Responsabilité des mandataires judiciaires et droits des salariés en liquidation judiciaire

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Responsabilité des mandataires judiciaires et droits des salariés en liquidation judiciaire

L’Essentiel : Madame [H] [E] épouse [W] a été embauchée par la SA [7] en tant qu’employée de bureau le 12 septembre 1983, avec un salaire de 3800 francs. L’entreprise a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 1998, suivi d’une liquidation le 13 mai. Madame [W] a été licenciée pour cause économique le 26 mai 1998. En 2000, elle et son mari ont été condamnés pour abus de biens sociaux. Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes en 2001 pour des salaires impayés, mais a été condamnée à rembourser des sommes indûment perçues.

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Embauche et Rémunération

Madame [H] [E] épouse [W] a été embauchée par la SA [7] en tant qu’employée de bureau au service administratif et comptable à partir du 12 septembre 1983, avec une rémunération de 3800 francs mensuels. L’entreprise, spécialisée dans les installations de dosage, était dirigée par son mari, Monsieur [A] [W].

Redressement et Liquidation Judiciaire

La SA [7] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Metz le 28 janvier 1998, suivi d’une liquidation judiciaire le 13 mai 1998. Madame [W] a été élue représentante des salariés, tandis que Maître [B] [X] a été nommé mandataire liquidateur.

Licenciement et Assignation

Le 26 mai 1998, Maître [X] a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause économique et l’a assignée en janvier 1999 pour obtenir le paiement de 899590 francs, arguant que son emploi était fictif de 1990 à 1998. Le tribunal a déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Thionville.

Examen Pénal et Jugement

Le 29 décembre 2000, Madame et Monsieur [W] ont été mis en examen pour abus de biens sociaux et recel. Le tribunal correctionnel de Metz a déclaré les deux coupables d’abus de biens sociaux pour la période de 1992 à 1997, condamnant Monsieur [W] à verser des dommages et intérêts à la SA [7].

Actions Civiles et Prud’homales

Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes en 2001 pour des salaires impayés. Après plusieurs jugements, le conseil a condamné Madame [W] à rembourser des salaires indûment perçus, décision qu’elle a contestée en appel.

Arrêts de la Cour d’Appel

La chambre sociale de la cour d’appel de Metz a infirmé certaines décisions et a condamné Madame [W] à payer des sommes à la SELARL Gangloff & Nardi, tout en reconnaissant des droits à indemnités pour licenciement abusif et non remise de documents.

Procédures Récentes et Appels

Madame [W] a continué à contester les décisions judiciaires, notamment en 2021 et 2023, en demandant des réparations pour préjudices divers, y compris des demandes d’expertise et des indemnités pour discrimination.

Jugement du Tribunal de Nancy

Le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [W] de ses demandes en août 2023, confirmant que les obligations des mandataires de justice avaient été respectées et condamnant Madame [W] à payer des frais de justice.

Appel et Conclusions

Madame [W] a interjeté appel du jugement de Nancy, demandant la révision des décisions et la reconnaissance de préjudices subis, tandis que Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi ont demandé la confirmation du jugement initial.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la responsabilité des mandataires judiciaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

La responsabilité des mandataires judiciaires, tels que les liquidateurs, est régie par le principe de la responsabilité de moyen. Cela signifie qu’ils doivent agir avec diligence et compétence dans l’exercice de leurs fonctions, mais ne sont pas responsables des résultats de leur mission, sauf en cas de faute.

Selon l’article 1241 du Code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

Ainsi, pour engager la responsabilité d’un mandataire judiciaire, il faut prouver qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, Madame [W] a allégué que Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi n’avaient pas respecté leurs obligations en ne lui remettant pas certains documents nécessaires, ce qui aurait causé un préjudice.

Il est également précisé par l’article 9 du Code de procédure civile que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

Dans ce cas, Madame [W] devait prouver l’existence d’une faute de la part des mandataires judiciaires, ce qui n’a pas été établi selon le tribunal.

Quelles sont les conséquences de la non-remise des documents par le liquidateur judiciaire ?

La non-remise des documents par le liquidateur judiciaire peut entraîner des conséquences sur les droits des salariés, notamment en ce qui concerne leurs droits à l’assurance chômage et à la retraite.

L’article L. 1234-9 du Code du travail stipule que « le salarié a droit à un certificat de travail à l’expiration de son contrat de travail ». Ce certificat est essentiel pour justifier de la situation professionnelle auprès des organismes sociaux.

Dans le cas de Madame [W], le tribunal a constaté que la non-remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi avait déjà été sanctionnée par une indemnisation de 1000 euros, ce qui exclut toute nouvelle demande sur ce point.

De plus, l’article 1355 du Code de procédure civile précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela signifie que les demandes déjà tranchées ne peuvent être réexaminées, ce qui a été appliqué dans le jugement concernant la remise des documents.

Comment se manifeste la protection des représentants des salariés en cas de licenciement ?

La protection des représentants des salariés est prévue par le Code du travail, notamment par l’article L. 2411-1 qui stipule que « les représentants du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement ».

Cette protection est renforcée en cas de licenciement, qui doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l’espèce, le tribunal a constaté que le licenciement de Madame [W] était intervenu en violation de son statut protecteur, ce qui a conduit à une condamnation pour dommages et intérêts.

L’article L. 1235-1 du Code du travail précise que « le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité ». Cela signifie que les représentants des salariés, comme Madame [W], ont des droits spécifiques qui doivent être respectés lors de la rupture de leur contrat de travail.

Quelles sont les implications de la prescription sur les demandes en justice ?

La prescription est un principe fondamental en droit qui limite le temps durant lequel une action en justice peut être engagée. Selon l’article 2224 du Code civil, « l’action en justice est prescrite par cinq ans à compter du jour où celui qui a un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Dans le cas de Madame [W], certaines de ses demandes ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription. Cela signifie qu’elle n’a pas agi dans le délai imparti pour faire valoir ses droits, ce qui a conduit à un rejet de ses prétentions.

L’article 1355 du Code de procédure civile, qui traite de l’autorité de la chose jugée, souligne également que les décisions antérieures peuvent avoir un impact sur les demandes futures, notamment en matière de prescription.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière prud’homale ?

La procédure d’appel en matière prud’homale est régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 901 et suivants. L’article 901 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Dans le cas de Madame [W], elle a interjeté appel de plusieurs décisions rendues par le conseil de prud’hommes. L’article 911-1 du Code de procédure civile stipule que « l’appel est irrecevable si la décision n’est pas susceptible d’appel ».

Le tribunal a également rappelé que l’appel doit être fondé sur des éléments nouveaux ou des erreurs de droit dans la décision contestée. En l’espèce, le tribunal a confirmé que les demandes de Madame [W] étaient irrecevables, car elles avaient déjà été tranchées par des décisions antérieures.

Ainsi, la procédure d’appel doit respecter des règles strictes, et les parties doivent être en mesure de justifier leur demande d’appel pour qu’elle soit recevable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02137 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH65

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/03354, en date du 21 août 2023

APPELANTE :

Madame [H] [E], épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (68)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Maître [K] [R]

mandataire judiciaire

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [R] ET NARDI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [H] [E] épouse [W], a été embauchée par la SA [7], entreprise de fournitures, études, conception et réalisation d’installations de dosage, dirigée par son mari Monsieur [A] [W] en qualité d’employée de bureau au service administratif et comptable à compter du 12 septembre 1983, sa rémunération ayant été fixée à 3800 francs mensuels.

La SA [7] a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 janvier 1998, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant décision en date du 13 mai 1998.

Madame [W] a été élue représentante des salariés dans le cadre des procédures collectives et Maître [B] [X], désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 26 mai 1998, Maître [X] a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause économique et l’a assignée le 4 janvier 1999 devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement d’une somme de 899590 francs en se prévalant du caractère fictif de son emploi de 1990 à 1998.

Par ordonnance du 10 février 1999, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a déclaré le tribunal de grande instance de Metz, matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Thionville.

Le 15 décembre 1999, la SELARL [R] & Nardi, prise en la personne de Maître [K] [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître [X] à sa démission et a poursuivi son mandat.

Le 29 décembre 2000, Madame et Monsieur [W] ont été mis en examen pour des faits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux constitués par l’emploi fictif de Madame [W] en qualité de salariée de 1992 à 1997.

Sur le plan pénal et par jugement du 3 juin 2004, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré coupables Madame et Monsieur [W] d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux de 1992 à 1997 au préjudice de la SA [7] pour un montant de 76834,30 euros.

Par arrêt du 13 avril 2006, la chambre des appels correctionnels de Metz a infirmé le jugement du 3 juin 2004 et a notamment :

– constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription pour les faits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, réputés commis au préjudice de la SA [7] sur la période de 1992 à 1994, au titre des versements de salaires à Madame [W] sur la période de 1992 à 1994,

– déclaré Monsieur [W] coupable du délit d’abus de bien sociaux au préjudice de la SA [7], en lui faisant supporter le versement au bénéfice de Madame [W] d’un salaire pour moitié indu sur la période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus, coupable des faits de banqueroute par détournement d’actifs commis au préjudice de la SA [7] en lui faisant supporter le versement au bénéfice de Madame [W] d’un salaire pour moitié indu, sur la période d’août 1996 à décembre 1997 inclus,

– déclaré Madame [W] coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA [7] au titre de la moitié du salaire qui lui a été versé pour cette période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus,

Sur l’action civile :

– condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SELARL [R] et Nardi, ès-qualités de liquidateur de la SA [7], la somme de 8683 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SA [7] du fait de l’abus de biens sociaux et du recel d’abus de biens sociaux et a condamné Monsieur [W] à payer au mandataire liquidateur la somme de 7769 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SA [7] du fait de la banqueroute par détournement d’actifs.

S’agissant du volet social de l’affaire et par acte introductif d’instance en date du 12 septembre 2001, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville d’une demande dirigée contre la SELARL Gangloff et Nardi, Maître [X] et Maître [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire visant à leur condamnation à lui payer la somme de 13206,20 francs au titre des salaires impayés, outre les sommes de 5000 francs au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et 3000 francs pour préjudice moral.

Sur renvoi après cassation, par jugement du 5 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Metz a donné acte au CGEA de [Localité 6] de ce qu’il a réglé à Madame [W] la somme de 1734,33 euros au titre de salaires et assimilés pour la période du 28 janvier au 12 mars 1998 et a débouté Madame [W] de toutes ses demandes,

Madame [W] a interjeté appel de cette décision.

Parallèlement à cette instance prud’homale, saisi de l’instance initialement introduite par Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la SA [7] devant le tribunal de grande instance de Metz, par jugement en date du 28 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Thionville a notamment, condamné Madame [W] à payer à la SELARL Gangloff & Nardi, ès-qualités liquidateur de la SA [7], la somme de 68151,30 euros nets, à titre de remboursement des salaires indûment perçus de janvier 1995 à juillet 1996, décision dont Madame [W] a également interjeté appel.

Par arrêt du 14 novembre 2011, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué sur les deux appels formés à l’encontre des jugements des 5 mars 2009 et 28 juillet 2010.

Elle a notamment :

-infirmé le jugement du 28 juillet 2010,

Et statuant à nouveau,

– condamné Madame [W] à payer à la SELARL Gangloff & Nardi, la somme de 24991 euros, au titre du solde du montant des salaires indûment perçus avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation au titre du solde dû sur salaires de janvier 1998 au 13 mai 1998, à 667,6 euros,

– dit que la créance relève de la garantie de l’AGS dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

– dit qu’elle a été licenciée en violation du statut protecteur dont elle bénéficiait en qualité de représentante des salariés dans la procédure collective,

– dit que son contrat a pris fin le 26 mai 1998,

– condamné la SELARL [R] & Nardi à lui payer 41000 euros de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation Assedic,

– dit que cette créance est garantie par l’AGS,

– ordonné à la SELARL [R] & Nardi, ès qualités, de remettre à Madame [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail faisant mention de la rupture du contrat au 26 mai 1998, les bulletins de paie des mois d’avril et mai 1998 et ce, à peine de 2 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois,

– ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [W] de chiffrer ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux autres parties de prendre position sur ces demandes,

– sursis à statuer sur ces demandes et le surplus jusqu’à ce que Madame [W] ait fait connaître le chiffrage définitif de ses prétentions et dit que l’instance se poursuivra dès lors a son initiative.

Par arrêt du 19 mai 2015, la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz a, au visa l’arrêt du 14 novembre 2011, notamment :

– déclaré irrecevable la demande incidente d’inscription de faux,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, demande d’ores et déjà satisfaite par l’arrêt du 14 novembre 2011 rectifié, et assortie d’une astreinte et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, financier et moral, demande d’ores et déjà rejetée par l’arrêt du 14 novembre 2011 rectifié,

– rappelé que l’arrêt du 14 novembre 2011 a d’ores et déjà mis hors de cause Monsieur [X],

– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA [7] aux sommes suivantes :

– 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail faisant mention de la rupture du contrat de travail au 26 mai 1998 conformément à l’arrêt du 14 novembre 2011,

– 231,30 euros au titre des salaires dus à compter du 14 mai 1998 jusqu’au 26 mai 1998 inclus,

– 1156,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 115,65 euros au titre des congés payés afférents,

– 558,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 17348,10 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur et 1516,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– déclaré l’AGS tenue à garantie pour ces sommes (à l’exclusion de la créance de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail) dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,

– débouté Madame [W] de la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la demande d’indemnité en application de l’article L. 1235-1 1 du code du travail, de la demande de prime de vacances, de la demande au titre de la participation au plan épargne entreprise, de la demande au titre des heures de délégation en qualité de représentante des salariés et de la demande de remise des relevés de créances sous astreinte.

Par jugement en date du 5 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Thionville a également déclaré les demandes de Madame [W] irrecevables au vu du principe de l’unicité d’instance et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle respectivement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 25 février 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau dans cette limite, elle a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance,

– fixé la créance de Madame [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA [7] à la somme de 289,14 euros à titre de solde de salaire,

– dit que l’AGS est tenue à garantie dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Par courrier du 15 août 2015, la SELARL Gangloff & Nardi a adressé à Madame [W] un chèque d’un montant de 20282,55 euros, correspondant aux condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, en indiquant que le reste des sommes dépassant le plafond de l’AGS seraient payées lors de la répartition qui interviendra au moment de la clôture de la liquidation judiciaire de la SA [7].

Par acte du 30 juillet 2016, Madame [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz, afin que soit notamment ordonnée la remise de l’attestation de Pôle Emploi, des bulletins de paie, ainsi qu’un décompte détaillé des sommes qui lui ont été saisies en répétition de l’indu des versements de salaires de 1992 à 1997 cantonné par l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 14 novembre 2011.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, la formation des référés s’est déclarée incompétente et a invité Madame [W] à saisir le bureau de jugement.

Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz a notamment :

– dit que la demande de Madame [W] est irrecevable,

– dit que sa demande incidente est recevable mais mal fondée,

– constaté que Madame [W] a été remplie de tous ses droits à salaires, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, indemnité de licenciement, primes, tous accessoires du salaire,

– débouté Madame [W] de l’ensemble de ses chefs de demande, y compris de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,

Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d’huissier délivrés le 8 octobre 2018, Madame [W] a fait assigner Maître [K] [R] et la SELARL [R] & Nardi devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir constater leur manquement à leurs obligations professionnelles.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal, considérant que la décision attendue de la cour d’appel de Metz était susceptible d’avoir une influence sur la décision qui sera prononcée dans la procédure dont est saisi ce tribunal, notamment quant à l’appréciation de la faute qu’aurait commise Maître [R] et au préjudice induit, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur la décision de sursis à statuer que le tribunal envisageait de prononcer jusqu’à intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, saisie de l’appel interjeté par Madame [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Metz le 23 novembre 2017 et à justifier de l’état d’avancement de la procédure devant cette cour d’appel, en réservant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Entre temps, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes du 23 novembre 2017 et, par arrêt du 30 octobre 2020, a :

– déclaré l’appel formé par Madame et Monsieur [W] irrecevable, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,

– confirmé au surplus le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

– déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] à raison de leur prescription,

– déclaré irrecevables les chefs de demande dirigés par Madame et Monsieur [W] contre la SELARL [R] & Nardi, non désignée ès qualités de liquidateur de la SA [7],

– déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions dirigées par Monsieur [W], en sa qualité d’intervenant volontaire à titre principal contre la SELARL [R] & Nardi.

Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020,

– invité les parties à présenter leurs observations sur la décision de sursis à statuer que le tribunal envisage de prononcer jusqu’à intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui doit statuer sur l’appel interjeté par Madame [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Metz le 23 novembre 2017 et à justifier de l’état d’avancement de la procédure devant cette cour d’appel,

– réservé l’application de 1’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse en date du 14 septembre 2021.

Par jugement du 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit :

– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,

– débouté Madame [E] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Madame [E] épouse [W] à payer à Maître [R] et à la Selarl [R] et Nardi in solidum la somme de 3500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;

– condamné Madame [E] épouse [W] aux dépens et autorisé Maître Gasse à faire application de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre la partie condamnée à ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé s’agissant de la demande de sursis à statuer, qu’aucune des deux parties ne l’avait informé de ce que la cour d’appel chambre sociale avait statué le 30 octobre 2020, cette demande étant sans objet ;

Sur la responsabilité recherchée contre les mandataires de justice, il est relevé que leur obligation est de moyen, et la mise en jeu de leur responsabilité suppose la démonstration d’une faute tenant à la remise de documents après le licenciement de l’appelante en 1998, relevant en premier lieu qu’une décision a été rendue à ce propos, le 14 novembre 2011, et que les autres documents réclamés par Madame [W] n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ;

Il relève que par décision du 14 novembre 2014, définitive, la cour d’appel de Metz avait condamné la SELARL à payer à Madame [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC, ce qui exclut toute nouvelle demande sur ce point ;

Dans son arrêt définitif du 19 mai 2014, la cour d’appel de Metz a fixé le préjudice de Madame [W] résultant de l’absence de délivrance des bulletins de salaire, faisant mention de la rupture du contrat de travail au 26 mai 1998, à la somme de 1000 euros, et l’a fixée au passif de la société en liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2023, Madame [W] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour de :

– dire et juger son appel recevable et bien-fondé,

– y faire droit,

Et par conséquent,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,

* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

* l’a condamnée à payer à Maître [R] et à la SELARL [R] et Nardi in solidum, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée aux dépens,

* a autorisé Maître Gasse à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

* ordonné l’exécution provisoire,

Et statuant à nouveau,

– constater le manquement de Maître [K] [R] et la SELARL [R] & Nardi à ses obligations professionnelles du fait de la non remise des documents suivants :

* attestation Pôle Emploi corrigée,

* le certificat de travail,

* les relevés de créances salariales déclarées de 2000 à 2015,

* les bulletins de paye mensuels corrigés du 1er janvier 1992 au terme du préavis en juillet 1998,

* le reçu pour solde de tout compte,

En dépit des multiples décisions ordonnant la remise de ces documents sous astreinte,

– dire et juger Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi, entièrement responsables du préjudice subi par elle,

– ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise administrative et comptable avec mission habituelle aux fins de :

* déterminer toutes les sommes qu’elle aurait dû percevoir pour tout compte de la SELARL [R] & Nardi, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA [7], au moment de la cessation effective de ses activités salariales au sein de la SA [7] en juillet 1998,

* déterminer toutes les sommes que Madame [W] aurait dû percevoir pour tout compte de la SELARL [R] et Nardi, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA [7], au moment de la cessation effective de ses activités salariales en juillet 1998 après reversement des sommes avancées par Pôle Emploi et restitution de trop prélevés de cotisations déclarées et versées aux organismes sociaux et éventuelles compensations opérées,

* déterminer l’ensemble des montants et données chiffrées permettant l’établissement des documents suivants, relatifs et/ou consécutifs à la période d’activité salariée de Madame [W] au sein de la SA [7] :

– attestation Pôle Emploi corrigée,

– le certificat de travail

– les relevés de créances salariales déclarées de 2000 à 2015,

– les bulletins de paye mensuels corrigés du 1er janvier 1992 au terme du préavis en juillet 1998,

– le reçu pour solde de tout compte,

* chiffrer le préjudice financier subi par Madame [W] du fait de l’impossibilité de justifier de sa situation auprès de Pôle Emploi depuis le 17 janvier 2012 et calculer les éventuelles allocations qu’elle aurait pu percevoir si elle avait pu transmettre son attestation Pôle Emploi rectifiée à cet organisme,

* déterminer le montant des droits à la retraite de Madame [W] en prenant en compte ses périodes d’activités salariées au sein de la SA [7],

* déterminer le montant de ses droits à la retraite depuis le 21 octobre 2016, date de ses 65 ans,

* chiffrer le préjudice financier subi par Madame [W] du fait de l’impossibilité de liquider sa retraite à l’âge de 65 ans soit depuis le 21 octobre 2016 à ce jour,

– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser une provision ad litem d’un montant égal à la somme mise à sa charge au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

– surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage du préjudice financier de la requérante,

– constater la discrimination subie par elle,

– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

– débouter Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi de toutes demandes plus amples ou contraires,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi demandent à la cour, de :

– confirmer le jugement rendu le 21 août 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

* débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,

* condamné Madame [W] à leur payer in solidum la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Madame [W] aux dépens,

En tout état de cause,

– rejeter les demandes de Madame [W] celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par eux dans l’exercice de leur mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,

– débouter Madame [W] de sa demande d’expertise,

En conséquence,

– débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Madame [W] au règlement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [W] à régler les entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand Gasse.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 septembre 2024 et le délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [W] le 2 janvier 2024 et par Maître [R] et la SELARL [R] & Nardi le 20 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ;

Sur le sursis à statuer demandé au tribunal

Il y a lieu de relever que la demande de Madame [W] portant sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a n’a pas ordonné de sursis à statuer, ne saurait prospérer ;

En effet le rejet est motivé par le fait que la décision attendue à l’origine du prononcé du sursis à statuer, avait d’ores et déjà été rendue le 30 octobre 2020, soit avant que le tribunal ne statue, ce qui a rendu la demande de sursis, sans objet ;

Sur les demandes portant sur la responsabilité de Maître [R]

– Sur l’existence d’une faute

L’appelante fonde son recours, sur le fait que l’appréciation de la faute qu’elle impute à Maître [R], n’a pas été réellement effectuée dans le jugement déféré, notamment au regard des obligations du code du travail qui incombent au cas d’espèce au liquidateur judiciaire ;

Madame [W] en contestant avoir été destinataire de certaines pièces (courrier du 29 octobre 2015, n°10 pièces adverses), indique que le liquidateur judiciaire ne lui a pas remis l’attestation destinée à Pole Emploi et les fiches de paye régulières (pièces 3 et 10 intimée) et conformes à sa situation, alors qu’il savait parfaitement que son temps de travail était réduit à un mi-temps ;

Elle ajoute qu’aucun bulletin de salaire conforme ne lui a été adressé, les pièces 2 et 6 adverses, ne concernant que les mois de mai et juillet 2012 et ne mentionnant pas les heures rémunérées, ni les sommes exactes ;

Aussi elle considère que la non exécution par l’intimée de ses obligations, telles que notamment définies par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 19 décembre 2015, constitue un manquement fautif ;

les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision, lui ont été adressées sans aucun décompte ou justificatif de leur montant ;

Enfin elle affirme qu’en l’absence de production par l’employeur ou son représentant d’un décompte des cotisations payées, la détermination de ses droits à chômage et à retraite s’est trouvée compromise ;

Elle répète que l’objet de la présente action n’est pas la communication par l’intimée, de pièces sous astreinte, mais commande qu’il soit statué sur la remise effective ou non des pièces visées dans les décisions de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz ainsi que sur les conséquences pour l’appelante, des manquements ;

En réponse, Maître [R] et la selarl [R] et Nardi rappellent qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver l’existence du manquement avancé à leur encontre, dans le cadre de l’exécution de leur mission, tout en relevant qu’en tant que liquidateur, ils n’assurent pas la représentation sociale de la société qu’ils représentent ;

Au surplus, ils produisent l’ensemble des pièces qui justifient de l’envoi par leurs soins de l’attestation Pôle Emploi (pièce 3), du certificat de travail et des attestations de paiement (pièce 4) ; suite à l’arrêt rectificatif du 25 juin 2015, ils indiquent justifier de la remise à Madame [W] des attestations de paiement pour les mois d’avril et mai 1998, tel que relevé par les premiers juges ;

Des sommes, objets des condamnations prononcées par la chambre sociale du 19 mai 2015, n’ont pas été payées, car elle ne sont pas prises en charge par l’AGS, ce dont ils l’ont informée le 15 août 2015 (pièce 9) ; une attestation destinée à Pole Emploi lui a été adressée par courrier du 29 octobre 2015 (pièce 10) ;

Il en résulte que Madame [W] est remplie de ses droits ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [W] fondées sur la responsabilité de Maître [R] et la selarl [R] et Nardi, en l’absence de manquement établi s’agissant de l’exécution de leurs obligations professionnelles ;

Aux termes de l’article 1241 du code civil ‘ chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;

L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre qu’ ‘il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;

Aux termes de l’article 1355 du même code, ‘l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’ ;

En l’espèce, Madame [W] impute à Maître [R] et la selarl [R] et Nardi des manquements fautifs préjudiciables, pour des faits commis dans l’exercice de leur mission de liquidateur judiciaire de la société [7], ex-employeur de l’appelante, qui leur a été confiée le 19 mars 2020 ;

Les fautes avancées concernent les obligations que l’employeur tient du code du travail, consécutivement à la rupture d’un contrat de travail, laquelle est intervenue le 26 mai 1998 s’agissant de Madame [W] ;

Il résulte des termes du dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, chambre sociale, dans le litige prud’homal qui l’opposait à Maître [R] et la selarl [R] et Nardi, que ‘par deux arrêts successifs la cour en date du 14 novembre 2011 et 2 mai 2015’ a tranché définitivement les litiges suivants :

– celui relatif à la date de la rupture du contrat,

– celui tenant aux modalités du contrat de travail, qualifié de temps partiel (mi-temps),

– celui relatif à la fixation des créances de l’appelante, consécutivement à la rupture du contrat de travail ;

Il a également rejeté la demande de communication de pièces que sont le certificat de travail, les bulletins de paie, en ce qu’elle avait déjà été ordonnée le 14 novembre 2011 ;

Enfin il a statué sur la demande d’indemnisation du préjudice de Madame [W] fixée à hauteur de la somme de 1000 euros à inscrire au passif de la société [7], résultant du défaut de remise d’un certificat de travail mentionnant la date de la rupture du contrat de travail au 26 mai 1998, telle qu’ordonnée par décision du 14 novembre 2011 ;

Dès lors la demande de Madame [W] portant sur le caractère fautif de la non remise du certificat de travail par Maître [R], ne saurait sous-tendre la demande indemnitaire de l’appelante, celle-ci ayant d’ores et déjà été fixée dans l’arrêt définitif de la cour d’appel de Metz daté du 19 mai 2015 (pièce 8 intimée) ;

En outre, dans sa décision du 14 novembre 2011, rappelée par la cour d’appel de Metz le 25 février 2015, sa chambre sociale a accordé des dommages et intérêts à Madame [W] en indemnisation de la non remise par le liquidateur judiciaire de l’attestation destinée à l’Assedic qui a été retenue, comme étant, par nature préjudiciable ; cette décision définitive a fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1000 euros (pièce 7 intimée) ;

Dès lors, au visa des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile sus énoncé, les seuls manquements dont peut se prévaloir l’appelante, pour fonder sa demande de condamnation pour faute de Maître [R] et la selarl [R] et Nardi sont ceux afférents aux ‘relevés de créances salariales déclarées de 2000 à 2015, les bulletins de paye corrigés au 1er janvier 1992, par mention du terme du préavis au mois de juillet 1998 et le reçu pour solde de tout compte’ ;

Maître [R] et la selarl [R] et Nardi justifient avoir adressé le 4 mai 2012 (pièce 4 intimée) les attestations de paiement relatives aux salaires auxquels la société [7] a été condamnée le 14 novembre 2011 ; ils précisent que le salaire de base retenu est celui tel que fixé par les décisions judiciaires ;

Deux attestations de paiement ont également été adressées par Maître [R] et la selarl [R] et Nardi à Madame [W] le 12 juillet 2012 pour le mois d’avril 1998 et la période du 1er au 26 mai 2012 (pièce 6 intimée) puis un chèque de 20282,55 euros adressé le 30 septembre 2015 (pièce 9 intimée) ;

Contrairement aux assertions de l’appelante, il comprend le détail des sommes versées ;

Corrélativement aucun reçu pour solde de tout compte n’a été délivré, dès lors que les droits de Madame [W] ont été fixés de manière contentieuse et selon décision de la cour d’appel de Metz du 14 novembre 2011 ;

Il ne résulte pas des ces éléments, la preuve de l’existence d’une faute ou d’une négligence fautive de Maître [R] et de la selarl [R] et Nardi qui n’ait pas été déjà sanctionnée par une indemnisation pécuniaire ;

Enfin l’appelante se prévaut de l’absence de remise de documents conformes aux dispositions du code du travail et plus particulièrement, des bulletins de salaires pour 1998, sans démontrer que ceux qui lui ont été fournis par Maître [R] et la selarl [R] et Nardi comportaient des mentions inexactes ou erronées ; à cet égard la production d’un courrier daté du 21 octobre 2015 par elle établi, ne justifie pas du bien fondé des affirmations qu’il comporte et corrélativement, du caractère fautif des documents remis par Maître [R] ;

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les deux autres éléments qui président à la responsabilité de l’intimée, que sont le préjudice qui en est résulté pour l’appelante de la faute des intimés, l’action en responsabilité diligentée contre la liquidatrice judiciaire sera rejetée ;

Il en sera de même pour la demande d’expertise qui suppose l’établissement premier d’un comportement fautif ;

Sur la demande indemnitaire fondée sur des faits de discrimination

Madame [W] entend solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la violation de l’article L. 1131 du code du travail, en ce qu’elle seule parmi les personnes licenciées n’a pas bénéficié des documents pour lesquels elle a introduit notamment cette instance ; elle affirme qu’il appartient aux intimés de démontrer que leur attitude est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

En réponse les intimés relèvent qu’à l’appui de cette demande, Madame [W] ne fournit aucune précision sur les faits qu’elle qualifie de discriminatoires ; le jugement déféré sera confirmé également sur ce point ;

Par une motivation exempte d’insuffisance, le tribunal a ainsi relevé que les assertions avancées par Madame [W] concernant quatre autres salariés pour lesquels elle produit des courriers et lettres de licenciement, ne sont pas justifiées, pas plus que celle tenant à la remise de documents dont elle se dit privée ; enfin il n’en résulte pas plus la preuve de la poursuite de leur carrière professionnelle, là encore, affirmée mais non démontrée ;

En conséquence pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, cette demande sera rejetée ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [H] [W] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Madame [W] sera condamnée à payer à Maître [R] et la selarl [R] et Nardi la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame [W] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n’ y avoir lieu à expertise judiciaire ;

Condamne Madame [H] [W] à payer à Maître [R] et à la selarl [R] et Nardi la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en quatorze pages.


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