Responsabilité et indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : enjeux d’expertise et de provision.

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Responsabilité et indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : enjeux d’expertise et de provision.

L’Essentiel : Le 04 avril 2024, [I] [T], une adolescente de 16 ans, a subi un grave traumatisme crânien lors d’un accident de la circulation. Ses parents, M. [T] et Mme [W], ont assigné M. [E] et AXA France IARD en justice, demandant une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 30.000 euros. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, ils ont accepté une offre d’indemnisation. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les conséquences du traumatisme et a condamné les défendeurs à verser 30.000 euros, ainsi qu’à couvrir les dépens et frais irrépétibles engagés par les demandeurs.

Accident de la circulation

Le 04 avril 2024, [I] [T], une adolescente de 16 ans, a subi un grave traumatisme crânien à la suite d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [F] [E], assuré par AXA France IARD. Depuis cet incident, [I] [T] est hospitalisée en unité de surveillance continue au CHU d’[Localité 15].

Assignation en justice

Le 04 octobre 2024, M. [T] et Mme [W], en tant que représentants légaux de leur fille, ont assigné M. [E] et AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers. Ils ont demandé une expertise médicale judiciaire pour évaluer les traumatismes crâniens de leur fille, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros pour les préjudices subis, avec des intérêts légaux et des frais de justice.

Réponse des défendeurs

M. [E] et AXA France IARD ont contesté la demande de provision, arguant qu’une offre d’indemnisation de 30.000 euros avait déjà été faite, rendant la demande de provision sans objet. Ils ont également demandé la nomination d’un expert judiciaire spécialisé dans les grands handicaps graves.

Audience et décisions

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réaffirmé leurs demandes, et M. [T] et Mme [W] ont accepté l’offre d’indemnisation. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 21 novembre 2024.

Demande d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits liés à l’accident. L’expertise est jugée nécessaire pour évaluer les conséquences du traumatisme sur la vie de [I] [T].

Indemnisation provisionnelle

Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de [I] [T] n’était pas contesté. Par conséquent, M. [E] et AXA France IARD ont été condamnés à verser 30.000 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de la décision.

Dépens et frais irrépétibles

M. [E] et AXA France IARD ont également été condamnés aux dépens de la procédure. De plus, ils doivent verser 2.000 euros à M. [T] et Mme [W] pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué en faveur des demandeurs, ordonnant une expertise médicale et condamnant les défendeurs à verser des indemnités provisionnelles et à couvrir les frais de justice. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article exige l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

L’application de cet article ne préjuge en rien de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès.

Dans le cas présent, la demande d’expertise médicale judiciaire a été justifiée par le dossier médical de la victime, qui révèle un lourd préjudice corporel.

Ainsi, le tribunal a considéré qu’il n’y avait aucune opposition légitime à cette mesure d’instruction, permettant de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse.

Quelles sont les conditions d’octroi d’une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. »

Pour qu’une provision soit accordée, il est nécessaire que le juge constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Cela signifie que le demandeur doit prouver l’existence de l’obligation, tandis que le défendeur doit démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Dans cette affaire, le droit à indemnisation de la victime n’était pas contesté par M. [E] et son assureur, qui avaient même formulé une offre d’indemnisation.

Ainsi, le tribunal a condamné solidairement les défendeurs à verser une provision de 30.000 euros à la victime.

Comment l’article 696 du code de procédure civile régit-il les dépens dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cadre de cette affaire, M. [E] et la société AXA France IARD ont été condamnés solidairement aux dépens.

Cette décision est fondée sur le principe selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les frais de la procédure.

Le tribunal a donc appliqué cette règle en condamnant les défendeurs aux dépens, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« La partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à M. [T] et Mme [W] les frais engagés pour faire valoir leurs droits.

Ainsi, M. [E] et la société AXA France IARD ont été condamnés à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, afin de compenser les frais irrépétibles exposés par les demandeurs.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie des frais engagés dans le cadre de la procédure.

LE 21 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/599 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCK
N° de minute : 24/501

O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [O] [W], en sa qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de sa fille, [I] [T], Mineure,
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (72)
[Adresse 13]
[Localité 8]

Monsieur [D] [T], en sa qualité de représentant légal et administrateur légal des biens de sa fille, [I] [T], Mineure,
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (49)
[Adresse 12]
[Localité 10]

Madame [I] [T], Mineure,
Née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (49)
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représentés par Maître Alain FOUQUET, substitué par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17] (68)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocate au barreau D’ANGERS

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocate au barreau D’ANGERS

C.EXE : Maître Alain FOUQUET
Maître Nathalie VALADE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 avril 2024, [I] [T], âgée de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [F] [E], assuré auprès de la société AXA France IARD.

Il en a résulté pour [I] [T] un grave traumatisme crânien.

Elle est toujours hospitalisée en unité de surveillance continue au CHU d’[Localité 15].

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 octobre 2024, M. [T] et Mme [W], agissant en qualité de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], ont fait assigner M. [E] et son assureur, la société AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
– ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec une mission adaptées pour les traumatismes crâniens des enfants et adolescents ;
– condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille résultant de l’accident, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
– condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

A l’appui de leurs prétentions, M. [T] et Mme [W] produisent le dossier médical de leur fille, lequel révélerait un très lourd préjudice corporel qui justifierait l’octroi de la provision sollicitée.

*

Par voie de conclusions, M. [E] et la société AXA France IARD sollicitent du juge de :
– dire et juger que la demande de provision n’a plus d’objet et, en conséquence, de débouter M. [T] et Mme [W] de cette demande ;
– commettre un expert judiciaire avec la mission spécifique aux grands handicaps graves ;
– débouter M. [T] et Mme [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et son assureur, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime, expliquent avoir émis, par lettre officielle du 22 octobre 2024, une offre d’indemnisation de 30.000 euros à M. [T] et Mme [W], de sorte que la demande de provision n’aurait plus d’objet.

*

A l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. En outre, M. [T] et Mme [W] ont indiqué avoir accepté la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie d’assurance.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de [I] [T], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [T] et Mme [W], ès-qualités de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [T] et Mme [W], ès-qualités, demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, eu égard aux pièces produites par les parties, le droit à indemnisation de [I] [T] au titre de l’accident survenu le 04 avril 2024 n’est pas contestable, ni même contesté par M. [F] [E] et son assureur, la société AXA France IARD, laquelle a émis une offre d’indemnisation par courriel officiel du 22 octobre 2024.

Par conséquent, M. [F] [E] et son assureur seront condamnés solidairement à payer à M. [T] et Mme [W], ès-qualités de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille [I] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [E] et la société AXA France IARD, seront condamnés solidairement aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [W], ès-qualités, les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [E] et la société AXA France IARD seront condamnés solidairement à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de [I] [T] au contradictoire de M. [T] et Mme [W], ès-qualités de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], de M. [F] [E] et de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [F] [E] ;

COMMETTONS pour y procéder le Dr [K] [X] – CHU d’[Localité 15] – [Adresse 7] – [Localité 11], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Angers, avec pour mission “Vieux” de :

1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;

2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

• les renseignements d’identité de la victime,

• tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,

• tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques),

• tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :

* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

* conditions d’exercice des activités professionnelles,

* niveau d’études pour un étudiant,

* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,

* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,

• tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),

• tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :

* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,

* systématiquement les bulletins scolaires prétraumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires,

• ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),

• toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;

3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;

4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :

• sur le mode de vie antérieure à l’accident,

• sur la description des circonstances de l’accident,

• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :

• indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :

* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,

*degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique pour un enfant ou un adolescent,

• restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif,

puis :

• avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,

• décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et soeurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;

6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :

• de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence,

*sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte,

*sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,

L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :

*Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé,

*Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage),

Il convient de :

-Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’ a parfois aucune valeur,

– Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes,

– Compléter si possible par un bilan éducatif ;

7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs),

Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :

• différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement,

• décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie,

Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :

• si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,

• si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,

• ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;

8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.

Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :

• pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…),

• pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,…),

• et, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant,

9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :

La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et soeurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques.
Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).

Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et soeurs).

Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.

Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant.

10) Evaluer les différents postes de préjudice aux fins de :

• fixer la durée de l’I.T.T et de l’I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,

• fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques, fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,

• en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,

• se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement,

• après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :

*si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,

* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,

• dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,

• décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,

• décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,

• indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,

• décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime;

11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;

DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;

DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;

DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2.000 € (Deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [T] et Mme [O] [W], ès-qualités de représentant légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineur, [I] [T], devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,

RAPPELONS que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.

DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;

Condamnons solidairement M. [F] [E] et la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [F] [E], à payer à M. [D] [T] et Mme [O] [W], ès-qualités de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [I] [T] ;

CONDAMNONS solidairement M. [F] [E] et la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [F] [E], aux dépens ;

CONDAMNONS solidairement M. [F] [E] et la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [F] [E], à payer à M. [D] [T] et Mme [O] [W], ès-qualités de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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