Responsabilité partagée et imprudence : enjeux d’une chute lors d’un déménagement

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Responsabilité partagée et imprudence : enjeux d’une chute lors d’un déménagement

L’Essentiel : Le 24 juillet 2014, M. [T], déménageur, a chuté en raison de la rupture d’un garde-corps lors d’un déménagement. Contestant le refus de garantie de la société In’li, il a assigné cette dernière et son assureur, la société SMA, pour obtenir une indemnisation. M. [T] a argué que la cour d’appel avait erronément limité la responsabilité d’In’li à 50 %. La Cour a reconnu son intérêt à agir, mais a jugé son moyen inopérant, soulignant que la responsabilité du gardien pouvait être exonérée en cas de faute de la victime, applicable au propriétaire d’un bâtiment en ruine.

Contexte de l’affaire

Le 24 juillet 2014, M. [T], chef d’équipe déménageur, a subi une chute lors d’un déménagement, causée par la rupture d’un garde-corps d’un immeuble alors qu’il passait un cadre de lit par la fenêtre.

Procédure judiciaire

M. [T] a contesté le refus de garantie de la société In’li, propriétaire de l’immeuble, en raison de l’imprudence qui lui était imputée. Il a donc assigné cette société, ainsi que son assureur, la société SMA, devant un tribunal de grande instance pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Arguments de M. [T]

M. [T] a fait valoir que la cour d’appel avait erronément déclaré la société In’li responsable à hauteur de 50 % des conséquences de sa chute. Il a soutenu que la cassation d’un chef de dispositif ne laissait rien subsister et que la cour d’appel n’aurait pas dû limiter l’examen à la faute alléguée de la victime.

Réponse de la Cour

L’assureur a contesté la recevabilité du moyen en arguant que M. [T] n’avait pas d’intérêt à agir. Toutefois, la Cour a reconnu que M. [T] avait un intérêt à contester l’arrêt de la cour d’appel concernant la portée de la cassation antérieure.

Conclusion sur le moyen

La Cour a jugé que le moyen était recevable, mais a déclaré qu’il était inopérant, car la responsabilité du gardien du fait des choses permettait une exonération en cas de faute de la victime, ce qui s’appliquait également à la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine.

Q/R juridiques soulevées :

Quel événement a conduit à la chute de M. [T] ?

Le 24 juillet 2014, M. [T], chef d’équipe déménageur, a subi une chute lors d’un déménagement. Cette chute a été causée par la rupture d’un garde-corps d’un immeuble alors qu’il passait un cadre de lit par la fenêtre.

Quelle action M. [T] a-t-il entreprise après l’accident ?

M. [T] a contesté le refus de garantie de la société In’li, propriétaire de l’immeuble, en raison de l’imprudence qui lui était imputée. Il a donc assigné cette société, ainsi que son assureur, la société SMA, devant un tribunal de grande instance pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Quels arguments M. [T] a-t-il avancés concernant la responsabilité de la société In’li ?

M. [T] a fait valoir que la cour d’appel avait erronément déclaré la société In’li responsable à hauteur de 50 % des conséquences de sa chute. Il a soutenu que la cassation d’un chef de dispositif ne laissait rien subsister et que la cour d’appel n’aurait pas dû limiter l’examen à la faute alléguée de la victime.

Quelle a été la réponse de l’assureur concernant la recevabilité du moyen ?

L’assureur a contesté la recevabilité du moyen en arguant que M. [T] n’avait pas d’intérêt à agir. Toutefois, la Cour a reconnu que M. [T] avait un intérêt à contester l’arrêt de la cour d’appel concernant la portée de la cassation antérieure.

Quelle a été la conclusion de la Cour sur le moyen soulevé par M. [T] ?

La Cour a jugé que le moyen était recevable, mais a déclaré qu’il était inopérant. En effet, la responsabilité du gardien du fait des choses permettait une exonération en cas de faute de la victime, ce qui s’appliquait également à la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine.

Quel était le premier moyen soulevé par M. [T] ?

M. [T] a fait grief à l’arrêt de déclarer la société In’li responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014. Il a soutenu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Quels articles du code de procédure civile M. [T] a-t-il invoqués dans son argumentation ?

M. [T] a mentionné que la cour d’appel a violé les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile. Il a soutenu que la cassation de l’arrêt dans sa disposition déclarant la société In’li responsable à 50 % des conséquences dommageables de la chute avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1136 F-D

Pourvoi n° A 23-14.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.536 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société In’li, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne (RRP) suite à la fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2017,

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sagena, prise en qualité d’assureur de la société RRP,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300), le 24 juillet 2014, alors qu’il effectuait un déménagement, M. [T], chef d’équipe déménageur, a été victime d’une chute à la suite de la rupture d’un garde-corps de l’immeuble au moment de passer, par la fenêtre, un cadre de lit.

2. Contestant le refus de garantie qui lui était opposé au motif que la chute était due à son imprudence, M. [T] a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices la société In’li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, propriétaire de l’immeuble, et la société SMA (l’assureur), en présence de la caisse primaire assurance maladie de l’Essonne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l’arrêt de déclarer la société In’li responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont il a été victime, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu’en considérant que les prétentions et moyens relatifs à la responsabilité au titre de la ruine ne pouvaient plus être invoqués devant elle dans la mesure où le principe de la responsabilité du fait des choses, retenu par l’arrêt partiellement cassé, n’avait pas été remis en cause et qu’elle n’était saisie que de la question d’une faute alléguée de la victime de nature à exonérer partiellement le responsable, cependant que son précédent arrêt, partiellement cassé, du 8 octobre 2019, ne comportait pas, dans son dispositif, de chefs spécifiques relatifs à la responsabilité au titre de la ruine et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition déclarant la société In’li responsable à 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue M. [T] a été victime, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d’appel a violé les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L’assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est irrecevable faute d’intérêt à agir de M. [T].

5. Cependant, le demandeur au pourvoi a intérêt à contester l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a déterminé la portée de la cassation prononcée par le précédent arrêt de la Cour de cassation.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

7. La responsabilité du gardien du fait des choses, sur le fondement de laquelle la responsabilité de la société In’li a été retenue, admettant l’exonération totale ou partielle du gardien en cas de faute de la victime, ce qui est également le cas du régime de responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine, le moyen est inopérant.


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