Responsabilité parentale et négligence – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité parentale et négligence – Questions / Réponses juridiques

La SAS ART ET BATIMENT a subi des dommages de 576.994,23 euros HT suite à un incendie le 09 février 2017, causé par l’intrusion de quatre mineurs. Après indemnisation partielle par MS AMLIN INSURANCE SE et la MACIF, la société a assigné plusieurs assureurs devant le tribunal de Nantes pour obtenir une compensation complète. Le tribunal a reconnu une faute de 20% de la société pour ne pas avoir sécurisé le bâtiment, réduisant ainsi l’indemnisation demandée à 234.974,60 euros. MS AMLIN a également obtenu une indemnisation de 162.612,13 euros pour les sommes versées à son assurée.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité civile des parents des mineurs ayant causé l’incendie ?

La responsabilité civile des parents est régie par l’article 1242 du Code civil, qui stipule que :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Dans le cas présent, les mineurs [R] [D], [P] [N], [C] [K] et [W] [L] ont été identifiés comme responsables de l’incendie.

Le tribunal a donc déclaré leurs parents responsables in solidum des préjudices subis par la société ART ET BATIMENT, conformément à cet article.

Quelles sont les conséquences de la faute de la société ART ET BATIMENT sur son droit à indemnisation ?

La société ART ET BATIMENT a été accusée d’avoir commis une faute en ne sécurisant pas suffisamment son bâtiment, ce qui a contribué à l’intrusion des mineurs.

Le tribunal a constaté que la société ART ET BATIMENT avait laissé le bâtiment inoccupé et sans surveillance, ce qui a favorisé l’intrusion.

Cette négligence a conduit à une réduction de son droit à indemnisation de 20%, comme le stipule l’article 1240 du Code civil, qui précise que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, la faute de la société ART ET BATIMENT a été reconnue comme ayant contribué à la survenance du dommage, entraînant une réduction de son indemnisation.

Comment la subrogation de l’assureur est-elle appliquée dans ce cas ?

La subrogation de l’assureur est régie par l’article L.121-12 du Code des assurances, qui dispose que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Dans cette affaire, la société MS AMLIN INSURANCE SE, assureur de la société ART ET BATIMENT, a indemnisé son assuré pour un montant de 203.265,16 euros.

Elle a donc été subrogée dans les droits de son assuré pour récupérer cette somme auprès des tiers responsables, c’est-à-dire les assureurs des parents des mineurs.

Quelles sont les implications de la vétusté sur l’indemnisation ?

La question de la vétusté est souvent soulevée dans les cas d’indemnisation. Le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui est un fondement du droit civil, stipule que la victime doit être remise dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu.

L’article 1231-6 du Code civil précise que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son fait, à moins qu’il ne prouve que le dommage aurait eu lieu de toute façon. »

Dans ce cas, la société ART ET BATIMENT a contesté l’application d’un coefficient de vétusté sur les travaux de réparation, arguant que cela ne respecterait pas le principe de réparation intégrale.

Le tribunal a convenu que la vétusté ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnisation, car cela aurait conduit à une injustice pour la victime, qui aurait à supporter une perte supplémentaire due à la faute d’un tiers.

Ainsi, les frais de reconstruction et de remise en état ont été pris en compte sans déduction pour vétusté.


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