L’Essentiel : Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant l’appartement de Monsieur [Y]. La SAS OYAT a assigné plusieurs parties, dont la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, pour étendre les opérations d’expertise et lever des réserves. La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a accepté l’expertise mais a rejeté d’autres demandes. Le juge a décidé d’étendre l’expertise, tout en rejetant la demande de levée des réserves. Il a également ordonné la communication d’attestations d’assurance sous peine d’astreinte, et a statué sur les dépens à la charge de la SAS OYAT.
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Ordonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant l’appartement acquis par Monsieur [Y] dans un immeuble situé à [Adresse 35] à [Localité 34]. Monsieur [R] [B] a été désigné pour réaliser cette expertise. Assignation des partiesLa SAS OYAT a assigné plusieurs parties, dont la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE et d’autres sociétés, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les demandes incluaient l’extension des opérations d’expertise, la communication d’attestations d’assurance, et la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y]. Réponses des parties assignéesLa SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a accepté que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, tout en demandant le rejet des autres demandes. D’autres parties, comme la SARL ANCO et la SAS MENUISERIE GASSET, ont exprimé des réserves et ont contesté certaines demandes, tout en affirmant avoir transmis leurs attestations d’assurance. Absence de constitution d’avocatPlusieurs parties assignées, y compris la SARL CMES et d’autres, n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Décision sur l’extension des opérations d’expertiseLe juge a décidé d’étendre les opérations d’expertise aux parties assignées, justifiant cette décision par l’intérêt légitime de la SAS OYAT. Cette décision ne modifie pas la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire. Demande de levée des réservesLa demande de la SAS OYAT visant à condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à lever les réserves a été rejetée. Le juge a constaté qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse concernant l’obligation de l’architecte, qui est tenu d’une obligation de moyens. Communication de piècesLe juge a ordonné aux sociétés SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 de communiquer leurs attestations d’assurance dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte. D’autres parties ont également été sommées de fournir leurs attestations d’assurance dans le même délai. Décision finaleLe juge a statué que les dépens seraient provisoirement à la charge de la SAS OYAT, sauf si elle les inclut dans son préjudice final. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’extension des opérations d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Dans le cas présent, la SAS OYAT a justifié d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à de nouvelles parties. Cette décision est fondée sur l’existence de pièces versées aux débats, telles que des contrats, devis et attestations d’assurance, qui montrent que l’extension des opérations d’expertise est nécessaire pour la résolution du litige. Il est important de noter que cette décision ne préjuge en rien des responsabilités et garanties encourues par les parties. Ainsi, le juge a fait droit à la demande d’extension, permettant aux nouvelles parties d’être soumises aux mêmes opérations d’expertise, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant l’exécution des obligations ?L’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que : « Le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans cette affaire, la SAS OYAT a demandé la condamnation de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y]. Cependant, pour que cette demande soit recevable, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. Le juge a constaté que la mission de l’architecte implique une obligation de moyens et non de résultats, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de garantir la levée des réserves de manière automatique. En l’absence de preuve d’une obligation incontestable, la demande de la SAS OYAT a été rejetée, illustrant ainsi l’application stricte de l’article 835. Quelles sont les conséquences des demandes de communication de pièces selon la décision du juge ?Le juge a ordonné aux sociétés SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 de communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation. Cette obligation est fondée sur le besoin de transparence et de preuve dans le cadre des litiges liés à la construction. Les articles pertinents du code de procédure civile stipulent que les parties doivent se communiquer les pièces nécessaires à la bonne administration de la justice. Le juge a fixé un délai de 15 jours pour cette communication, après quoi une astreinte de 50 euros par jour de retard sera appliquée pendant deux mois. Cela souligne l’importance de la diligence dans la fourniture de documents pertinents pour le litige, afin d’éviter des sanctions financières. Ainsi, cette décision vise à garantir que toutes les parties disposent des informations nécessaires pour une résolution équitable du litige. Comment la décision du juge des référés impacte-t-elle les frais de la procédure ?La décision du juge des référés stipule que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf si celle-ci choisit de les inclure dans son préjudice final. Cela signifie que, bien que la SAS OYAT ait obtenu certaines décisions favorables, elle devra supporter les frais de la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue. Cette approche est conforme aux principes de la procédure civile, qui visent à éviter que les frais ne soient indûment supportés par une partie qui pourrait finalement ne pas être responsable. Il est également à noter que cette décision permet à la demanderesse de récupérer ces frais dans le cadre de son éventuel préjudice global, ce qui pourrait influencer la stratégie de la SAS OYAT dans la suite de la procédure. Ainsi, la gestion des frais de procédure est un aspect crucial qui peut avoir des implications financières significatives pour les parties impliquées. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 25/
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNO4
MI : 24/00000528
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/01/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 06/01/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
OYAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LUDOVIC COCHET ARCHITECTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ANCO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 32]
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE situé [Adresse 24] à [Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CMES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire EKIP’, SELARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MENUISERIE GASSET
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
AS CARRELAGE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[J] [L]
Entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 16]
Défaillante
IRTG
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[E] [W] (ACL33)
Entrepreneur individuel
[Adresse 26]
[Localité 17]
Défaillante
S.A.R.L. R2 D2
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD OUEST CONCEPT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE (contrat n°164285/B)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CMES (contrat n°2 697992)
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
société d’assurance mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD es qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de AS CARRELAGE (contrat n°7628251404) et IRTG (contrat n°10377072604)
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED en sa qualité d’assureur de :
– [J] [L] (contrat n°18121864346)
– [E] [W] (ACL 33)
SA dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 2] -BELGIQUE
domiciliée en son établissement principal en France:
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis par Monsieur [Y] au sein d’un immeuble sis [Adresse 35] à [Localité 34], et désigné Monsieur [R] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2, 7 et 8 août 2024, la SAS OYAT a fait assigner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AS CARRELAGE et IRTG, ainsi que la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [L] et de l’entreprise [E] [W] (ACL33), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
– étendre aux parties assignées ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés ANCO ATLANTIQUE, SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L], la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, et la SAS SUD OUEST CONCEPT, à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– condamner la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS OYAT a maintenu ses demandes initiales, excepté ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de la société ANCO ATLANTIQUE et de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE.
La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SARL ANCO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir transmis son attestation d’assurance.
La SAS MENUISERIE GASSET a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir produit sa police d’assurance.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES a indiqué s’en rapporter à justice quant à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [B].
Bien que régulièrement assignées, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W] (ACL 33), la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AS CARRELAGE et IRTG, ainsi que la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [L] et de l’entreprise [E] [W] (ACL33), n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des contrats, devis, et attestations d’assurance, la SAS OYAT justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de condamnation de l’architecte à procéder à la levée des réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SAS OYAT sollicite en l’espèce la condamnation de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE à procéder à la levée des réserves affectant le bien de Monsieur [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, faisant valoir qu’elle s’est montrée défaillante dans l’exécution de sa mission de suivi des levées de réserves.
Il est constant que la mission dévolue à la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE dans le cadre de l’assistance aux opérations de réception, implique l’assistance et le conseil au maître d’ouvrage dans le cadre de la réception des travaux, de l’émission des réserves le cas échéant, ainsi que le suivi de la reprise des travaux réservés et finitions.
Il est tout aussi constant que l’architecte est dans ce cadre tenu d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de faire et de résultat.
En l’absence à ce stade de justification d’une obligation dépourvue de contestation sérieuse à la charge de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, au demeurant constructeur non-réalisateur et à ce titre non tenue de la garantie de parfait achèvement et des obligations posées par l’article 1792-6 du Code civil, la demande formée par la SAS OYAT, tendant à la voir condamnée à procéder à la levée des réserves, ne peut prospérer.
Sur les demandes de communication de pièces
Il y a lieu d’enjoindre aux sociétés SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ainsi qu’aux SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, SAS MENUISERIE GASSET, SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L], SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 mars 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [R] [B], seront opposables à la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], la SARL R2 D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AS CARRELAGE et IRTG, ainsi que la compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [L] et de l’entreprise [E] [W] (ACL33), qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT aux sociétés SUD OUEST CONCEPT et R2 D2 à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
ENJOINT aux SARL CMES prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’, SAS MENUISERIE GASSET, SARL AS CARRELAGE, Monsieur [J] [L], SARL IRTG, l’entreprise [E] [W], à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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