L’Essentiel : Les époux [R] ont engagé un cabinet d’architecture pour construire leur maison, mais des désordres sont apparus après la réception des travaux en juillet 2007. Malgré une expertise contradictoire en 2008, leur insatisfaction a conduit à une procédure judiciaire. En 2014, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’architecte et d’autres entreprises, ordonnant des indemnités. Après un appel en 2016, de nouveaux désordres ont été constatés, entraînant une nouvelle demande d’expertise. Les époux ont réclamé des compensations pour divers préjudices, tandis que les défendeurs ont contesté leur responsabilité. Le tribunal a finalement statué en faveur des époux, mais a rejeté certaines demandes.
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Contexte de l’affaireLes époux [R] ont engagé un cabinet d’architecture pour la construction d’une maison de 217 m², avec un budget de 193.799,84 € TTC. L’étude de sol a été réalisée par la société A.B.E.SOL, et divers travaux ont été confiés à plusieurs entreprises sur recommandation de l’architecte. Réception des travaux et premières réclamationsL’ouvrage a été réceptionné le 23 juillet 2007. Suite à des réserves non satisfaites, les époux [R] ont déclaré un sinistre à leur assureur, qui a mandaté un expert. Une expertise contradictoire a eu lieu en 2008, mais les époux sont restés insatisfaits des conclusions. Procédures judiciairesLes époux [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en 2008. Un rapport définitif a été déposé en 2011, mais aucune solution amiable n’a été trouvée, conduisant les époux à demander une indemnisation pour leurs préjudices. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement le 17 février 2014, déclarant plusieurs parties responsables des désordres et condamnant l’architecte et diverses entreprises à indemniser les époux [R] pour des montants spécifiques, ainsi qu’à payer des préjudices de jouissance et de logement. Appel et nouvelles expertisesEn septembre 2016, la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement, condamnant l’architecte et son assureur à des montants supplémentaires pour divers désordres. Les époux [R] ont ensuite constaté de nouveaux désordres et ont demandé une nouvelle expertise judiciaire en 2017. Demandes des époux [R]Dans leurs dernières écritures, les époux [R] ont demandé au tribunal de constater la défaillance de tous les intervenants et de les condamner à des montants significatifs pour divers préjudices, y compris des frais de remise en état et des préjudices moraux. Réponses des défendeursLa MAF, l’architecte et la société Reis Oliveira ont contesté les demandes des époux, arguant de l’absence de responsabilité et de la nécessité de rejeter les demandes de préjudices immatériels. Ils ont également proposé des montants de travaux de reprise inférieurs à ceux demandés par les époux. Décision finale du tribunalLe tribunal a rendu un jugement, condamnant plusieurs parties à indemniser les époux [R] pour les travaux de reprise et les préjudices de jouissance, tout en précisant les parts de responsabilité de chaque intervenant. Les demandes d’actualisation des montants et de préjudices immatériels ont été en grande partie rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité des différents intervenants dans la construction selon l’article 1792 du Code civil ?L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui affectent cet ouvrage, à moins qu’il ne prouve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère. » Dans le cadre de cette jurisprudence, les époux [R] ont constaté des désordres affectant leur maison, ce qui a conduit à une série de procédures judiciaires. Le tribunal a jugé que plusieurs intervenants, dont l’architecte, les entreprises de construction et leurs assureurs, étaient responsables des désordres. La responsabilité est partagée entre les différents acteurs, chacun étant tenu de réparer les préjudices en fonction de leur part de responsabilité. Ainsi, le tribunal a réparti les condamnations entre les co-obligés, en tenant compte de la contribution de chacun aux désordres constatés. Quelles sont les implications de la garantie décennale selon l’article 1792-4 du Code civil ?L’article 1792-4 du Code civil précise que « la garantie décennale est due par le constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. » Dans cette affaire, la garantie décennale a été invoquée par les époux [R] pour obtenir réparation des désordres constatés. Les assureurs des différents intervenants ont été condamnés à garantir leurs assurés, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise. Cette garantie s’applique aux dommages affectant la construction dans les dix ans suivant la réception des travaux, ce qui a été un point central dans le jugement rendu par le tribunal. Comment se détermine le préjudice de jouissance selon le droit français ?Le préjudice de jouissance est un concept qui permet d’indemniser le maître de l’ouvrage pour la perte d’usage de son bien. En l’espèce, les époux [R] ont demandé une indemnisation pour le préjudice de jouissance, qui a été évalué par le tribunal. Le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance est lié à l’impossibilité d’utiliser le bien en raison des désordres. Il a ainsi condamné les différents intervenants à indemniser les époux [R] pour ce préjudice, en tenant compte de la durée pendant laquelle ils n’ont pas pu habiter leur maison. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans le cadre de ce litige ?L’exécution provisoire permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées, ce qui signifie que les sommes dues aux époux [R] devaient être versées sans attendre l’issue des éventuels recours. Cette mesure vise à garantir que les victimes de désordres puissent obtenir rapidement réparation, même si les parties condamnées contestent la décision. L’exécution provisoire est donc un outil important pour assurer la protection des droits des victimes dans le cadre de litiges liés à la construction. |
DE NIMES
Le 20 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/02889 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JRSG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [R]
né le 19 Février 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [Z] [Y] épouse [R] épouse [R]
née le 13 Avril 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [W] [A]
née le 26 Juillet 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A.R.L. [W] [A] ARCHITECTE
immatriculée sous le n° 439 962 614 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. REIS OLIVEIRA CONSTRUCTION
immatriculée sous le numéro 490 179 603,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. ABESOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [H] [T],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
Les époux [R] ont conclu avec le cabinet d’architecture [W] [A] Architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), un contrat d’architecte avec mission complète, en vue de la construction d’une maison de 217 m² habitables, sur 2 niveaux, pour une enveloppe budgétaire de 193.799,84 € TTC, au [Adresse 3].
La société A.B.E.SOL a été désignée pour la réalisation de l’étude de sol préalable à la construction de ladite maison.
Les divers travaux ont été confiés, sur proposition de l’architecte, notamment à l’entreprise [T] et la société Reis Oliveira.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 23 juillet 2007.
Mécontents des suites données à leurs réserves, les époux [R] ont formulé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté un expert en la personne du cabinet d’expertises ELEX SUD EST. Ce cabinet a réalisé le 1er juillet 2008 une expertise contradictoire en présence de l’ensemble des parties, avant de déposer un rapport le 10 juillet 2008.
Insatisfaits des réponses apportées à leurs demandes concernant les désordres constatés, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes par exploit d’huissier du 21 janvier 2008 aux fins de désignation d’un expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 août 2008 désignant en qualité d’expert judiciaire Monsieur [P].
Diverses mises en causes ont par la suite été réalisées ainsi qu’une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée par assignation du 1er décembre 2009 et ordonnée par une ordonnance de référé du 6 janvier 2010.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2011.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée sur la base du rapport d’expertise, les époux [R] ont saisi la juridiction du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par Jugement du 17 février 2014, le Tribunal a notamment :
Dit et jugé que Monsieur [H] [T], l’EURL MULTIBAT, la SARL Reis Oliveira Construction, Monsieur [N] [K], la SARL MENUISERIE BANCEL, KVA ATELIER [W] [A] et la SARL BVB BATIMENT à l’enseigne MULTIBAT (prise en la personne de Me [G] liquidateur judiciaire) étaient responsables, chacun pour leur part, des désordres affectant la maison d’habitation des Époux [R] ;
Condamné l’EURL KVA ATELIER [W] [A] à payer aux époux [R] la somme de 10.198,96 € ;
Dit et jugé que la MAF doit sa garantie en responsabilité décennale à l’EURL KVA ATELIER [W] [A], sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d’assurances avec son assuré ;
Dit et jugé que l’EURL MULTIBAT, en liquidation judiciaire, était débitrice envers les époux [R] de la somme de 3.992,80 € HT ;
Dit et jugé que la compagnie MMA doit sa garantie en responsabilité décennale à l’EURL MULTIBAT, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d’assurances avec son assuré ;
Condamné la compagnie MMA à payer aux époux [R] la somme de 3.992,80 € HT sur le fondement du recours direct de ces derniers contre l’assureur en garantie décennale ;
Condamné Monsieur [N] [K] à payer aux époux [R] la somme de 100 € HT ;
Condamné la SARL Reis Oliveira Construction et la SARL MENUISERIE BANCEL à payer respectivement aux époux [R] la somme de 420 € HT ;
Dit et jugé que la Compagnie GENERALI doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL MENUISERIE BANCEL, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d’assurances avec son assuré ;
Dit et jugé que la compagnie MAAF doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL Reis Oliveira Construction, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d’assurances avec son assuré ;
Condamné la SARL Reis Oliveira Construction à payer aux époux [R] la somme de 13.004,40 € HT ;
Dit et jugé que la compagnie MAAF doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL Reis Oliveira Construction, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d’assurances avec son assuré ;
Condamné Monsieur [H] [T] à payer aux époux [R] la somme de 22.838,65 € HT ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie MMA, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL MULTIBAT, la SARL Reis Oliveira Construction et son assureur la compagnie MAAF, Monsieur [N] [K], la SARL MENUISERIE BANCEL et la compagnie GENERALI, et l’EURL KVA ATELIER et la MAF à payer aux époux [R] la somme de 43.200 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 12.845,16 € au titre de la perte de l’indemnité de logement ;
Dit et jugé qu’il appartenait aux époux [R] de produire pour ce montant in solidum au passif de l’EURL MULTIBAT ;
Dit et jugé que dans les rapports des défendeurs entre eux, il y avait lieu de répartir la charge de ces préjudices financier et de jouissance comme suit : EURL KVA Atelier [W] [A] 20 %, EURL MULTIBAT 10 %, [N] [K] 5 %, SARL Reis Oliveira Construction 25 %, SARL MENUISERIES BANCEL 15 % et [H] [T] 25 % ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Nîmes a, infirmant partiellement la décision rendue, notamment :
– Dit que l’EURL Atelier KVA a été défaillante dans sa mission de direction de l’exécution des travaux et dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage au moment des opérations de réception et condamné, in solidum, celle-ci avec son assureur la MAF, à payer aux époux [R] les sommes suivantes : 120 € HT pour la dépose du tuyau d’évacuation des vasques de la salle de bain, 4.646 € HT pour le dysfonctionnement de la chaudière, 100 € HT pour l’inversion des grilles de défense ;
– Condamné la société Reis Oliveira à payer aux époux [R] la somme de 120 € HT pour la reprise des hampes ;
– Condamné in solidum la société Reis Oliveira et son assureur la MAAF à payer aux époux [R] la somme de 1.200 € HT pour le renforcement de la charpente ;
– Condamné in solidum l’EURL Atelier KVA, la société Reis Oliveira et la MAF à payer aux époux [R] 1.200 € HT pour les différences de niveau entre le revêtement des seuils de la porte d’entrée et les baies coulissantes, 9.103 € HT pour l’étanchéité de la piscine, 5.832,50 € HT pour la reprise des façades ;
– Condamné in solidum Monsieur [H] [T], l’EURL Atelier KVA et la MAF à payer aux époux [R] la somme de 12.500 € HT pour la remise aux normes du système d’assainissement ;
– Dit que la charge finale des condamnations prononcées entre l’architecte et les entreprises serait répartie dans la proportion de 20% à la charge de la première et 80 % pour les seconds ;
– Précisé que les condamnations seraient indexées sur l’indice BT01 entre le 17.10.2011 et le jour du paiement ;
– Condamné l’architecte et son assureur au paiement de la somme de 43.200 € en réparation du préjudice de jouissance et 12.845 € en réparation du préjudice financier.
Les époux [R] ont par la suite constaté l’apparition de nouveaux désordres. Dans le cadre de la garantie décennale qui arrive à expiration le 23 juillet 2017, un recours amiable a vainement été tenté auprès du maître d’œuvre, Madame [A], du locateur d’ouvrage, la société Reis Oliveira et de leurs assureurs respectifs la MAF et la MAAF.
Le cabinet ELEX dans un rapport contradictoirement établi le 20.02.2017, a fait état de deux désordres à savoir l’aggravation des fissures sur les façades et un défaut de géométrie de la terrasse sud, les deux entraînant des infiltrations d’eau dans le volume habitable.
Estimant qu’aucune mesure suffisante n’avait été prise par les parties concernées, les époux [R] ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire par assignations des 30 juin et 3 juillet 2017. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 janvier 2018, désignant à nouveau Monsieur [P]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
En l’absence d’accord amiable trouvé sur la base de cette expertise, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] ont assigné le 6 juillet 2022 la SARL Reis Oliveira Construction, la compagnie d’assurances MAAF en qualité d’assureur de la SARL Reis Oliveira Construction, Madame [W] [A], KVA ATELIER, la MAF en qualité d’assureur de Madame [A], la SARL ABESOL et Monsieur [H] [T].
Le 24 juin 2022, la compagnie MAAF Assurances a assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF), Madame [W] [A], la SARL [W] [A] Architecte et Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Le même jour, la Mutuelle des Architectes Français, Madame [W] [A] et la SARL [W] [A] Architecte ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SARL Reis Oliveira Construction, la compagnie MAAF Assurances et Monsieur [H] [T].
La jonction des trois procédures a été ordonnée le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les époux [R] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
CONSTATER que l’ensemble des intervenants à la construction a failli à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER les requis et leurs assureurs, in solidum, à leur payer les sommes suivantes :
o Préjudice moral : 15 000.00 € ;
o Préjudice de jouissance : 15 000.00 € ;
o Remboursement des frais conservatoires : 25 547.46 € TTC ;
o Remise en état des sols intérieurs : 11 936.87 € TTC ;
o Remise en état des façades : 55 526.64 € TTC ;
o Remise en état des embellissements intérieurs : 34 592.67 € TTC ;
o Reprise en sous-œuvre de la villa : 262 848.00€ TTC ;
JUGER que l’ensemble des condamnations prononcées seront réactualisées de 30 % tenant l’inflation intervenue depuis le dépôt du rapport d’expertise, au jour du paiement, si mieux n’aime le tribunal assortir lesdites sommes d’une réactualisation sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le complet paiement.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER les requis, in solidum, au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs demandes ils mettent en avant le rapport de l’expert judiciaire et celui du sapiteur. S’agissant du 2ème désordre, ils pointent que l’expert rappelle que l’impropriété de destination découle des pénétrations d’eau dans le volume habitable générées par la malfaçon constatée. Son origine se situerait dans la mauvaise réalisation par le lot gros œuvre, non relevée par l’architecte. En ce qui concerne le désordre numéro 1, le plus important, ils estiment que les photos de l’expert suffisent à elles-seules à établir l’impropriété de destination. Ils rappellent que le bureau d’étude intervenu à la demande de l’expert a mis en cause la qualité des sols, non pris en compte dans le projet constructif par l’architecte et le gros œuvre. Ils relèvent les multiples faiblesses de la construction et le défaut d’ancrage des fondations soulignés dans leurs constatations.
Ils réfutent que les désordres et malfaçons constatés soient en lien avec la non-réalisation de travaux préconisés dans la première procédure judiciaire. Ils soulignent que les défendeurs n’ont pas fait valoir de lien entre les désordres constatés dans cette procédure et les précédents désordres relevés dans le cadre du référé ni lors de l’expertise judiciaire.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des divers intervenants pour permettre une réparation rapide de l’ouvrage, qu’ils n’ont jamais habité depuis sa réception en 2008, tenant compte notamment de l’enchaînement des erreurs pointées dans les rapports et des responsabilités relevées.
Ils s’appuient sur les solutions de reprise du bureau d’étude pour évaluer leur préjudice matériel, avec une majoration de 30% compte tenu de l’inflation galopante. Ils font état de frais engagés par leurs soins pour la conservation de l’ouvrage. Ils sollicitent un préjudice de jouissance de 3.000 euros par mois pendant 4 mois, durée pendant laquelle l’habitation devra être évacuée complètement selon l’expert. Ils avancent un préjudice moral.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), Madame [W] [A] et la SARL [W] [A] Architecte demandent au tribunal, sur le fondement des article 1792, 1103 et 1240 du code civil, de :
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de Madame [A] et la Mutuelle des Architectes français, en l’absence de toute intervention en nom propre de Madame [A] qui n’est pas constructeur.
Rejeter toutes demandes formées à l’égard du maître d’œuvre la société [W] [A] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes français, en l’absence de toute responsabilité du maître d’œuvre.
Fixer les travaux de reprises à la somme de 236 084 € TTC, au regard du devis TEMSOL et de la TVA à 10 %.
Déduire de ce montant la somme de 6 999.02 € TTC réglée en exécution de la condamnation de la cour d’appel de Nîmes.
Fixer, en conséquence, le montant du préjudice lié aux travaux de reprises à la somme de 229 084.98 € TTC.
Débouter les consorts [R] de leur demande d’actualisation à 30 %, et de leurs demandes de préjudices de jouissance et moral à défaut les réduire à de plus justes proportions.
Débouter les consorts [R] de leur demande tenant au « remboursement des frais conservatoires « .
Juger que la Mutuelle des Architectes Français peut opposer les franchises et plafonds prévus aux contrats d’assurance.
Rejeter l’exécution provisoire.
Subsidiairement,
condamner in solidum la société Reis Oliveira Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [T], et la société A.B.E.SOL, à intégralement relever et garantir Madame [A], [W] [A] Architecte, et la Mutuelle des Architectes Français, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, et au titre des dépens et frais irrépétibles.
Juger qu’en cas de responsable défaillant, la quote-part des responsables défaillants sera répartie entre les co-responsables au prorata de leur part de responsabilité respective.
Condamner les époux [R] et tout succombant à payer à Madame [A], [W] [A] Architecte et la Mutuelle des Architectes français la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe L’HOSTIS.
Ils font valoir que les époux [R] ont contracté avec la société [W] [A] Architecte, représentée par Madame [W] [A], et non directement avec cette dernière à titre personnel.
Ils estiment ensuite qu’il ne suffit pas de faire état d’une » mission complète » de maîtrise d’œuvre de l’architecte pour établir un lien d’imputabilité entre son intervention et les préjudices allégués. Ils rappellent que celui-ci, contrairement à l’entreprise de travaux, n’est soumis qu’à une obligation de moyen. Ils rappellent que l’expert reproche au maître d’œuvre une faute au titre de la direction de l’exécution des travaux contributive à hauteur de 20 % du désordre des fissures en façades traversantes. Ils acquiescent aux causes relevées par l’expert de ce désordre mais soulignent qu’identifier visuellement le bon sol ne relève pas de la technicité courante de l’architecte, mais exclusivement pour cette phase très technique de l’entreprise responsable des fondations, à savoir Reis Oliveira. Ils ajoutent que le rapport d’ABESOL ne se base que sur deux sondages dans lesquels la profondeur de la couche d’ancrage marno-calcaire ne se rencontre pas à la même altimétrie, estimant dès lors fort probable que plusieurs fondations soient dans le bon sol. Ils en déduisent qu’en raison d’une visite hebdomadaire de chantier le maître d’œuvre ne pouvait pas vérifier la profondeur de chaque fondation, précision faîte que le bon sol varie d’une fondation à une autre, d’autant plus que la maison est tout en linéaire. Ils concluent donc à l’exclusion de la responsabilité du maître d’œuvre sur ce point, en l’absence de faute de sa part, considérant qu’il revenait au maçon de vérifier l’ancrage de chaque fondation dans la bonne couche de sol selon les préconisations de l’étude qui lui avait été communiquée.
Ils soutiennent en outre que la part de responsabilité retenue par l’expert pour Monsieur [T] devrait basculer sur celle de Reis Oliveira, seule responsable aux termes du marché du » tracé, creusé et coulé » des fondations.
Ils estiment également que la responsabilité de Reis Oliveira est pleine et entière sur le second désordre, pour ne pas avoir réalisé d’équerre d’étanchéité avant son enduit de façade et dans l’attente de la pose du carrelage extérieur qui devait être fourni par le maître de l’ouvrage. Ils la considèrent aussi pleinement responsable des contrepentes de la dalle qu’elle a réalisée et qui amènent les eaux pluviales contre les façades.
En ce qui concerne les préjudices matériels invoqués, ils avancent un devis d’une autre société, TEMSOL, avec un taux de TVA à retenir de 10 %, non de 20 %, conforme à la solution retenue par l’expert. Ils s’opposent à l’actualisation de 30 % sollicitée. Ils font état de 6.999,02 euros à déduire car déjà réglés en exécution de la condamnation de la cour d’appel de Nîmes pour les travaux de reprises de fissures en façade, dont l’expert note que les fissures observées sont une aggravation.
Ils réfutent tout lien de causalité entre les » frais conservatoires » dont il est demandé remboursement et les désordres constatés dans la présente procédure.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils l’estiment surévalué dans son montant mensuel et dans sa durée invoquée. Ils déclarent le préjudice moral demandé non démontré.
Ils soutiennent que la MAAF n’est pas fondée à refuser sa garantie pour les dommages immatériels, qui recouvrent en réalité la définition du préjudice pécuniaire. Ils pointent que la définition du préjudice immatériel figurant au contrat d’assurance recouvre bien la notion de dommage immatériel dans son entier.
Ils sollicitent une contribution à la dette en fonction de la gravité respective des fautes des différents intervenants.
En application du contrat d’assurance souscrit, ils se déclarent fonder à opposer à la MAAF les franchises et plafonds stipulés, si la responsabilité de son adhérente devait être retenue.
Ils estiment enfin qu’au regard du caractère éminemment contestable des demandes dirigées à leur encontre, l’exécution provisoire devrait être écartée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Reis Oliveira Construction, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1202 et 1792 du code civil, de :
I. Sur les désordres invoqués à l’encontre de la société Reis Oliveira Construction :
JUGER que seule la responsabilité individuelle des entreprises intervenantes peut être retenue,
REJETER toute demande de condamnation solidaire.
Par conséquent,
JUGER que la responsabilité de la société Reis Oliveira Construction ne peut être tenue que pour les travaux de maçonnerie et de terrassement, et non les travaux de fondations, correctement réalisés,
LIMITER le montant des reprises à la charge de la société Reis Oliveira Construction au titre des travaux de terrassement à 45%,
LIMITER le montant des reprises à la charge de la société Reis Oliveira Construction au titre des travaux de maçonnerie à 80%.
II. Sur les préjudices invoqués par les époux [R] :
REJETER les demandes, fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner la société Reis Oliveira Construction à la remise en état et reprise en sous-œuvre de la villa,
REJETER les demandes, fins et prétentions des époux [R] au titre de la réactualisation de 30% tenant l’inflation,
A titre subsidiaire,
JUGER que le coût des travaux ne peut être réactualisé que selon l’indice BT01,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 15.000 €.
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 4.800 €,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 15.000 €,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 25 547.46 € au titre du remboursement des frais conservatoires.
III. Sur la réception des travaux et la prise en charge du sinistre par la MAAF au titre de la garantie décennale souscrite
CONDAMNER la société MAAF à relever et garantie la société Reis Oliveira Construction de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A l’appui de ses demandes, la Société Reis Oliveira Construction conteste tout d’abord le caractère solidaire de la condamnation sollicitée par les époux [R] dans la mesure où chaque corps de métier n’est responsable que des désordres le concernant spécifiquement. Elle rappelle qu’en matière de garantie décennale, la seule solidarité prévue par la loi est celle de l’article 1792-4 du code civil. Elle souligne que les époux [R] ne démontrent pas l’existence d’une faute commune à l’ensemble des intervenants ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage.
Elle soulève qu’il n’est nullement établi par les requérants qu’ils ont bien effectué les travaux de réparation fixés par la cour d’appel de Nîmes le 15 septembre 2016. Elle estime dès lors que les désordres invoqués sont susceptibles d’être les mêmes que les initiaux, et qu’elle ne saurait dans ces conditions être tenue pour responsable de l’aggravation de leur préjudice. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, quand bien même les travaux préconisés auraient été accomplis, rien ne permet de déterminer qu’ils l’aient été correctement. Elle considère ainsi que des réparations insuffisantes ne peuvent engager sa responsabilité décennale sur l’ensemble des désordres.
Elle indique ne pas pouvoir être rendue responsable des désordres résultant d’un vice du sol car aucune contrainte technique ne lui avait été communiquée sur ce point. Elle déclare qu’en l’espèce les désordres résulteraient d’un mouvement du sol, phénomène naturel distinct d’un vice du sol au sens de la loi.
Elle estime que le rapport de l’expert se contredit en retenant sa responsabilité tout en affirmant clairement que les fondations posées sont de bonne qualité.
Elle pointe l’absence d’élément probant versé aux débats par les requérants attestant d’une inflation de 30% des coûts et des prix dans la construction, en soulignant une augmentation de l’indice BT01 de 6,8%entre janvier 2022 et février 2023.
Elle déclare que selon le devis de la société SOLTECHNIC seul le garage et les pièces intérieures concernées par les travaux doivent être libérés durant les opérations, de sorte que les époux [R] n’ont pas à se reloger, d’autant qu’ils ont déclaré ne pas habiter la maison.
Elle relève l’absence d’élément probant au soutien de la demande de préjudice moral.
Elle indique que les travaux conservatoires évoqués par les requérants sont sans lien avec les désordres constatés.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la compagnie MAAF Assurances, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
– S’agissant du désordre n°1 » les fissurations »
JUGER que la cause principale des fissurations provient uniquement du manque d’approfondissement des fouilles pour les fondations et que l’absence d’exécution des joints de dilatation n’a entraîné que quelques fissures ;
ATTRIBUER, s’agissant des causes, 90% au manque d’approfondissement des fouilles pour les fondations et 10% à l’absence d’exécution des joints de dilatation ;
FIXER les parts de responsabilités comme suit :
o 90% au titre des travaux de terrassement :
o 65 % à l’encontre de l’entreprise [T]
o 20% à l’encontre de Madame [A]
o 15% à l’encontre de la SARL Reis Oliveira
o 10% au titre des travaux de maçonnerie :
o 80% à l’encontre de la SARL Reis Oliveira
o 20% à l’encontre de Madame [A]
SOIT
* 58,5 % à l’encontre de l’entreprise [T]
* 20% à l’encontre de Madame [A] (18% + 2%)
* 21,5 % à l’encontre de la SARL Reis Oliveira (13,5 % + 8%)
– S’agissant du désordre n°2 » le défaut de géométrie de la terrasse Sud »
RETENIR la seule responsabilité de Madame [A], architecte,
– S’agissant des travaux de reprises
VALIDER le devis établi par l’entreprise TEMSOL au titre de la reprise des fondations en sous-œuvre par micropieux, tels que préconisée par l’expert Judiciaire et FIXER ces travaux à la somme de 142 532,50 € TTC ;
VALIDER les trois devis établis par la société SOLETBAT au titre des travaux de remise en état mais en retenant une TVA de 10% et non de 20%;
FIXER les travaux de remise en état à la somme totale de 93 551,50 € TTC décomposée comme suit :
– 10 942, 13 € TTC au titre de la remise en état des revêtements intérieur et extérieur
– 50 899,42 € TTC au titre de la remise en état des façades
– 31 709,95 € TTC au titre de la remise en état des finitions intérieures
FIXER le montant total des travaux (reprise en sous-œuvre par micropieux + travaux de remise en état) à la somme de 236 084 € TTC (142 532,50 € TTC + 93 551,50 € TTC) ;
JUGER que seules Madame [A] et la MAF devront supporter les travaux de reprises s’agissant de la terrasse chiffrés à hauteur de 1 295 € HT, soit 1 425,50 € TTC avec une TVA de 10% ;
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande de réactualisation à hauteur de 30% ;
JUGER que seule une actualisation du montant des travaux ne pourra être ordonnée qu’en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre janvier 2022 date du rapport et le jour du jugement à intervenir ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [R] de leur demande de prise en charge des frais conservatoires ;
– S’agissant des préjudices immatériels
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande au titre des frais de relogement en l’absence de tout justificatif produit à ce titre et à titre subsidiaire, JUGER que le montant du loyer mensuel ne saurait excéder 1 200 € ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [R] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de leur préjudice moral, telle que dirigée à l’encontre de la compagnie MAAF ; le contrat souscrit par la SARL Reis Oliveira Construction n’ayant pas vocation à prendre en charge l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance, ni même d’un éventuel préjudice moral ;
En cas de condamnation de la compagnie MAAF au titre des préjudices immatériels :
DIRE ET JUGER qu’en cas de condamnation de la compagnie MAAF au paiement d’une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application des franchises contenues aux conditions du contrat souscrit par la SARL Reis Oliveira et opposables aux époux [R],
RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Madame [A], la société [W] [A] Architecte, la MAF et Monsieur [H] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, telles que retenues par le Tribunal, de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires y compris au titre des dépens, des frais d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la compagnie MAAF Assurances relève que si la ventilation des responsabilités par l’expert ne pose pas de problème pour le désordre n°2, dans la mesure où il ne retient que celle de l’architecte, il n’est pas indiqué à quelle hauteur les travaux de terrassement et ceux de maçonnerie ont contribué à la survenance du premier désordre. Elle expose que l’expert ne mentionne pas l’importance que peut représenter chacun de ces travaux dans la survenance du désordre, alors que les fissurations structurelles ne peuvent provenir que d’un manque d’approfondissement des fouilles pour les fondations. Elle rejette ainsi l’imputation à 45 % de responsabilité à la société Reis Oliveira Construction, dont les ouvrages ont été reconnus de bonne qualité, alors qu’il n’est attribué que 35 % à l’entreprise [T], pourtant à l’origine des terrassements défectueux. Elle estime alors à 15 % la part de responsabilité de la société Reis Oliveira Construction dans ce désordre. Elle soutient qui ne saurait être reproché à son assurée qu’un éventuel défaut de conseil pour avoir accepté le fond de fouille inadapté, mais qu’il ne peut lui être imputé une part de responsabilité plus importante qu’au maître d’œuvre.
Elle affirme que la MAF et Madame [A] contestent la responsabilité de l’entreprise [T], car elle est en liquidation judiciaire et qu’il n’a jamais été communiqué son attestation d’assurance, et qu’ils auraient ainsi tout intérêt à imputer les désordres à la société Reis Oliveira Construction, garantie par la Compagnie MAAF Assurances. Elle rappelle que c’est d’ailleurs la MAF et Madame [A] elles-mêmes qui ont procédé aux mises en cause des entreprises [T] et ABESOL. Elle souligne que le devis de l’entreprise [T] du 28 avril 2006 mentionne clairement en 2ème poste des » fouilles en rigoles sur terrain rocheux « , compatibles avec les fouilles des semelles filantes du bâtiment. Elle pointe alors une erreur dans la mention du 1er poste du devis de la société Reis Oliveira Construction du 17 juillet 2006, reprise dans sa facture du 17 décembre 2006. Elle en conclut que c’est bien l’entreprise [T] qui devait le niveau crucial du terrassement des fouilles des fondations, en compatibilité avec les préconisations d’ABESOL et sous la supervision de l’architecte.
Elle ne formule pas d’observation sur le partage de responsabilités quant aux fissures liées aux travaux de maçonnerie, largement minoritaires. Au final, elle propose une responsabilité à 21,5 % de la société Reis Oliveira Construction.
Pour le second désordre, elle pointe la seule responsabilité de l’architecte.
Sur le chiffrage des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, elle reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte du devis concurrentiel communiqué de la société TEMSOL, proposant pour 142.532,50 euros TTC la prestation fournie à 262.848 euros TTC par la société SOLTECHNIC. S’agissant des travaux de remise en état, elle relève que le bâtiment étant achevé depuis plus de 5 ans, le taux de TVA est de 10 %, non 20 %. Tenant compte d’un montant total des travaux fixé dès lors à la somme de 236.084 euros TTC, elle fait état de frais de maîtrise d’œuvre de 10 % à ramener à la somme de 23.608,39 euros TTC.
Elle estime que l’actualisation des montants de ces devis ne peut être ordonnée qu’en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre janvier 2022, date du rapport, et le jour du présent jugement.
Elle relève que le chiffrage du relogement par l’expert se basait dans la présente procédure sur un loyer mensuel de 1.200 euros, correspondant bien plus à la réalité que les 3.000 euros proposés dans le présent rapport. Elle indique que les époux [R] n’apportent pas les éléments à l’appui de leur demande de préjudice de jouissance, d’autant qu’ils ne vivent pas dans cette maison.
Elle déclare que le contrat d’assurance souscrit ne prévoit pas l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance ni moral, en ce que la garantie souscrite ne comprend que les
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1792 du code civil dispose que : » Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère « .
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, des préjudices en lien avec les désordres constatés que sont l’aggravation des fissures sur les façades et le défaut de géométrie de la terrasse sud, les deux avec infiltration d’eau dans le volume habitable. Il convient alors d’examiner chacun des désordres allégués.
A) Sur le désordre n°1 : aggravations des fissures sur les façades avec infiltration d’eau au travers de ces fissures dans le volume habitable
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire constate dans son rapport que » les fissures et micro-fissures constatées dès 2008 sur les façades de la maison lors de la précédente procédure se sont aggravées. Elles sont » traversantes » et ont entraîné des fracturations et décollements des enduits de plâtres intérieurs.
D’autres fissures d’allure verticale restent actives aux jonctions du garage, du local technique et de la terrasse couverte. « .
Il précise que ces désordres ont été dénoncés dès 2008 par le cabinet ELEX, en rappelant que la réception des travaux a été prononcée le 23 juillet 2007.
Il ajoute que les fissures » affectent l’étanchéité à l’air et à l’eau des parois ; elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination « .
Outre l’affectation de l’étanchéité à l’air et à l’eau des parois du fait des fissures, leur aggravation compromet la solidité de l’immeuble et le met en péril, et entrent donc dans le champ d’application de la garantie décennale.
Le désordre étant apparu postérieurement à la réception et ayant été dénoncé dans le délai de 10 ans depuis celle-ci, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies.
Sur les imputabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient pour le demandeur d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Dans son rapport, le cabinet G.O. Techniques explique que » la villa est fondée à l’aide de semelles filantes en béton fondées au sommet d’un substratum marno-calcaire fracturé et altéré, ces fondations sont peu ou pas ancrées dans ce dernier (notamment en zone aval). Lors de la construction, la base des fouilles a dû être marquée par le refus de terrassement du godet au toit de cette couche rocheuse plus ou moins altérée et fracturée. « .
Le sapiteur précise qu’ » en l’état, le sinistre ne serait pas engendré par une surcharge du sol support. Toutefois la nature altérée du matériau marno-calcaire constituant l’assise, peut impliquer la présence d’hétérogénéité ponctuelles, plus fracturées, plus argileuses et plus tendres sous l’emprise de la villa « . Il relève en outre que » la construction est relativement allongée (environ 40 m) et ne possède pas de joints de dilatation ou de rupture « .
Le cabinet G.O. Techniques conclut que » sans omettre ces anomalies structurelles importantes qui affaiblissent la raideur de la villa, les désordres observés ont pour origine un défaut d’ancrage des fondations dans le substratum rocheux.
Un ancrage plus important des fondations dans la roche, même altérée et fracturée, eût permis de limiter notablement la présence de zones faiblesses sous les fondations, tout en offrant une meilleure butée latérale aux appuis, primordiale dans ce contexte de pente où l’ouvrage borde un talus. « .
Les investigations géotechniques complémentaires de SOLTECHNIC conduisent l’expert à relever » essentiellement un défaut d’ancrage des fondations dans le substratum rocheux. « .
Il reprend les conclusions du diagnostic pour préciser que la semelle nord-ouest de la fondation DF1 » repose sur des colluvions brunes argilo-sableuses à cailloutis et blocs calcaires avec présence de nombreuses racines. Cette fondation n’est pas ancrée dans le substratum marno-calcaire altéré et fracturé constituant la formation compacte. Le débord en pied de cette fondation n’est que de 7 cm ; elle est probablement excentrée vers l’intérieur de la villa. « .
En ce qui concerne la fondation DF2, il indique » que la semelle nord-ouest repose sur une assise de marne argileuse très altérée « .
Pour la fondation DF3, il est relevé que » la semelle sud-ouest repose sur une assise marno-calcaire mais avec un encastrement de 10 cm seulement, alors que le rapport d’étude A.B.E.SOL préconisait un encastrement minimum de 0,20 m dans cette formation « .
S’agissant enfin de la fondation DF4, il indique que » la semelle sud-ouest a un encastrement de 30 cm dans le marno-calcaire mais que son assise est très altérée et contient des niveaux plus argileux et tendres jusqu’à au moins 50 cm sous la base de la fondation « .
En synthèse, il apparaît donc que l’aggravation des fissures repose sur trois causes d’inégales importance :
– Le défaut d’ancrage des fondations dans le substratum rocheux,
– Le défaut de réalisation des fondations dans leur position (légèrement excentrée) ou dans la position des aciers dans la longrine,
– L’absence d’exécution des joints de dilatation.
Partant de ses constatations et tenant compte des causes susmentionnées du désordre, l’expert a écarté la responsabilité de la société A.B.E.SOL, et retenu celle de l’entreprise [T], celle de l’entreprise Reis Oliveira et celle de l’architecte.
Sur la responsabilité de la société A.B.E.SOL
Les époux [R] reprochent à la société A.B.E.SOL de n’avoir produit aucun calcul ni préconisation.
Pourtant sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert qui relève que » l’étude géotechnique complémentaire (…) a permis de corroborer les travaux de la société A.B.E.SOL « , après avoir rappelé que sa mission était » de faisabilité G12 permettant de déterminer des hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la construction de l’ouvrage « . En outre, le rapport de cette société fait état de préconisations telles que la nécessité de tenir compte d’une règle de distance concernant les fondations situées à proximité des murets en pierre, » soit en éloignant les fondations, soit en les approfondissant très légèrement « . Elle fournit également les largeurs minimales de semelles pour » assurer un bon contact sol-fondation et une bonne diffusion des contraintes « . Elle mentionne enfin un principe de fondation composé de » semelles superficielles filantes descendues dans les calcaires marneux et marnocalcaires beiges moyennant un encastrement minimum de 0.20 m dans ces formations « , là où l’expertise a d’ailleurs dévoilé un encastrement de 10 cm seulement pour l’une d’elle au moins.
Il n’est donc pas établi d’implication de la société A.B.E.SOL dans la survenance du dommage, et sa responsabilité ne sera dès lors pas retenue.
Sur la responsabilité de La Société Reis Oliveira construction
Le désordre étant dû notamment au défaut d’ancrage des fondations dans le substratum rocheux, et au défaut de réalisation des fondations, le lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la société Reis Oliveira Construction, chargée notamment du lot » maçonnerie maison » a été confirmé par l’expert.
La société Reis Oliveira Construction oppose dans un premier temps que les époux [R] ne démontrent pas que les travaux fixés par la cour d’appel en 2016 ont été effectués ou bien réalisés. Néanmoins, il lui appartient d’apporter la preuve de cette cause étrangère dans la survenance du dommage, alors qu’elle n’a jamais soulevé cet argument lors des opérations d’expertise, comme le soulèvent justement les demandeurs. La société Reis Oliveira Construction n’apporte ainsi aucun élément susceptible d’étayer l’intervention de la cause étrangère soulevée dans la survenance du dommage, ce qui était à sa portée mais dont elle s’est privée au cours des opérations d’expertise. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Elle fait ensuite une distinction entre vice du sol et mouvement du sol qui résulterait de phénomènes naturels exempt de tout vice. Néanmoins, d’une part ces mouvements naturels du sol constituent bien un vice, d’autre part il ressort du rapport d’expertise que la société Reis Oliveira Construction n’a pas suffisamment tenu compte des études et préconisations produites dans l’élaboration des fondations. Ces mouvements étant ainsi d’ailleurs prévisibles, ils ne sauraient caractériser une force majeure. Ce moyen ne sera donc pas davantage retenu.
Enfin, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où le rapport affirme que les fondations sont de bonne qualité. Cependant, le mécanisme de la garantie décennale compose une responsabilité de plein droit, dans laquelle la démonstration de l’absence de faute du professionnel est inopérante dès lors que le désordre entre dans son champ d’intervention, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la qualité des fondations n’est pas en cause dans la survenance du dommage, mais leur ancrage et leur emplacement notamment.
La MAF et le cabinet d’architecte estiment quant à eux que la société Reis Oliveira Construction doit récupérer la part de responsabilité attribuée à l’entreprise [T] par l’expert. Ils expliquent que cette dernière n’était en charge que de fouilles concernant les réseaux de viabilité et que les prestations du lot terrassement étaient restreintes aux lots techniques, sans lien avec la survenance des désordres. A l’opposé, la compagnie MAAF Assurances soulève que c’est l’entreprise [T] qui s’est exclusivement chargée du terrassement en cause, et que l’on ne peut reprocher à la société Reis Oliveira Construction qu’un éventuel défaut de conseil pour avoir accepté un fond de fouille inadapté.
Pour autant, comme le souligne l’expert, le lot 0 attribué à l’entreprise [T] distingue TERRASSEMENT ET VRD. Le libellé implique donc d’une part une prestation de terrassement, comprise comme l’ensemble des opérations permettant de préparer le terrain, d’autre part la préparation et mise en place des Voieries et Réseau Divers. La facture afférente à la prestation de cette entreprise distingue à cet effet la » fouille en rigoles terrain rocheux » et la » tranchée pour viabilisation ouverture et remblais « . Contrairement à ce qu’affirment la MAF et le cabinet d’architecte, le CCTP produit de ce lot 0 ne fait pas clairement apparaître que les fouilles évoquées ne concernent que les réseaux de viabilité, étrangers aux fondations. Il est déjà mentionné dans le paragraphe » consistance des travaux » que » les travaux du présent lot concernent la réalisation des réseaux, aménagements et terrassements généraux du projet « . La référence aux » terrassements généraux du projet » exclut une limitation aux seuls VRD. En outre, la partie » TERRASSEMENT/MASSE plate-forme » de ce document mentionne » Après dessouchage et nettoyage du terrain, terrassements en pleine masse effectués mécaniquement pour obtenir les profils fond de forme des zones à aménager : maison, garage, terrasse, extensions, piscine. « .
Il n’est donc pas établi que la société [T] ne soit pas intervenue dans le terrassement des fondations de la maison, et la présomption de responsabilité instituée par la garantie décennale n’est pas renversée.
Par ailleurs, si comme le souligne la compagnie MAAF Assurances, les devis de la société Reis Oliveira Construction comportent la mention » aucun terrassement n’est inclu dans ce devis « , il n’en demeure pas moins que celui du 17 juillet 2006 concernant la maison des époux [R] indique » tracer, creuser et couler les fondations « . Cette déclinaison des prestations, comprenant donc du terrassement, est reprise dans la facture afférente du 17 décembre 2006. Il n’est pas démontré par la compagnie MAAF Assurances que cette mention soit davantage une erreur matérielle que celle stipulant que le terrassement n’est pas inclu dans le devis, argument d’ailleurs qui n’est pas opposé par la société Reis Oliveira Construction.
Il n’est donc pas établi que la société Reis Oliveira Construction ne soit pas intervenue dans le terrassement des fondations de la maison, et la présomption de responsabilité instituée par la garantie décennale n’est pas renversée.
Sur la responsabilité de l’entreprise [T]
Le désordre étant dû notamment au défaut d’ancrage des fondations dans le substratum rocheux, et au défaut de réalisation des fondations, le lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de l’entreprise [T], chargée notamment du lot » terrassement et VRD » a été confirmé par l’expert.
Au regard des éléments susmentionnés, la responsabilité de l’entreprise [T] dans l’aggravation des fissures sera retenue.
Sur la responsabilité de l’architecte
L’expert a retenu la responsabilité de l’architecte dans la survenance de ce désordre, au titre de sa » mission de vérification des travaux par rapport à son dossier de marché (Etude de sol, plans, coupes, etc…). « .
La SARL [W] [A] Architecte et son assureur soutiennent qu’un défaut d’exécution d’une entreprise ne justifie pas une responsabilité automatique de l’architecte au titre de la direction de l’exécution des travaux, et qu’il convient de justifier la réalisation d’une faute dans l’exercice de cette mission. Ils estiment alors que l’identification visuelle du bon sol ne relève pas de la technicité courante de l’architecte mais exclusivement, pour cette phase très technique, de l’entreprise responsable des fondations, en l’espèce la société Reis Oliveira Construction. Ainsi, à raison d’une visite hebdomadaire de chantier, le maître d’œuvre n’aurait pas pu vérifier la profondeur de chaque fondation, d’autant que le bon sol varie d’une fondation à l’autre.
Cependant, l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est responsable de plein droit au titre de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage, et la démonstration du respect des règles de l’art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante, dès lors que le désordre entre dans son champ d’intervention.
Dès lors tenant compte, comme le souligne l’expert que sa mission comportait » la vérification de la conformité des terrassements avec les pièces du marché – l’étude de sol en fait partie « , le désordre constaté entre bien dans son champ d’intervention. Il appartenait ainsi à l’architecte de faire vérifier le niveau d’ancrage par A.B.E.SOL ou le BET de l’entreprise en charge des fondations. L’expert relève en outre justement que » sa visite hebdomadaire et la vérification pouvaient correspondre à la fin du terrassement avant mise en place des armatures » et » avant coulage de béton « . D’ailleurs, si le contrat d’architecte conclu stipule que l’ » architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier » et que la fréquence moyenne de ses visites est hebdomadaire, il mentionne également en paragraphe G 4.6 » Autres missions complémentaires (liste non exhaustive) » un » suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d’ouvrages nécessitant une présence permanente « . Il apparaît donc, au regard du désordres constaté et des causes identifiées, que l’architecte a mal évalué la nécessité de sa présence sur le chantier lors de l’ancrage des fondations, essentiel pour la pérennité de la structure et particulièrement délicat au regard du rapport produit par A.B.E.SOL.
De surcroît, l’une des causes retenue dans le rapport de l’aggravation des fissures tient à l’absence de joint de dilatation, » contrairement au PCG de l’architecte » note l’expert, alors même que » la construction est relativement allongée (environ 40 m) « , comme le précise le rapport de G.O. Techniques. Il y a donc là encore un manquement de l’architecte dans sa mission de vérification et de coordination.
Il ressort donc bien que le désordre constaté entre dans le champ d’intervention de l’architecte, dont la responsabilité sera dès lors retenue.
Il y a néanmoins lieu de souligner que le contrat ne liait que SARL [W] [A] Architecte, non Madame [A] à titre personnel, laquelle sera donc mise hors de cause.
B) Sur le désordre n°2 : défaut de géométrie de la terrasse sud entraînant des infiltrations d’eau dans le volume habitable
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert relève dans son rapport que » la terrasse sud comporte un plancher en béton, en légère contrepente, dont la dalle de compression est dans la continuité de celle du plancher intérieur « . Il précise que cette » réalisation ne respecte pas la réglementation, en particulier norme NF DTU 52.1 en son article 7.4 » et que cette » malfaçon est à l’origine des infiltrations constatées à l’intérieur de la maison « , rendant » l’ouvrage impropre à sa destination « .
L’infiltration des eaux de pluie dans la partie habitable du fait de la contrepente de la terrasse rend effectivement l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le désordre étant apparu postérieurement à la réception et ayant été dénoncé dans le délai de 10 ans depuis celle-ci, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies, ce qui n’est pas non plus discuté par les parties.
Sur les imputabilités
L’architecte et la MAF indiquent que la société Reis Oliveira Construction était en charge de la réalisation des enduits et de la pose du carrelage extérieur. Elles considèrent qu’elle est ainsi exclusivement responsable du désordre pour ne pas avoir réalisé d’équerre d’étanchéité avant son enduit de façade et dans l’attente de la pose du carrelage, ainsi que des contrepentes de la dalle qu’elle a réalisée, et qui amène les eaux pluviales contre les façades.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise que l’origine de ce désordre ne provient pas de l’absence d’une équerre d’étanchéité, » qui ne peut-être qu’un pis-aller « , mais d’une » erreur de conception qui est confirmée sur le plan de coupe de l’architecte « .
Il s’en suit donc que la responsabilité de l’architecte est engagée s’agissant de ce désordre, pour son erreur de conception, alors que l’imputabilité de l’intervention de la société Reis Oliveira Construction au dommage n’est pas établie.
C) Sur le coût des travaux de reprise
Les époux [R] demandent à ce titre, en se fondant sur le rapport d’expertise, 262.848 euros TTC pour la reprise en sous-œuvre de la villa, 11.936,87 euros TTC pour la remise en état des sols intérieurs, 55.526,64 euros TTC pour la remise en état des façades et 34.592,67 euros TTC pour la remise en état des embellissements intérieurs.
Les défendeurs proposent un devis alternatif pour la reprise en sous-œuvre de la villa, font état d’un taux de TVA réduit de 10 % écarté par erreur dans les devis présentés et relèvent que 6.999,02 euros TTC ont déjà été réglés en exécution de la condamnation de la cour d’appel pour la reprise des fissures en façade.
Sur le paiement effectué en exécution de l’arrêt de la cour d’appel
L’architecte et son assureur relèvent que 5.832,52 euros HT, soit 6.999,02 euros TTC ont déjà été réglés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes pour les travaux de reprises de fissures en façade, en précisant que l’expert note que celles présentement observées en sont une aggravation.
Néanmoins, les époux [R] ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, sans perte ni profit. Les premières fissures appréhendées par la cour d’appel, non considérées d’ailleurs à l’époque comme compromettant la solidité de la maison ni sa destination, ont été réparées par arrêt définitif sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Leur aggravation, qui compromet la solidité de l’ouvrage, constitue un nouveau préjudice, à indemniser cette fois sur la garantie décennale.
Réduire le montant des travaux nécessaires à la réparation de ces nouvelles fissures, en y imputant les dommages et intérêts alloués pour les premières, quand bien mêmes elles en constitueraient une aggravation, caractériserait une perte pour les époux [R], qui ne réalisent en revanche aucun profit en se voyant attribuer le montant exact des devis élaborés pour la reprise plénière du désordre constaté.
Le principe de réparation intégrale du dommage subi conduit donc à écarter ce moyen.
Sur le taux de TVA
Les défendeurs excipent d’un taux de TVA de 10% et non de 20%, dans la mesure où le bâtiment est achevé depuis plus de 5 ans.
L’expert quant à lui, se basant sur l’article 278 du code général des impôts, indique dans les dires que » le taux réduit de TVA ne s’applique pas aux travaux qui concourent à la production d’un immeuble neuf » et qu’un immeuble est considéré comme fiscalement neuf » si les travaux rendent à l’état neuf plus de la moitié du gros œuvre, c’est-à-dire si les travaux portent sur la majorité des fondations « .
Il sera d’ailleurs relevé que dans son calcul du montant à déduire des travaux de fissures en façade déjà réglés, de » 5.832,52 euros HT, soit 6.999,02 euros TTC » susmentionné, invoqué par l’architecte et son avocat, ceux-ci font application d’un taux de TVA de 20%, alors que le bâtiment était déjà achevé depuis plus de 5 ans.
Aux termes de l’article 279-0 bis du CGI, le taux normal de TVA s’applique aux travaux qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, lequel considère comme un immeuble neuf, » les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une Construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux. « .
Il ressort de ce texte que le taux réduit de la TVA est exclu pour les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l’état neuf la majorité des fondations. Tel est le cas s’agissant de travaux de reprise en sous-œuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l’ensemble des éléments de fondation existante, ainsi que ceux de remise en état subséquente des sols, façades et embellissements intérieurs.
Il n’est dès lors pas démontré d’erreur des entreprises sur ce point et le taux de TVA retenu sera celui mentionné sur les devis.
Sur le montant des travaux de reprise en sous-œuvre de la villa (désordre n°1)
A l’issue de son diagnostic géotechnique, le sapiteur a proposé deux solutions de reprise de l’aggravation des fissures : un principe de reprise par plots ou par micropieux. L’expert a néanmoins considéré que » la solution (…) par micropieux constitue la seule méthode de réparation pérenne « . Il explique dans les dires à cet effet notamment qu’ » une reprise en sous-œuvre traditionnelle par plots B.A. ou voile B.A. continu n’est pas envisageable en raison de la présence des refends et de l’extrême difficulté à terrasser à travers du plancher hourdis aux profondeurs désirées « . Il ajoute que la répartition spatiale de la très forte hétérogénéité du substratum ne peut être » maîtrisée que par la réalisation de micropieux qui constituent un moyen efficace de reconnaître les terrains sur l’ensemble de l’emprise des fondations et de s’affranchir totalement des niveaux argileux faibles et sensibles « .
L’expert a dès lors validé le montant chiffré dans le devis de la société SOLTECHNIC pour cette opération à 262.848 euros TTC, sans tenir compte du devis comparatif de l’entreprise TEMSOL de 142.532,50 euros produit par la compagnie MAAF Assurances.
La comparaison de ces devis, sur les postes les plus onéreux que sont d’une part la réalisation de micropieux type II et d’autre part leur liaisonnement et le renforcement de la liaison en tête de micropieux, dévoile toutefois des différences significatives de prestations. En effet, la réalisation des micropieux par la société TEMSOL est facturée 90 euros l’unité, mais le devis n’envisage la confection que de 604 pièces, là où la société SOLTECHNIC prévoit 792 micropieux, toujours à 90 euros l’unité. De même, la société TEMSOL envisage 89 » liaisons micropieux / fondation existante par massif béton armé » et le même nombre de » recépage, fourniture et mise en œuvre d’une platine acier « , aux prix unitaires de 85 euros pour la première prestation et de 450 euros pour la seconde, là où la société SOLTECHNIC prévoit 104 liaisonnements des micropieux et le même nombre de renforcement, pour des prix unitaires de 65 euros et 380 euros.
Il apparaît ainsi de cette comparaison, que la différence de montant repose principalement sur le nombre de micropieux à installer et celui de leur liaisonnement, avec renforcement subséquent, et non sur les prix unitaires proposés. Le nombre très inférieur de micropieux, avec liaisonnement et renforcement proposé par la société TEMSOL atteste d’une moindre qualité de la prestation, et ne permet pas de garantir qu’il soit suffisant pour une reprise pérenne du désordre.
De surcroît, si les deux sociétés proposent un traitement par matage et/ou harpage des fissures sur les murs extérieurs, la société SOLTECHNIC énonce la réalisation de chaînages verticaux et horizontaux encastrés, ainsi qu’un joint de préfissuration, au titre de la rigidification de la structure, non prévus par la société TEMSOL.
Il ressort ainsi que si le devis de la société TEMSOL est nettement moins élevé que celui de la société SOLTECHNIC, les prestations proposées par la première sont tout autant moins fiables dans la sécurité à laquelle les époux [R] ont droit. Il sera donc retenu, au titre des travaux de reprise, le montant de 262.848 euros TTC.
Sur le montant des travaux de remise en état (désordre n°1)
Les travaux de reprise comportent en outre, selon l’expert, reprenant la suite des devis de la société SOLEBAT :
– 11.936,87 euros TTC pour la remise en état des revêtements intérieur et extérieur ;
– 55.526,64 euros TTC pour la remise en état des façades ;
– 34.592,67 euros TTC pour la remise en état des finitions intérieures.
Il convient de souligner que le devis 21-3979.A de la société SOLEBAT pour la » remise en état des revêtements de sol, intérieur et extérieur « , d’un montant total de 11.936,87 euros TTC, comporte une prestation 5 de 1.295 euros HT, soit 1.554 euros TTC (1.295 + 1295 x 20%), afférente au désordre numéro 2 de la terrasse sud.
En conséquence, le montant des travaux de remise en état sera fixé à 100.502, 18 euros TTC (11.936,87 – 1.554 + 55.526,64 + 34.592,67).
Au total donc, le coût de l’ensemble des travaux de reprise afférents au premier désordre s’élève à 363.350,18 euros.
Sur le montant des travaux de reprise de la terrasse sud (désordre n°2)
Comme susmentionné, en considération du devis de la société SOLEBAT, le montant des travaux de reprise de la terrasse sud sera fixé à 1.554 euros TTC.
D) Sur les autres préjudices invoqués
Les époux [R] invoquent 15.000 euros de préjudice moral, 15.000 euros de préjudice de jouissance et 25.547,46 euros de remboursement des frais conservatoires.
Sur le remboursement des frais conservatoires
Les époux [R] demandent le remboursement des frais exposés par leurs soins pour la remise en état provisoire de la chaufferie et du solaire, la création d’un escalier, un pilier de soutènement pour l’effondrement de la terrasse et la préservation des combles envahies de rongeurs.
Il n’est cependant établi aucun lien de causalité entre ces réparations, constituant le préjudice invoqué, et les désordres constatés. Plus précisément s’agissant du pilier de soutènement pour la terrasse, il n’apparaît ni dans l’expertise, ni dans les conclusions des demandeurs que la terrasse sud, soit susceptible d’effondrement ; seul un défaut de géométrie entraînant des infiltrations a été constaté.
Les époux [R] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [R] demandent 15.000 euros à ce titre, en se basant sur la durée estimée à 4 mois par l’expert des réparations et un » loyer mensuel » de 3.000 euros, sans s’expliquer sur le différentiel de 3.000 euros dévoilé par la simple multiplication des données basant leur prétention.
La société Reis Oliveira Construction conteste le principe de ce préjudice, annonçant que la maison sera habitable pendant l’exécution des travaux et qu’un relogement n’est donc pas nécessaire puisque selon le devis présenté, seuls le garage et les pièces intérieures sont concernées et doivent être libérés. Le devis visé prévoit en effet une intervention dans » les pièces intérieures « , à savoir notamment les chambres, la cuisine, le bureau, la salle à manger/ séjour et la salle de bain. L’argumentation de la société Reis Oliveira Construction manque ici de développements pour emporter la conviction du Tribunal quant à l’absence de nécessité de reloger une famille lors de travaux d’ampleur touchant toutes les pièces de sa maison. Il y a donc lieu de considérer, comme les demandeurs et l’expert, que la villa ne sera pas habitable pendant les quatre mois durant lesquels les travaux seront exécutés.
La société Reis Oliveira Construction poursuit, dans une tautologie inopérante, que les époux [R] n’ont pas à être relogés puisqu’ils n’habitent pas la maison. L’absence d’habitabilité de la maison, confirmée par l’expert, avant et pendant les travaux de réparation, du fait des désordres imputés en partie à la société Reis Oliveira Construction, explique en effet que la famille ne l’occupe pas, et fonde justement le préjudice de jouissance sollicité.
L’ensemble des défendeurs pointe en revanche une estimation excessive de l’indemnisation mensuelle, évaluée à 3.000 euros en conclusion de l’expertise. Néanmoins, un loyer mensuel pour une maison équivalente à celle commandée par les époux [R], de 217 m² habitables, sur 2 niveaux, avec 5 chambres selon les devis SOLETBAT produits, ne saurait être inférieur à 2.600 euros comme le relève l’expert.
Le préjudice de jouissance invoqué, qui ne se confond pas avec celui déjà indemnisé dans la décision de la cour d’appel pour ne concerner que les travaux de reprise à venir, conformément à la demande des époux [R], sera donc fixé à 10.400 euros.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contestable que les époux [R], après une réception
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [W] [A];
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société A.B.E.SOL ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T], la société Reis Oliveira Construction, la compagnie MAAF Assurances, la SARL KatleenVanagt Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] la somme de 363.350,18 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à l’aggravation des fissures,
FIXE, s’agissant de ces travaux de reprise consécutifs à l’aggravation des fissures, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 17,5 % pour M. [H] [T] ;
o 62,5 % pour la société Reis Oliveira Construction et son assureur la compagnie MAAF Assurances ;
o 20 % pour la SARL [W] [A] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] [A] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] la somme de 1.554 euros au titre des travaux de reprise consécutifs au défaut de géométrie de la terrasse sud ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] de leur demande d’actualisation du coût des travaux à 30 % ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 janvier 2022, date de communication du rapport par l’expert judiciaire aux époux [R], et le 20 janvier 2025, date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T], la société Reis Oliveira Construction, la compagnie MAAF Assurances, la SARL [W] [A] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] la somme de 10.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
FIXE, s’agissant de ce préjudice de jouissance, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 15,75 % pour M. [H] [T] ;
o 56,25 % pour la société Reis Oliveira Construction et son assureur la compagnie MAAF Assurances ;
o 28 % pour la SARL [W] [A] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE la compagnie MAAF Assurances à relever et garantir la société Reis Oliveira Construction des condamnations prononcées à son encontre au tire des sommes allouées pour l’indemnisation des travaux de reprise et l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T], la société Reis Oliveira Construction, la SARL [W] [A] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
FIXE, s’agissant de ce préjudice moral, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 15,75 % pour M. [H] [T] ;
o 56,25 % pour la société Reis Oliveira Construction;
o 28 % pour la SARL KatleenVanagt Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
DIT que la compagnie d’assurance MAAF pourra opposer aux époux [R] la franchise prévue au contrat d’assurance s’agissant du préjudice immatériel de jouissance ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer les franchises et plafonds prévus aux contrats d’assurance à son assuré, et seulement celles pour lesquelles la garantie n’est pas obliogatoire aux tiers lésés ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] du supplément de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais conservatoires;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T], la Société Reis Oliveira Construction et la SARL [W] [A] Architecte à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles s’établira comme suit :
– 16% pour M. [H] [T],
– 56% pour la Société Reis Oliveira Construction,
– 28% pour la SARL KatleenVanagt Architecte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] à payer à la société A.B.E.SOL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] à payer à Madame [W] [A] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la compagnie MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [W] [A] Architecte de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise [T], la Société Reis Oliveira Construction et la SARL [W] [A] Architecte aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge des dépens s’établira comme suit :
– 16% pour M. [H] [T],
– 56% pour la Société Reis Oliveira Construction,
– 28% pour la SARL KatleenVanagt Architecte ;
ACCORDE à Maître Philippe L’HOSTIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples, supplémentaires ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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