L’Essentiel : Le 9 janvier 2013, M. et Mme [D] ont acquis une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique auprès de la société Impact éco habitat, financés par un crédit de Sygma banque. En juillet 2015, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Les acquéreurs ont contesté la validité des contrats, invoquant des irrégularités. La Cour d’appel a statué que la confirmation d’un acte nul nécessite une connaissance du vice, mais a noté que les acquéreurs avaient confirmé le contrat. La décision a entraîné la cassation des demandes d’annulation et d’indemnisation liées au contrat de crédit.
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Contexte de l’affaireLe 9 janvier 2013, M. et Mme [D] ont commandé une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique à la société Impact éco habitat, suite à un démarchage à domicile. Ce projet a été financé par un crédit souscrit auprès de Sygma banque, aujourd’hui représentée par BNP Paribas Personal Finance. Procédure judiciaire initialeLe 1er juillet 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Impact éco habitat, désignant la société SMJ comme liquidateur judiciaire. Après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, SMJ a été nommée mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours. Actions des acquéreursLes acquéreurs ont contesté la validité du contrat principal et du crédit affecté, invoquant des irrégularités dans le bon de commande. Ils ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats, avec la société SMJ appelée en cause. Arguments des acquéreursLes acquéreurs ont reproché à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation et d’indemnisation, arguant que la renonciation à la nullité d’un acte nécessite la connaissance du vice. Ils ont soutenu que la simple mention des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne prouvait pas leur connaissance des irrégularités. Réponse de la Cour d’appelLa Cour a statué que la confirmation d’un acte nul nécessite une exécution volontaire en connaissance du vice. Elle a noté que, bien que le contrat soit irrégulier, les acquéreurs avaient confirmé le contrat, car les conditions générales étaient lisibles et comprenaient les articles pertinents du code de la consommation. Conséquences de la décisionLa Cour a conclu que la seule mention des articles du code de la consommation ne suffisait pas à prouver que les acquéreurs étaient conscients des irrégularités. Par conséquent, la cassation de l’arrêt concernant l’annulation du contrat de vente entraîne également la cassation des demandes liées au contrat de crédit affecté et à l’indemnisation contre la banque. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le 9 janvier 2013, M. et Mme [D] ont commandé une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique à la société Impact éco habitat, suite à un démarchage à domicile. Ce projet a été financé par un crédit souscrit auprès de Sygma banque, aujourd’hui représentée par BNP Paribas Personal Finance. Quelle a été la procédure judiciaire initiale ?Le 1er juillet 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Impact éco habitat, désignant la société SMJ comme liquidateur judiciaire. Après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, SMJ a été nommée mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours. Quelles actions ont mené les acquéreurs ?Les acquéreurs ont contesté la validité du contrat principal et du crédit affecté, invoquant des irrégularités dans le bon de commande. Ils ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats, avec la société SMJ appelée en cause. Quels arguments ont avancés les acquéreurs ?Les acquéreurs ont reproché à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation et d’indemnisation, arguant que la renonciation à la nullité d’un acte nécessite la connaissance du vice. Ils ont soutenu que la simple mention des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne prouvait pas leur connaissance des irrégularités. Quelle a été la réponse de la Cour d’appel ?La Cour a statué que la confirmation d’un acte nul nécessite une exécution volontaire en connaissance du vice. Elle a noté que, bien que le contrat soit irrégulier, les acquéreurs avaient confirmé le contrat, car les conditions générales étaient lisibles et comprenaient les articles pertinents du code de la consommation. Quelles ont été les conséquences de la décision ?La Cour a conclu que la seule mention des articles du code de la consommation ne suffisait pas à prouver que les acquéreurs étaient conscients des irrégularités. Par conséquent, la cassation de l’arrêt concernant l’annulation du contrat de vente entraîne également la cassation des demandes liées au contrat de crédit affecté et à l’indemnisation contre la banque. Quel est le premier moyen examiné ?Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque. Ils soutiennent qu’ils restaient redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, alors que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte. Quelles sont les implications de l’article 1338 du code civil dans cette affaire ?L’article 1338 du code civil stipule que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte. La cour d’appel a jugé que la copie du bon de commande permettait de s’assurer que les conditions générales de vente étaient parfaitement lisibles, reproduisant le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. |
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [E] [D],
2°/ Mme [K] [H], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.904 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 – A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société SMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Impact éco habitat,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), le 9 janvier 2013, à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme [D] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Impact éco habitat (le vendeur) la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Par un jugement du 1er juillet 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société SMJ en qualité de liquidateur judiciaire. Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la société SMJ a été désignée mandataire ad hoc, chargée de poursuivre les instances en cours.
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. La société SMJ a été appelée en cause.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque et de dire qu’ils restaient redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte, laquelle ne se déduit pas de la seule reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ; qu’en jugeant au contraire que la copie du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquence en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Vu l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
6. Pour rejeter la demande d’annulation du contrat de vente, l’arrêt, après avoir retenu que ce contrat était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait ni le nom du démarcheur ni les modalités de financement ni le délai de livraison de l’installation, relève que les acquéreurs l’ont néanmoins confirmé, dès lors que les conditions générales figurant sur le bon de commande reprenaient le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation de manière parfaitement lisible et qu’ils ont donc été en mesure de se rendre compte des irrégularités formelles du bon de commande.
7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu’avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité des contrats, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui rejette la demande d’annulation du contrat de vente entraîne la cassation des chefs de dispositif qui rejettent les demandes en constat de la nullité du contrat de crédit affecté et en indemnisation, formées contre la banque, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
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