portes automatiques à la société Lacroix, assurée par Aviva Assurances. Incident et conséquencesLe 27 mars 2019, un client, M. [X] [D], a été blessé par les portes automatiques qui n’ont pas détecté sa présence. Un rapport a établi que le sinistre était dû à un dysfonctionnement du capteur des portes. La Sa Gan Assurances a indemnisé M. [D] à hauteur de 25 698,50 euros, montant accepté par ce dernier, et a ensuite assigné la société Lacroix pour obtenir le remboursement de cette somme. Procédure judiciaireLa société Lacroix a appelé en garantie la société Portis division Otis, responsable de la maintenance des portes. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2024, et le tribunal a reçu l’intervention de la Sa Abeille Iard & Santé, tout en constatant le désistement de la Sa Gan Assurances à l’égard de Lacroix et Portis. Prétentions des partiesLa Sas Lacroix et la Sa Abeille Iard & Santé ont demandé au tribunal de reconnaître leur subrogation dans les droits de la Sa Gan Assurances et de condamner la société Portis à les garantir des condamnations. En réponse, la société Otis a accepté le désistement de Gan Assurances et a demandé le déboutement des autres parties, tout en soutenant que Lacroix devait supporter une part prépondérante des indemnités. Analyse du tribunalLe tribunal a examiné la légitimité de la subrogation de la Sa Abeille Iard & Santé, concluant que le paiement effectué dans le cadre de la procédure Coral justifiait cette subrogation. Il a également rappelé que la société Otis avait une obligation de résultat concernant la sécurité des portes automatiques, et a constaté un manquement dans l’exécution de cette obligation. Responsabilité et indemnisationLe tribunal a établi que la société Otis était responsable du dysfonctionnement des portes, ayant manqué à son obligation de maintenance. En conséquence, il a condamné Otis à rembourser à la Sa Abeille Iard & Santé 12 849,25 euros, correspondant à 50 % de l’indemnité versée à M. [D]. Frais de justiceLa société Otis a été condamnée à payer les dépens et à verser 3 000 euros à la Sas Lacroix et à la Sa Abeille Iard & Santé pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la défense. Sa propre demande de remboursement de frais a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la subrogation en matière d’assurance selon le Code civil ?La subrogation est régie par l’article 1346 du Code civil, qui stipule que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Ainsi, pour qu’une subrogation soit admise, il faut que le payeur ait un intérêt légitime à effectuer le paiement. Dans le cas présent, la Sa Abeille Iard & Santé a payé la somme de 25 698,50 euros à la Sa Gan Assurances, ce qui lui confère un intérêt légitime à demander le remboursement de cette somme à la société Otis. Il est important de noter que la reconnaissance de la responsabilité de la Sas Lacroix par la Sa Abeille Iard, en raison du paiement effectué, renforce cet intérêt légitime. En résumé, la subrogation est conditionnée par l’existence d’un intérêt légitime et par le fait que le paiement libère le débiteur principal de sa dette. Quelles sont les obligations de sécurité du mainteneur d’un appareil selon la jurisprudence ?La responsabilité du mainteneur d’un appareil, tel qu’une porte automatique, est fondée sur une obligation de résultat en matière de sécurité. Cette obligation est confirmée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 5 novembre 2020, qui précise que : « Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil. » Cette obligation de sécurité ne peut être écartée que si le mainteneur prouve l’existence d’une cause extérieure, telle qu’un fait d’un tiers, la force majeure ou la faute de la victime. Dans l’affaire en question, la société Otis, chargée de la maintenance des portes automatiques, n’a pas réussi à prouver qu’un événement extérieur avait causé le dysfonctionnement ayant entraîné l’accident. Ainsi, la responsabilité de la société Otis est engagée en raison de son manquement à son obligation de sécurité. Comment se détermine le quantum de la réparation en cas de responsabilité partagée ?Le quantum de la réparation en cas de responsabilité partagée est déterminé en fonction des proportions de responsabilité de chaque partie impliquée. Dans le jugement, il est précisé que : « En conséquence, la société Lacroix et la société Otis ayant chacune engagé leur responsabilité à l’égard de la société Emadja, dans des proportions qu’aucun élément ne permet de distinguer, le mainteneur sera condamné à verser à l’assureur de l’installateur, subrogé dans les droits de l’exploitant, 50 % de la somme remboursée. » Cela signifie que lorsque deux parties sont responsables d’un même dommage, la réparation peut être répartie entre elles selon leur degré de responsabilité. Dans ce cas précis, la société Otis a été condamnée à rembourser 50 % de la somme versée par la Sa Abeille Iard, soit 12 849,25 euros, en raison de l’absence d’éléments permettant de distinguer les responsabilités respectives. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles dans le cadre d’un procès ?Les frais irrépétibles, régis par l’article 700 du Code de procédure civile, permettent à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le jugement rendu, la société Otis a été condamnée à verser 3 000 euros à la Sas Lacroix et à la Sa Abeille Iard & Santé au titre de l’article 700. Cela signifie que, bien que la société Otis ait été condamnée aux dépens, il n’était pas équitable de laisser les autres parties supporter seules les frais engagés pour leur défense. Ainsi, la décision de condamner la société Otis à verser cette somme vise à compenser les frais de justice engagés par les parties qui ont dû se défendre dans le cadre du litige. |
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01374 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYTJ
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSES
S.A.S. LACROIX, RCS Toulouse 410 782 494, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001, et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au bareau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.S. PORTIS DIVISION OTIS, RCS NANTERRE 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 114, et par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant, vestiaire : 001, et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au bareau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Faits et procédure
La société Emadja, exerçant sous l’enseigne Netto au [Adresse 2] à [Localité 6] (24), et titulaire d’un contrat d’assurance multirisque des entreprises industrielles et commerciales souscrit auprès de la Sa Gan Assurances, a pour activité principale l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire.
Dans le cadre de l’aménagement du magasin, le lot menuiserie extérieure a été confié à la société Espace Miroiterie, laquelle avait sous-traité la fourniture et la pose de deux portes automatiques de marque Tormax à la société Lacroix, assurée auprès de la société Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & Santé.
Le 27 mars 2019, les portes automatiques du magasin fournies et installées par la société Lacroix, n’ont pas détecté la présence d’un client, M. [X] [D], assuré auprès de la société Groupama, et l’ont blessé.
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation
des dommages, ce sinistre trouvait sa cause dans un dysfonctionnement du capteur/faisceau
de présence des portes automatiques.
En lecture du rapport d’expertise extra judiciaire contradictoire qui a évalué les préjudices de M. [X] [D] imputables à l’accident, la Sa Gan Assurances a émis une proposition d’indemnisation à M. [D], qui l’a acceptée, à hauteur de 25 698,50 euros. Cet accord a été formalisé via un procès-verbal de transaction du 22 février 2021.
Par acte du 23 mars 2022, la Sa Gan Assurances a fait assigner la Sas Lacroix devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, sa condamnation à lui rembourser la somme de 25 698,50 euros.
Par acte du 14 novembre 2022, la Sas Lacroix a formé un appel en garantie contre la société Portis division Otis, chargée de la maintenance des portes automatiques.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 20 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience tenue à juge unique du 4 mars 2024, est intervenue le 21 décembre 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– reçu l’intervention volontaire de la Sa Abeille Iard & Santé,
– constaté le désistement d’instance de la Sa Gan Assurances à l’égard de la Sas Lacroix et de la société Portis Division Otis et l’a déclaré parfait,
– dit que l’instance se poursuivrait entre la Sa Abeille Iard & Santé et la Sas Lacroix d’une part, et la société Portis Division Otis d’autre part,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience tenue à juge unique du lundi 4 novembre 2024 avec injonction à la Sa Abeille Iard et la Sas Lacroix de conclure notamment sur l’intérêt légitime de l’assureur à payer la somme de 25 698,50 euros à la Sa Gan Assurances, ces parties étant encore invitées à verser aux débats la convention de règlement amiable des litiges dite ‘Coral’,
– réservé les demandes de Sa Abeille Iard & Santé et de la Sas Lacroix d’une part, et celles de la Scs Portis Division Otis d’autre part,
– réservé les dépens.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 11 juillet 2024, et au visa des articles 1231-1 du code civil et 328 et 1245 et suivants du même code, la Sas Lacroix et son assureur la Sa Abeille Iard & Santé demandent au tribunal de :
– dire et juger la Sa Abeille Iard & Santé subrogée dans les droits de la compagnie Gan Assurances à hauteur de la somme de 25 698,50 €
– condamner la société Portis division Otis à garantir et relever indemne la Société Lacroix et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
– condamner la société Portis division Otis à régler à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme réglée en vertu de la procédure Coral, soit 25 698,50 euros,
– condamner la société Portis division Otis à payer à la Sas Lacroix et à la compagnieAbeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leridon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Otis demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
– prendre acte que la société Otis accepte le désistement d’instance de la société Gan Assurances,
– débouter les sociétés Lacroix et Abeille Iard & Santé de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Lacroix à supporter une quote-part prépondérante de la somme de 25 698,50 euros,
– limiter la condamnation éventuelle de la société Otis à une somme résiduelle,
En toute hypothèse,
– débouter les sociétés Lacroix et Abeille Iard & Santé de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Lacroix et Abeille Iard & Santé à verser à la société Otis une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– dire que la société Gan Assurances conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur le recours de la société Lacroix et de la Sa Abeille Iard & Santé contre la société Otis
L’article 1346 du code civil dispose que La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
* Sur l’intérêt légitime
Il ressort de ces dispositions que la subrogation de plein droit n’est admise qu’au profit de celui qui poursuit un intérêt légitime.
L’appréciation de cet intérêt légitime conduit, au cas d’espèce, à s’interroger sur les raisons pour lesquelles le solvens, en l’occurrence la Sa Abeille Iard & Santé a procédé au paiement à la Sa Gan Assurances de la somme de 25 698,50 euros, dont elle poursuit désormais la condamnation de la société Otis à la lui rembourser. A cet égard, il est uniquement signalé en pages 8 et 15 des conclusions de la Sa Abeille Iard & Santé et de son assurée que ce règlement a été effectué dans le cadre d’une procédure dite ‘Coral’, dont la convention éponyme est versée aux débats.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce versement aurait été réalisé par suite d’une erreur (qui exclurait au demeurant la subrogation) ou par générosité de la Sa Abeille. Le paiement de l’indemnité par cet assureur vaut dès lors reconnaissance de la responsabilité au moins partielle de son assurée la Sas Lacroix, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil. Cette reconnaissance de responsabilité fonde l’intérêt légitime de l’assureur au paiement.
* Sur le bien fondé du recours
Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.857).
Cette obligation de sécurité de résultat ne s’efface que devant la preuve d’une cause extérieure à savoir le fait d’un tiers, la force majeure ou bien la faute de la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Emadja a conclu avec la société Otis un contrat de maintenance des portes automatiques litigieuses, la chargeant d’exécuter les prestations convenues audit contrat, c’est-à-dire entretenir et réparer ou procéder aux visites de contrôle, à une périodicité fixée au contrat.
Il n’est pas soutenu que les stipulations dudit contrat, qu’aucune des parties ne verse aux débats, auraient été contraires à la réglementation en vigueur.
Il est établi que la société Otis a opéré une première visite le 29 août 2018 et une seconde le 1er avril 2019, soit quatre jours après l’accident de M. [D]. Les bons d’interventions de la société Otis mentionnent 29 800 cycles à la première date et 63 442 à la seconde.
Le visionnage de la vidéo-surveillance objet de la pièce 9 de la Sa Gan Assurances révèle que les portes automatiques de l’entrée du magasin Netto se sont refermées le 27 mars 2019 sur ce dernier, âgé de 90 ans, sans le détecter, ce qui a entraîné sa chute à l’origine d’une fracture du col du fémur selon le rapport d’expertise versé aux débats.
La survenance de cet accident, tenant à l’absence de détection de M. [D] par l’installation, caractérise un dysfonctionnement du système, dont la nature précise n’est toutefois pas déterminée avec certitude en l’absence d’investigation technique.
Il n’en reste pas moins que, quatre jours après la survenance de l’accident, aucune anomalie n’a été relevée par le technicien de maintenance de la société Otis, aucune mention sur ce point n’étant portée sur le bon d’intervention du 1er avril 2019. Le fait de ne pas avoir relevé de dysfonctionnement constitue incontestablement un manquement.
La responsabilité de la société Otis, tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil, est ainsi engagée.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, le mainteneur allègue d’une non conformité de la porte à la norme NF EN 16605, ce qui est contesté par la Sas Lacroix.
Toutefois, la société Otis, qui ne verse pas même aux débats la norme NF dont elle argue de la violation, ne démontre pas plus la réalité de la non-conformité qu’elle allègue, ne produisant aucun élément technique à cette fin. L’exploitation de la vidéosurveillance de la scène de l’accident ne permet notamment pas au tribunal, qui n’est pas un technicien, de vérifier que la victime se trouvait ‘dans l’angle mort’ du radar, zone qui constituerait selon le mainteneur une non conformité à la norme NF EN 16605. La survenance le 14 avril 2018 d’un accident au cours duquel un client a déjà été percuté par la porte automatique litigieuse en raison, selon le procès-verbal de constatations d’experts d’assurance versé aux débats, d’un ‘dysfonctionnement du capteur / faisceau de présence de la porte automatique’ ne caractérise pas plus à elle seule, la non-conformité alléguée. Le tribunal observe encore que, si la Sas Lacroix est intervenue le 18 avril 2018 en ‘réglage des détections’ de la porte gauche et de la porte droite de l’installation, la première visite d’entretien de la société Otis a eu lieu postérieurement, le 29 août 2018, date à laquelle le technicien aurait dû détecter un supposé réglage non conforme à la sécurité.
La société Otis ne démontre donc pas l’existence d’une cause extérieure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
* Sur le quantum du recours
Si la société Otis doit, en considération de ce qui précède, réparation du sinistre, il doit être ici rappelé qu’en versant l’indemnité dont elle sollicite le remboursement au moyen de l’action subrogatoire, la Sa Abeille Iard a reconnu que la responsabilité de son assurée, avec laquelle elle conclut, était engagée.
En conséquence, la société Lacroix et la société Otis ayant chacune engagé leur responsabilité à l’égard de la société Emadja, dans des proportions qu’aucun élément ne permet de distinguer, le mainteneur sera condamné à verser à l’assureur de l’installateur, subrogé dans les droits de l’exploitant, 50 % de la somme remboursée.
Le montant de la somme à rembourser tiré du protocole d’accord entre M. [D] et la Sa Gan Assurance et de celui conclu entre cette dernière et la Sa Abeille Iard & Santé est parfaitement opposable à la société Otis. La contestation de cette dernière sur le poste d’assistance par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 27 mars au 27 décembre 2019 est encore inopérante dès lors que l’émission de facture n’est pas requise.
En conséquence, la société Otis sera condamnée à rembourser à la Sa Abeille Iard & Santé la somme de 12 849,25 euros (25 698,50 x 50%).
2. Sur les frais du procès
La société Otis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Lacroix et la Sa Abeille Iard & Santé la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la société Otis sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Otis à rembourser à la Sa Abeille Iard & Santé la somme de 12 849,25 euros,
Déboute la Sa Abeille Iard & Santé du surplus de son recours contre la société Otis,
Condamne la société Otis aux dépens,
Condamne la société Otis à verser à la Sas Lacroix et la Sa Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Otis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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