Responsabilité partagée dans la construction : désordres et réparations en jeu

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Responsabilité partagée dans la construction : désordres et réparations en jeu

L’Essentiel : Madame [L] a assigné plusieurs parties, dont Monsieur [K] et la SARL GFC, suite à des désordres survenus lors de la construction de sa villa à [Localité 8]. Après une expertise amiable en mai 2019 et une expertise judiciaire en 2021, huit désordres ont été identifiés, avec un coût de réparation évalué à 64 817 € TTC. Madame [L] a demandé des condamnations pour les travaux de réparation et les préjudices de jouissance. Le tribunal a condamné les parties responsables à verser des montants spécifiques, en tenant compte des responsabilités établies par l’expert.

Contexte de l’affaire

Madame [L] a assigné plusieurs parties, dont Monsieur [K], la SARL GFC, la SARL Decelle étanchéité et la compagnie d’assurances Generali IARD, en raison de désordres survenus lors de la construction de sa villa à [Localité 8]. La réception des travaux a eu lieu le 15 novembre 2013, mais des sinistres ont été déclarés en février 2019, incluant des infiltrations et des fissures.

Expertise et constatations

Une expertise amiable a été réalisée en mai 2019, suivie d’une expertise judiciaire en 2021, qui a mis en évidence huit désordres et a évalué le coût des réparations à 64 817 € TTC. Les responsabilités des différents intervenants ont été réparties, et des montants spécifiques ont été attribués à chaque partie en fonction de leur implication dans les désordres.

Demandes de Madame [L]

Madame [L] a formulé plusieurs demandes de condamnation, incluant des montants pour les travaux de réparation des infiltrations, des fissures, ainsi que des préjudices de jouissance. Elle a également demandé la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui verser une somme pour les frais de justice.

Réactions des défendeurs

Monsieur [K] a dénoncé la procédure à l’assureur de la société GFC et à celui de la société Decelle. Les compagnies d’assurance ont contesté la nature décennale des désordres et ont demandé à être mises hors de cause. Les défendeurs ont également formulé des demandes de rejet des recours en garantie à leur encontre.

Rapport d’expertise et responsabilités

Le rapport d’expertise a détaillé les causes des désordres, attribuant des responsabilités spécifiques aux différents intervenants. Les infiltrations ont été principalement imputées à la société Décelle, tandis que la SARL GFC et Monsieur [K] ont été tenus responsables pour d’autres désordres, notamment la multifissuration des façades.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné les parties responsables à verser des montants spécifiques à Madame [L] pour les désordres identifiés. Les contributions à la dette de réparation ont été fixées selon les pourcentages de responsabilité établis par l’expert. Les dépens et les frais de justice ont également été mis à la charge des défendeurs.

Conclusion

Le jugement a statué sur les responsabilités des différents intervenants dans la construction de la villa de Madame [L], en tenant compte des expertises réalisées et des demandes formulées. Les condamnations ont été prononcées in solidum, avec des répartitions de responsabilité précises entre les parties impliquées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants dans la construction en vertu de l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ».

Dans le cas présent, plusieurs intervenants ont été impliqués dans la construction de la villa de Madame [L].

La SARL GFC, en tant qu’entreprise de revêtement et de façade, ainsi que Monsieur [K], en tant que maître d’œuvre, ont été reconnus responsables des désordres liés à la multifissuration et au décollement de l’enduit des façades.

L’expert a établi que ces désordres étaient imputables à un défaut d’application de l’enduit, avec une répartition de responsabilité de 70 % pour la SARL GFC et 30 % pour Monsieur [K].

De plus, la société Décelle Etanchéité a été jugée responsable des infiltrations provenant de la terrasse, ce qui a conduit à une condamnation in solidum des trois intervenants pour les travaux réparatoires.

Ainsi, la responsabilité des différents intervenants est engagée en fonction de leur contribution aux désordres constatés, conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Comment se détermine la garantie décennale en vertu de l’article 1792-1 du Code civil ?

L’article 1792-1 du Code civil précise que « la garantie décennale est due par le constructeur à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ».

Dans cette affaire, plusieurs désordres ont été identifiés, notamment des infiltrations, des fissures et des décollements d’enduit, qui sont susceptibles de relever de la garantie décennale.

L’expert a confirmé que les infiltrations étaient dues à des défauts d’étanchéité, ce qui engage la responsabilité de la société Décelle Etanchéité, ainsi que celle de la SARL GFC pour les désordres liés aux façades.

La société Generali, en tant qu’assureur de la société SBTP, a également été condamnée pour la fissure infiltrante du garage, bien que celle-ci n’ait pas été jugée de nature décennale.

Ainsi, la détermination de la garantie décennale repose sur l’analyse des désordres et leur impact sur la solidité et la destination de l’ouvrage, conformément à l’article 1792-1 du Code civil.

Quelles sont les implications de l’article 1231 du Code civil sur les demandes de dommages-intérêts ?

L’article 1231 du Code civil stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Dans le cadre de cette affaire, Madame [L] a formulé plusieurs demandes de dommages-intérêts en raison des désordres affectant sa villa.

Elle a demandé des réparations pour les infiltrations, les fissures et les décollements, ainsi qu’un préjudice de jouissance.

Les tribunaux ont reconnu que les désordres étaient imputables aux différents intervenants, ce qui engage leur responsabilité et leur obligation de réparer le préjudice subi par Madame [L].

Ainsi, l’article 1231 du Code civil permet à la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts pour compenser les pertes résultant de l’inexécution des obligations contractuelles par les constructeurs.

Les montants des réparations ont été fixés en fonction des expertises réalisées, et les responsabilités ont été réparties entre les différents intervenants selon leur contribution aux désordres.

Comment se justifie la demande de préjudice de jouissance en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, Madame [L] a demandé un préjudice de jouissance en raison des désordres affectant sa villa, évalué à 43 200 € pour la période de février 2019 à septembre 2021.

Cependant, l’expert n’a pas pu se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, et le tribunal a finalement apprécié ce préjudice à 15 000 €, en tenant compte des éléments fournis par la demanderesse.

La décision de condamner les défendeurs à verser une somme au titre de l’article 700 repose sur la reconnaissance du préjudice subi par Madame [L] en raison des désordres, ainsi que sur la nécessité de compenser les frais engagés pour faire valoir ses droits.

Ainsi, l’article 700 permet d’indemniser la partie qui a dû engager des frais pour obtenir réparation, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 10 Janvier 2025
Dossier N° RG 21/06963 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JH5J
Minute n° : 2025/04

AFFAIRE :

[H] [L] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise GFC, [J] [K], Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise DECELLE ETANCHEITE, S.A.R.L. GFC, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SBTP

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Emmanuelle DURAND
Me Laurence JOUSSELME
Me Serge BERTHELOT
Me Alexandre MEYRONET
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN

Délivrées le 10 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise GFC dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’entreprise DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. GFC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur de la société SBTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 14 et 20 octobre 2021, Madame [L] faisait assigner Monsieur [K], la SARL GFC, la SARL Decelle étanchéité, la compagnie d’assurances Generali IARD en qualité d’assureur de la société SBTP sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Madame [L] exposait avoir entreprit la construction d’une villa à [Localité 8]. La déclaration d’ouverture du chantier était datée du 1er septembre 2012.
Elle avait confié :

* à Monsieur [K] la maîtrise d’œuvre des opérations de construction. Il était assuré auprès de la MAF
* à la SARL GFC le lot revêtement et façade ; elle était assurée auprès de la compagnie AXA France
* à la société PCC du Sud le lot plomberie. Elle était assurée auprès de la MAAF. Elle avait été radiée après liquidation judiciaire le 6 juillet 2015.
* à la société SBTP le lot gros œuvre. Elle était assurée auprès de la compagnie Generali. Elle avait été radiée après liquidation judiciaire le 14 juin 2016.
* à la société Décelle Etanchéité le lot étanchéité. Elle était assurée auprès de L’auxiliaire.

La réception des travaux avait eu lieu le 15 novembre 2013. Par courrier en date du 15 février 2019 Madame [L] avait déclaré plusieurs sinistres à son assureur dommages ouvrage la compagnie Elite : infiltrations à l’intérieur, multi fissures de l’ensemble des façades et du mur menant à l’entrée de la maison, décollement de l’enduit sur l’ensemble des façades, problèmes de pente de tuyaux sanitaires dans le vide sanitaire.
Après expertise amiable du 14 mai 2019 l’assureur dommages ouvrage avait pris en garantie la réparation des causes et des conséquences du dommage n° 1 concernant les infiltrations pour un montant global de 6070,48 € ainsi que du dommage n°4 concernant les tuyaux sanitaires.
Les désordres n°2 et 3 non pris en charge s’étaient aggravés. Un huissier de justice avait établi un constat en ce sens, au vu duquel un expert judiciaire avait été désigné par ordonnance du 20 novembre 2019. Le rapport était déposé le 2 juin 2021.
Huit désordres étaient caractérisés, avec répartition des pourcentages de responsabilité des intervenants impliqués. Le montant global des travaux était évalué à 64 817 € TT C.
Madame [L] demandait les condamnations suivantes :
• concernant les infiltrations en provenance de la terrasse, de nature décennale, la condamnation in solidum de la société Decelle, de la société GFC, et de Monsieur [K] au paiement de la somme de 24 476 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et de la reprise des embellissements
• concernant la fissure infiltrante du garage la condamnation in solidum de Monsieur [K] et de la SA Generali au paiement de la somme de 920,70 € sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231 du Code civil
• concernant la multi fissuration et le décollement de l’enduit des façades la condamnation in solidum de la société GFC et de Monsieur [K] au paiement de la somme de 38 887 € TTC sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231 du Code civil
• concernant la reprise du carreau désaffleurant et du carrelage du bac tampon la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 275 € TTC pour la reprise du carreau sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 550 € TTC pour la reprise du carrelage du bac tampon en application de l’article 1231 du Code civil.
Elle réclamait à la société Décelle, à la société GFC et à Monsieur [K] la somme de 43 200 € au titre du préjudice de jouissance.
Elle demandait la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens de la présente instance et du référé, des constats d’huissier et d’expertise judiciaire.
Elle demandait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 8000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par actes d’huissier délivrés délivré le 28 janvier 2022, Monsieur [K] dénonçait la procédure à la compagnie AXA France en qualité d’assureur de l’entreprise GFC et à la compagnie L’auxiliaire en qualité d’assureur de l’entreprise Decelle Etanchéité. Cette procédure enregistrée sous le numéro 22/691 était jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2022.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [L] portait sa demande de condamnation au titre de la reprise des façades à 53 570 € et persistait dans ses prétentions initiales pour le surplus.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 février 2024 par voie électronique, Monsieur [K], au visa des articles 1792 et suivants, 1231, 1240 du Code civil demandait le rejet des recours en garantie des défendeurs à son encontre :
• les infiltrations de la terrasse sur cuisine, et la reprise d’étanchéité des embellissements pour un montant de 15 862 € relevant de la responsabilité de l’entreprise Decelle, celle-ci devrait être condamnée in solidum avec la compagnie L’auxiliaire, la société GFC et la compagnie AXA à le relever et garantir de toute condamnation
• il devait être mis hors de cause concernant la fissure infiltrante du garage et à titre subsidiaire la compagnie Generali devrait le relever et garantir de toute condamnation
• les multi fissurations des enduits de façade relevaient de la seule responsabilité de GFC, de sorte que la compagnie AXA devrait le garantir de toute condamnation à ce titre ainsi qu’au titre de la reprise d’étanchéité des façades
• les désordres affectant le carrelage ne relevaient pas de sa responsabilité.
Concernant le préjudice immatériel Madame [L] ne démontrant pas la réalité de la valeur locative ni la perte de chance de location pendant une période continue de février 2019 à septembre 2021, ses prétentions devaient être rejetées.
À titre subsidiaire il demandait la condamnation in solidum de la société GFC de son assureur AXA à le relever et garantir au titre des désordres relatifs à la reprise des acrotères et des enduits d’étanchéité des façades à hauteur de 70 % soit 32 505 €.
La société Décelle, son assureur L’auxiliaire, la société GFC et la compagnie AXA devraient le relever et garantir à hauteur de 6696 € au titre des embellissements.
En toute hypothèse les défenderesses devraient le relever et garantir au titre des dommages immatériels à hauteur de 80 %.
Il demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procécure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de Maître Laurence Jousselme.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 la compagnie d’assurances L’auxiliaire et la société Decelle Etanchéité demandaient qu’il leur soit donné acte qu’elles ne contestaient pas le caractère décennal des désordres imputés à l’étancheur. Elle demandaient que la condamnation soit limitée au montant fixé par l’expert judiciaire dans son rapport en réponse aux dires de leur conseil à la somme de 10 609,09 euros.
Elles demandaient que la responsabilité de la compagnie L’auxiliaire soit écartée concernant la garantie des dommages immatériels dès lors que le préjudice ne correspondait pas à la définition contractuelle des dommages immatériels garantis par ladite compagnie.
De surcroît la police souscrite auprès de L’auxiliaire par la société Décelle avait été résiliée antérieurement à la réclamation de Madame [L], et la société Decelle s’était réassurée auprès de la compagnie SMA courtage de sorte que la concluante ne devait pas sa garantie en application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
En tout état de cause à titre subsidiaire les concluantes demandaient la minoration du montant de la réclamation immatérielle et l’autorisation d’opposer la franchise contractuelle à Mme [L].
Elles demandaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société GFC demandait à titre principal de juger que les désordres reprochés à la société GFC assurée à l’époque du chantier par la concluante ne présentaient pas de caractère décennal, de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, et de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société GFC.
À titre subsidiaire elle demandait la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SBTP, soutenait que la fissure du mur du garage ne présentait pas de caractère décennal et demandait le rejet des prétentions de Madame [L] à son encontre y compris celles relatives aux frais irrépétibles, aux frais d’expertise et aux dépens et demandait sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demandait la limitation de sa condamnation au titre des frais irrépétibles des frais d’expertise et des dépens à 1,30 % des indemnités allouées à Madame [L].

La SARL GFC constituait avocat mais ne concluait pas. Une ordonnance de clôture partielle était rendue à son égard en date du 19 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 19 février 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, puis du 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Lors des accedits des 13 février, 18 et 19 novembre 2021, l’expert judiciaire a pu constater une aggravation des désordres existants concernant la multifissuration sur l’ensemble des façades de la maison et le mur menant à l’entrée au dos du garage, le décollement de l’enduit sur l’ensemble des façades et les infiltrations avec des traces de concrétions.
Les microfissures et le décollement du revêtement des façades étaient dus à une épaisseur d’enduit insuffisante et à des malfaçons dans la pose du revêtement.
De nouveaux désordres étaient apparus qui avaient fait l’objet d’une extension de mission concernant les fissures et traces de concrétions sur la terrasse, les traces de coulure dans le local technique de la piscine, les microfissures sur les acrotères et le toit de la terrasse sud.
Les infiltrations provenaient d’une fissuration de 20 cm du complexe d’étanchéité de la terrasse située au-dessus de la cuisine, et des microfissures affectant les acrotères, à des défauts d’étanchéité des platines ainsi qu’à des fissurations et décollements des relevés d’étanchéité des autres terrasses.
Les désordres résultaient d’un défaut de réalisation dans l’application de l’enduit d’étanchéité concernant les fissures et concernant certains éléments d’étanchéités révélées fuyards.
La fissure entre la façade nord et le garage, verticale, traversante et infiltrante était due à un tassement différentiel de l’assise du sol mais ne présentait pas de conséquences sur la solidité de la structure.
Le décollement des carreaux du bac tampon était dû à une malfaçon lors de la pose du carrelage et rendait l’ouvrage dangereux. En l’absence de joints périphériques le carrelage se décollait sous l’effet de la chaleur.
Le carrelage du sol présentait des affleurements de 2 mm le rendant coupant et impropre à sa destination.
L’expert retenait les montants suivants pour les travaux de reprise :

• 4427,15 € TTC pour l’étanchéité de la terrasse de la cuisine
• 7417,96 € TTC pour le relevé des souches et autres prestations
• 6565 € TTC pour les acrotères et la fissure du garage
• 6996 € TTC pour les embellissements
• 250 € hors-taxes et 275 € TTC pour le carreau désaffleurant
• 500 € hors-taxes soit 550 € TTC pour le bac tampon
soit un montant total de 26 231,11 € TTC.
La réfection des enduits de façade était chiffrée à 38 787 € TTC.
La demanderesse alléguait par ailleurs un préjudice de jouissance mensuel de 1440 € par mois à partir du 15 février 2019 jusqu’à réparation intégrale des désordres. Ce montant avait été calculé en prenant en compte la valeur de 30 % de la base locative mensuelle de 4800 €. L’expert ne se prononçait pas sur le bien-fondé de la demande.
En réponse à un dire du conseil de la société Décelle, l’expert précisait qu’il appartenait à celle-ci d’informer la demanderesse profane en la matière de la nécessité de procéder à des visites ou à des entretiens périodiques des relevés d’étanchéité. Aucune pièce n’était produite en ce sens.

Dans une note complémentaire diffusée le 2 juin 2021 l’expert précisait l’origine et la cause des désordres :
– la fissure infiltrante et traversante sur le mur du garage était due à un tassement du terrain
– les fissures des acrotères étaient pour partie à l’origine des infiltrations constatées dans la maison et provenaient de malfaçons et d’une épaisseur insuffisante lors de la réalisation de l’enduit d’étanchéité
– les désordres concernant les microfissures et l’épaisseur d’enduit insuffisante sur les façades n’avaient pas provoqué d’infiltrations et n’affectaient ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination
– la partie courante de l’étanchéité de la terrasse au-dessus de la cuisine ainsi que certains relevés et solins fuyards étaient à l’origine des infiltrations constatées dans la maison
– les traces de concrétions et de coulure étaient dues à l’absence d’étanchéité sur la partie supérieure de l’ouvrage non prévue dans le marché
– des malfaçons et l’épaisseur insuffisante de l’enduit étaient visibles et décelables par le maître d’œuvre lors de la supervision du chantier de la réception
– il en allait de même pour les malfaçons du carrelage du bac tampon et les désaffleurements.

L’expert proposait la répartition des responsabilités et un récapitulatif des montants désordre par désordre :
1) la multi fissuration sur l’ensemble des façades provenant d’un défaut d’application de l’enduit était imputable à la SARL GFC à 70 % et à la maîtrise d’œuvre à 30 %
2) le décollement de l’enduit sur l’ensemble des façades provenait d’un défaut d’application de l’enduit et était imputable aux mêmes intervenants dans les mêmes proportions
le coût réparatoire de ces deux postes s’élevant à 38 887 € soit 27 221 € à la charge de la SARL GFC et 11 666 € à la charge de la maîtrise d’œuvre
3) les microfissures sur les acrotères et le toit de la terrasse sud provenaient également d’un défaut d’application de l’enduit et étaient imputables aux mêmes intervenants dans les mêmes proportions. Le coût réparatoire de 5635 € devait donc être réparti entre GFC à hauteur de 3945 € et de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 1691 €
4) la fissuration du mur situé au dos du garage était due à un tassement du sol et était imputable à la société SBTB à 100 % (coût de reprise 930 €)
5) les infiltrations avec traces de concrétions dans la maison provenaient de la partie courante sur la terrasse n°2 fuyarde et des défauts d’étanchéité des platines et relevés et étaient imputables à 100 % à la société Décelle Etanchéité d’un coût de reprise de 4427 € et 7417 €
Les infiltrations étaient également imputables à la fissure de l’enduit sur acrotère dont la SARL GFC et la maîtrise d’œuvre étaient responsables (3)
6) les traces de concrétions sur la terrasse et les fissures étaient dues à une absence d’étanchéité qui n’avait pas été prévue au contrat de même que les traces de coulure dans le local technique de la piscine (7)
8) le décollement des carreaux du bac tampon d’un coup de reprise de 550 €, était dû à un mauvais encollage et était imputable à 20 % à la maîtrise d’œuvre (110 €) de même que le désaffleurement du carreau du salon (9) d’un coût de reprise de 275 € (55 €)
10) la dégradation des embellissements d’un coût de reprise de 6696 €, était due aux infiltrations et imputables à la société Décelle à 60 % (4018 €) à la SARL GFC à 20 % (1339 €) et à la maîtrise d’œuvre à 20 % (1339 €).

Sur la demande relative aux infiltrations en provenance de la terrasse
Madame [L] demande la condamnation in solidum de la société Décelle, de la société GFC et de Monsieur [K] à lui verser la somme de 24 476 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et de la reprise des embellissements.
Il résulte du rapport d’expertise que ces trois intervenants ont concouru à la réalisation de ces dommages. Ils seront donc condamnés à verser la somme de 24 476 € in solidum à Madame [L].
Monsieur [K] soutient que sa responsabilité ne peut être mise en cause du fait de ces désordres. Néanmoins le contrat d’architecte versé aux débats par la demanderesse prévoyait qu’il rédigeait les ordres de service pour l’exécution des travaux des corps d’état, organisait et dirigeait les réunions de chantier, rédigeait les comptes rendus, vérifiait l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il ne peut donc se défendre de sa responsabilité en supposant que les ouvrages et prestations litigieux ont été réalisés pendant ses temps d’absence du chantier. Sa responsabilité sera retenue dans les termes du rapport d’expertise.
La compagnie L’auxiliaire, assureur de la société Decelle Etanchéité ne conteste pas sa garantie au titre des désordres de nature décennale mais seulement sa condamnation in solidum. Néanmoins son assurée a concouru aux désordres dans les conditions décrites par le rapport d’expertise. Par principe les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs sont garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité fixé.
De même la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société GFC sera condamnée in solidum au titre de ces désordres et sera garantie à proportion du partage de responsabilité.
Dans les rapports des intervenants entre eux, il convient de fixer les contributions à la dette de réparation comme suit :
* concernant les microfissures sur les acrotères et le toit de la terrasse
– la société GFC 70 % du coût réparatoire de 5635 € : 3945 €
– Monsieur [K] 30 % du coût réparatoire : 1691 €
* concernant les défauts d’étanchéité
– la société Décelle Etanchéité 100 % du coût de reprise de 4427 € et 7417 € : 11 844 euros
* concernant les embellissements
– la société Décelle 60 % du coût de reprise de 6696 € : 4018 €
– la SARL GFC 20 % :1339 €
– Monsieur [K] 20 % : 1339 €

Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, la compagnie L’auxiliaire concernant la société Décelle Etanchéité, et la compagnie AXA concernant la SARL GFC seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur la demande relative à la fissure infiltrante du garage
Selon le rapport d’expertise cette fissure due à un tassement différentiel de l’assise du sol ne présentait pas de conséquences sur la solidité de la structure. Elle ne présente donc pas de caractère décennal.
Madame [L] demande que la société Generali en qualité d’assureur de la société SBTP qui a été radiée en cours de procédure soit condamnée à ce titre. Elle produit le marché de travaux passés avec l’entreprise SBTP ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance. Il résulte de l’attestation que l’entreprise était garantie après livraison des travaux services et produits. La société Generali sera donc condamnée à verser la somme de 930 € à la demanderesse.
Celle-ci sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [K], le rapport d’expertise n’ayant fait ressortir aucun partage de responsabilité.

Sur la demande relative à la multi fissuration et au décollement de l’enduit des façades
Selon le rapport d’expertise la multifissuration et le décollement de l’enduit sur l’ensemble des façades provenant d’un défaut d’application de l’enduit était imputable à la SARL GFC à 70 % et à la maîtrise d’œuvre à 30 %.
Monsieur [K] ne saurait se défendre de sa responsabilité en évoquant une obligation de moyens alors qu’il était tenu de veiller à la bonne exécution des travaux aux termes du contrat d’architecte. L’expert a précisé que l’épaisseur insuffisante de l’enduit était visible et décelable par le maître d’œuvre lors de la supervision du chantier de la réception.
La police d’assurance contractée par la société GFC auprès d’AXA prévoyait bien que les enduits extérieurs étaient garantis
Le coût réparatoire de ces deux postes s’élevait à 38 887 € soit 27 221 € à la charge de la SARL GFC et 11 666 € à la charge de Monsieur [K].
La SARL GFC, son assureur la compagnie AXA, et Monsieur [K], seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] la somme de 38 887 €.
Dans les rapports des coobligés entre eux il convient de fixer les contributions selon le pourcentage de 70 % à la charge de GFC et de 30 % à la charge de Monsieur [K]. Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur la demande relative au carreau désaffleurant et au carrelage du bac tampon
Ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination en raison de leur dangerosité. Leurs coûts de reprise respectifs étaient de 550 € et 275 euros. Les désordres étaient imputables à 80 % à une entreprise qui n’avait pas été assignée, et à 20 % à la maîtrise d’œuvre (soit 110 € et 55 €) .
Monsieur [K] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 165 € à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance
Madame [L] évoque un préjudice de jouissance de 30 % de la totalité de la villa pour une valeur locative se situe entre 4800 € et 5500 € par mois, du 15 février 2019 au 8 septembre 2021 soit 30 mois X 1440 €. Elle réclame donc la somme de 43 200 €.
Ce poste sera apprécié à la somme de 15 000 €, aucune pièce n’étant versée pour en justifier en dehors d’une évaluation de la valeur locative par une agence immobilière.
Ce préjudice résultant des désordres affectant l’étanchéité, il y a lieu de prononcer la condamnation in solidum de la société Decelle Etanchéité, de la société GFC et de Monsieur [K] à lui verser ce montant selon un partage de responsabilité apprécié à 80 % pour la société Décelle Etanchéité, 10 % pour la société GFC et 10 % pour Monsieur [K].
La compagnie AXA garantira la société GFC, le préjudice de jouissance étant consécutif à un défaut d’étanchéité de la nature décennale. La compagnie L’auxiliaire garantira la société Décelle Etanchéité pour le même motif.
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, la compagnie L’auxiliaire concernant la société Décelle, et la compagnie AXA concernant la SARL GFC seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Décelle Etanchéité, la compagnie L’auxiliaire la société GFC, la compagnie AXA, Monsieur [K], la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la société SBTP, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’ huissier.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Décelle Etanchéité, la compagnie d’assurances L’auxiliaire, la société GFC, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GFC, Monsieur [K], la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la société SBTP, seront solidairement condamnés à verser à Madame [H] [L] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise déposée le 30 mars 2021 et la note de synthèse complémentaire déposée le 2 juin 2021
Condamne in solidum au titre du désordre relatif aux infiltrations en provenance de la terrasse, la société Décelle Etanchéité, son assureur la compagnie L’auxiliaire, la société GFC, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et Monsieur [K] à verser à Madame [H] [L] la somme de 24 476 €,
Dans les rapports des intervenants entre eux, les contributions à la dette de réparation sont fixées comme suit :

* concernant les microfissures sur les acrotères et le toit de la terrasse
– la société GFC 70 % du coût réparatoire de 5635 € :3945 €
– Monsieur [K] 30 % du coût réparatoire : 1691 €

*concernant les défauts d’étanchéité
– la société Décelle Etanchéité 100 % du coût de reprise de 4427 € et 7417 € : 11 844 euros

* concernant les embellissements
– la société Décelle 60 % du coût de reprise de 6696 € :4018 €,
– la SARL GFC 20 % :1339 €
– Monsieur [K] 20 % : 1339 €.

Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, la compagnie L’auxiliaire concernant la société Décelle Etanchéité, et la compagnie AXA FRANCE IARD concernant la SARL GFC seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne, au titre du désordre relatif à la fissure infiltrante du garage, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société SBTP, à verser la somme de 930 € à Madame [H] [L],
Condamne in solidum au titre des désordres relative à la multifissuration et au décollement de l’enduit des façades la SARL GFC, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et Monsieur [K], à verser à Madame [H] [L] la somme de 38 887 € ,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux la contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit :
– 70 % pour la SARL GFC (27 221 €)
– 30 % pour Monsieur [K] (11 666 €)

Dit que les constructeurs déclarés responsables et l’assureur de la SARL GFC, la compagnie AXA FRANCE IARD seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne au titre du désordre relatif au carreau désaffleurant et au carrelage du bac tampon Monsieur [K] à verser à Madame [L] la somme de 165 €,
Condamne in solidum au titre du préjudice de jouissance la société Decelle Etanchéité, son assureur L’auxiliaire, la société GFC, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [K] à verser la somme de 15 000 € à Madame [H] [L],
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux la contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit :
80 % pour la société Décelle Etanchéité
10 % pour la société GFC
10 % pour Monsieur [K].

Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, la compagnie L’auxiliaire concernant la société Décelle, et la compagnie AXA FRANCE IARD concernant la SARL GFC seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne la société Décelle Etanchéité, la compagnie L’auxiliaire, la société GFC, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K], la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la société SBTP, solidairement aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier,

Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Décelle Etanchéité, la compagnie L’auxiliaire, la société GFC, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K], la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la société SBTP, solidairement à verser à Madame [H] [L] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,


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