L’Essentiel : Le 03 mars 2009, Monsieur [Y] et sa passagère, Madame [L], ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [W], sous l’assurance de la S.A. AXA FRANCE IARD. Le tribunal a reconnu Monsieur [W] coupable de blessures involontaires, en raison de l’usage de stupéfiants. Après une expertise médicale, Monsieur [Y] a été déclaré avec une incapacité permanente partielle de 15%. Insatisfait des indemnités proposées, il a assigné en justice pour obtenir 670.566,67 €. Finalement, le tribunal a condamné Monsieur [W] et AXA à verser 48.054,90 € à Monsieur [Y], avec intérêts légaux.
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Accident de la circulationLe 03 mars 2009, Monsieur [Y], conducteur de sa motocyclette, et sa passagère, Madame [L], ont été impliqués dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Les deux victimes ont subi des blessures, dont des contusions et une incapacité temporaire de travail de trois mois pour Monsieur [Y]. Responsabilité de Monsieur [W]Le 03 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [W] coupable de blessures involontaires, en raison de l’usage de stupéfiants au moment de l’accident. Il a été jugé entièrement responsable des préjudices causés à Monsieur [Y] et Madame [L], alors que des opérations d’expertise amiable étaient en cours. Expertise médicaleL’expertise réalisée le 8 décembre 2015 par le Docteur [M] a conclu à une consolidation des blessures de Monsieur [Y] au 1er décembre 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle (AIPP) de 15%. Les blessures comprenaient des traumatismes variés, notamment une dysjonction pubienne et une rupture partielle de l’urètre prostatique. Demande d’indemnisationEstimant les propositions d’indemnisation insuffisantes, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice. Les demandes incluaient une indemnisation totale de 670.566,67 €, ainsi que des intérêts au taux légal. Réclamations de la S.A. AXA FRANCE IARDLa S.A. AXA FRANCE IARD a contesté les montants demandés par Monsieur [Y], proposant des évaluations inférieures pour les différents postes de préjudice. Elle a également demandé le rejet de certaines demandes de Monsieur [Y] et a sollicité une limitation de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Position de Monsieur [W]Monsieur [W] a déclaré s’en remettre aux écritures de la S.A. AXA concernant l’indemnisation de Monsieur [Y] et a demandé le rejet des demandes relatives aux dépenses de santé et à la perte de gains professionnels futurs. Liquidation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice de Monsieur [Y] en tenant compte des rapports d’expertise et des différents postes de préjudice, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux. Les préjudices ont été détaillés, incluant des dépenses de santé, des frais divers, des pertes de gains professionnels, ainsi que des souffrances endurées. Décision du tribunalLe tribunal a condamné in solidum Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 48.054,90 € après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs. Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et une indemnité de 2.000 € a été accordée à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de suspicion légitime en matière criminelle ?En matière criminelle, la procédure applicable pour traiter une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est régie par l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale. Cet article stipule que : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. » Ainsi, la chambre criminelle a le pouvoir de renvoyer une affaire à une autre juridiction si elle estime qu’il existe une suspicion légitime quant à l’impartialité de la juridiction initiale. Il est donc essentiel que la demande soit fondée sur des éléments concrets de suspicion légitime pour être recevable. Quelle est la procédure applicable en matière civile pour une demande de récusation ?En matière civile, la procédure pour une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est régie par les articles 344 et 350 du code de procédure civile. L’article 344 précise que : « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. » De plus, l’article 350 indique que : « Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. » Cela signifie que les demandes de récusation en matière civile doivent suivre une procédure spécifique, distincte de celle applicable en matière criminelle, et doivent être adressées à des instances précises. Pourquoi la requête de Mme [P] [B] a-t-elle été déclarée irrecevable ?La requête de Mme [P] [B] a été déclarée irrecevable car elle a été formulée dans le cadre d’une procédure de divorce, qui est une affaire civile, alors que la demande a été adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la requête était fondée sur l’article 662 du code de procédure pénale, qui ne s’applique qu’aux affaires criminelles, correctionnelles ou de police. Or, la procédure de divorce est régie par les articles 229 et suivants du code civil, et toute demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime dans ce contexte aurait dû être portée devant le premier président de la cour d’appel, conformément aux articles 344 et 350 du code de procédure civile. Ainsi, le non-respect de la procédure appropriée a conduit à l’irrecevabilité de sa requête. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 22/08040 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDR5
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, [R] [W], MUTUELLE OCIANE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AALM
la SELARL DGD AVOCATS
Me Christine GIRERD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
Le 03 mars 2009, Monsieur [Y], conducteur de sa motocyclette et sa passagère Madame [L], ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Y] et sa passagère ont subi des blessures.
S’agissant de Monsieur [Y], les blessures suivantes ont été constatées :
– dysjonction pubienne et sacro iliaque,
– rupture partielle de l’urètre prostatique,
– contusion de l’épaule droite sans lésion osseuse décelable,
– contusions multiples.
Une ITT de 3 mois a été fixée.
Par jugement du 03 novembre 2009, Monsieur [W] a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX des infractions suivantes s’agissant de l’accident du 03 mars 2009
– blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants,
– blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants.
Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice causé à Madame [L] et à Monsieur [Y], la juridiction ayant constaté que des opérations d’expertise amiable étaient en cours.
L’examen a été réalisé le 8 décembre 2015. Dans son rapport définitif, le Docteur [M], expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, après avoir recueilli l’avis du Docteur [O] es qualité de sapiteur expert psychiatre, a fixé notamment :
– une consolidation au 1er décembre 2012,
– une AIPP de 15%.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Y] a, par actes d’huissier délivrés les 18, 20 et 26 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
– Juger Monsieur [W] responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [G] [Y].
– Juger que Monsieur [Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime,
– Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme totale de 670.566,67 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit :
− Dépenses de santé actuelles 853,36 €
− frais divers 8.682,07 €
− Perte de gains professionnels futurs : 460.192,64 € (incluant perte des droits à la retraite)
− Incidence professionnelle : 64.023,60 €
− déficit fonctionnel temporaire : 8.975,00 €
− tierce personne : 750 €
− souffrances endurées : 20.000,00 €
− déficit fonctionnel permanent : 65.090,00 €
− préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
− préjudice d’agrément : 30.000,00 €
− préjudice sexuel : 10.000,00 €
– Débouter la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel, temporaire total, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
– Ordonner que l’indemnité allouée à Monsieur [Y] produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 mai 2016 jusqu’au 3 avril 2019, date de l’offre définitive d’indemnisation avec pour assiette le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Tribunal dans le jugement à intervenir, en ce compris la créance de la CPAM DE LA GIRONDE.
– Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tenant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
– Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– fixer le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
– 750 € au titre de l’assistance par tierce personne
– 1.398,93 € au titre des frais divers
– 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
– 8.257 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 20.000 € au titre des souffrances endurées
– 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
– 15.000 € au titre du préjudice d’agrément
– 5.000 € au titre du préjudice sexuel
– 46.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle,
– A titre subsidiaire ; JUGER que la condamnation de la S.A. AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.000 €.
En tous les cas ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
– ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
– DECLARER que Monsieur [W] s’en remet aux écritures de la société AXA quant à l’indemnisation de Monsieur [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 mars 2009,
– DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, de pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule conduit par Monsieur [W] assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Monsieur [Y]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, par jugement du 03 novembre 2009, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y].
Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [Y] et être tenus à cette indemnisation.
Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y]
Le rapport du docteur [M] indique que Monsieur [Y] né le [Date naissance 1] 1980, intérimaire dans le bâtiment sans emploi au moment des faits, a présenté suite aux faits :
– un traumatisme de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs,
– un traumatisme du bassin avec disjonction pubienne, sacro-illiaque et rupture partielle de l’urètre prostatique.
Après consolidation fixée au 01 décembre 2012, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison de :
– 8 % au titre d’un état de stress post traumatique chronicisé,
– sur le plan orthopédique : une légère raideur de l’épaule droite et des douleurs à la hanche droite sans retentissement sur la marche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 03 mars 2009 et le 19 novembre 2012 pour le compte de son assuré social Monsieur [Y] un total de 83 815,32 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [Y] fait état des dépenses demeurées à sa charge :
– les sommes de 400,10 € et 46 € dans le cadre de son hospitalisation au titre de la chirurgie de l’épaule,
– la somme de 34,76 € au titre du coussin d’abduction prescrit,
– la franchise de 375,50 € (mentionnée sur le décompte de la CPAM).
Ainsi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 84 671, 68 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 700 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [Y] produit un récapitulatif de déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie qu’il indique être imputable à l’accident.
Ce très long listing produit par le demandeur fait apparaitre qu’une partie non négligeable des trajets indiqués et frais de péage ou parking sont imputés au parcours de soins de Madame [I] [L] tel que celà est annoté par Monsieur [Y] lui-même.
Par conséquent, il y a lieu de réduire par moitié le montant de la distance indiquée comme parcourue soit 14 023,20 /2 : 7 011,6 km.
Il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 7 011,6 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2 622,34 €.
La somme demandée au titre des frais de péage sera de la même façon diminuée de moitiée, soit la somme de 151, 20 €.
Ainsi, au titre des frais divers, il sera attribué la somme totale de 4 473,54 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, vu l’accord des parties à ce titre, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 750 euros.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [Y] ne forme pas de demande à ce titre.
Le rapport d’expertise mentionne un arrêt des activités professionnelles du 03 mars 2009 au 01 décembre 2012.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 30 964,24 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 03 mars 2009 au 31 janvier 2012, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 30 964,24 €.
Le solde revenant à Monsieur [Y] est donc de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [Y] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [Y] sollicite à ce titre la somme de 460 192,64 € au motif que s’il était en recherche d’emploi au moment de l’accident, il avait toujours travaillé et envisageait de travailler en qualité de grutier. Il indique qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises puis a été placé en invalidité de type 1 puis 2. Il invoque un revenu annuel avant l’accident de 15 015 €.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande au motif que Monsieur [Y] n’avait aucune impossibilité à reprendre une activité professionnelle des suites de ses lésions initiales consolidées en décembre 2012 et qu’il était sans emploi au moment de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [Y] bénéficiait d’un CDI de février 2006 à janvier 2008 puis de février 2008 à janvier 2009 et a fait l’objet d’un licenciement économique notifié en novembre 2008. Il était inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le 15 janvier 2009. Il a justifie avoir bénéficié de missions intérimaires du 2 au 20 février 2009 comme conducteur d’engin de terrassement.
Il a été placé en arrêt maladie à la suite de l’accident du 03 mars 2009, renouvelé jusqu’à son placement en invalidité au 01 février 2012. Le rapport d’attribution d’invalidité fait mention d’une réduction de la capacité de travail supérieur à 66 % compatible avec une activité adaptée.
Il n’a néanmoins pas repris d’activité professionnelle après la consolidation et il a été constaté une aggravation de son état à compter du 06 août 2013. Il a bénéficié d’un changement de catégorie d’invalidité le 13 avril 2015 après révision médicale (catégorie 2).
Le rapport d’expertise retient sur le plan professionnel uniquement une gêne au port de charges ainsi qu’une gêne liée au ralentissement en rapport avec les effets secondaires des médicaments. L’avis du sapiteur psychiatre qui retient les signes caractéristiques d’un état de stress post-traumatique chronicisé expose qu’il existe un retentissement professionnel spécifiquement psychiatrique.
Il convient donc de retenir qu’il avait un activité professionnelle effective avant l’accident avec une perte de chance sérieuse et certaine d’exercer son activité professionnelle antérieure à savoir conducteur d’engin. Cette perte de chance de retrouver son activité professionnelle antérieure sera évaluée à 50 %.
S’agissant de l’évaluation de la perte de revenus :
– il a perçu un revenu annuel de 14 984 € en 2007, soit 1 248,67 € par mois
– 2008 : de février à décembre 2008 : un cumul net imposable de 12 727,86 € , soit 1 157,08 €
– janvier 2009 : net imposable de 916,79 €.
– février 2009 : net imposable de 678,71 €.
Il convient donc de retenir un revenu mensuel moyen de 1 000, 31 € avant l’accident.
Sur la perte de revenus au titre des arrérages échus :
01/12/2012 au 01/01/2025 : soit sur une période de 145 mois : 145 044,95 €
Sur la perte au titre des arrérages à échoir :
soit une perte annuelle de 1 000,31 € x 12 = 12 003,72 € soit une perte capitalisée de 12 003,72 x 20,020 (euros de rente pour un homme de 44 ans avec départ à la retraite à 65 ans) = 240 314,47 €.
Soit une perte des gains professionnels futurs totale qui sera évaluée à hauteur de 385 359,42 €.
Par conséquent, et vu qu’il a été retenu une perte de chance de 50 % d’exercer son activité professionnelle antérieure et donc de percevoir son revenu antérieur, il convient de lui accorder au titre des PGPF la somme de 385 359,42 / 2 soit 192 679,71 €.
La créance de la CPAM fait apparaitre au titre de la pension d’invalidité une somme versée de 425 467,13 €. Celle-ci sera imputée pour partie sur ce poste de préjudice qu’elle absorbera.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [Y] sollicite à ce titre la somme de 64 023,60 €. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contesté pas la S.A. AXA qui indique néanmoins qu’elle doit être circonscrite à l’incidence des seules lésions initiales et non à celle des séquelles relevant de l’aggravation de son état.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les médecins retiennent sur le plan professionnel uniquement une gêne au port de charges ainsi qu’une gêne liée au ralentissement en rapport avec les effets secondaires des médicaments outre un retentissement professionnel spécifiquement psychiatrique.
Vu la nature de l’activité professionnelle de Monsieur [Y], il convient de retenir qu’il en résultait un aggravation de la pénibilité et de la fatigabilité dans l’exercice professionnel sous réserve d’une reprise de son activité professionnelle. De plus, vu son niveau d’étude, le taux d’incapacité retenu (15 %) et son âge, il peut être retenu au titre des séquelles initiales, une limitation réelle des espoirs d’évolution de sa carrière.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir, au vu des seules séquelles initiales, une incidence professionnelle au titre de l’exclusion du marché du travail et de la perte de la valeur travail. En effet, cette impossibilité à reprendre toute activité professionnelle n’est pas imputable aux seules lésions initiales mais éventuellement aux conséquences de l’aggravation pour laquelle le rapport d’expertise définitif n’a pas été établi.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 64 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme, une partie de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour comme sollicité par le demandeur, pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
– 1 100 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 44 jours selon le calcul commun des parties
– 7 875 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1 260 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 8 975 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment du traumatisme initial, et de la prise en charge.
Dès lors, et vu l’accord des parties à ce titre, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de considérer que ce taux intègre le taux de DFP psychiatrique à hauteur de 8% retenu par le sapiteur. Le médecin expert a en effet mentionné les conclusions de l’expert psychiatre dans son rapport.
Il n’y a donc pas lieu à les cumuler pour fixer un DFP de 23 % comme sollicité par le demandeur.
Néanmoins, vu la proposition faite par les défendeurs, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 46 000 €.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7.
Dès lors, et vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une gêne à la reprise des activités antérieures liée à l’anxiété résiduelle.
Monsieur [Y] invoque qu’il ne parvient plus à exercer les activités qu’il pratiquait avant l’accident, à savoir comme déclaré devant l’expert : le footing, le kitesurf, la chasse sous-marine, le ski et la pêche.
Monsieur [Y] ne vise au soutien de sa demande aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait ces activités avant l’accident.
Néanmoins, et vu la proposition adverse, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert ne mentionne aucun préjudice sexuel dans ses conclusions.
Monsieur [Y] soulève qu’il a mentionné dans ses doléances reprises par l’expert, des douleurs au pubis, des fuites urinaires à partir de 2011 ayant justifié des protections urinaires (avant consolidation), ainsi qu’une perte de libido. Il fait également état d’une douleur à la hanche droite.
Les défendeurs ne contestent pas l’existence de ce poste de préjudice mais sollicitent de le ramener à la somme de 5 000 €.
Dès lors, et vu les éléments exposés, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
84 671,68 €
83 815,32 €
856,36 €
-FD frais divers hors ATP
4 473,54 €
0,00 €
4 473,54 €
– ATP assistance tiers personne
750,00 €
0,00 €
750,00 €
-PGPA perte de gains actuels
30 964,24 €
30 964,24 €
0,00 €
permanents
– PGPF perte de gains professionnels futurs
192 679,71 €
192 679,71 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
64 000,00 €
64 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
8 975,00 €
8 975,00 €
– SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
46 000,00 €
46 000,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
– préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
– TOTAL
474 514,17 €
371 459,27 €
103 054,90 €
Provision
55 000,00 €
55 000,00 €
TOTAL aprés provision
419 514,17 €
48 054,90 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Y] et à la charge in solidum de Monsieur [W] de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 48054,90 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation avant le 03 avril 2019 alors que la date de consolidation a été évaluée par l’expert le 08 décembre 2015. De plus, Monsieur [Y] considère que l’offre formulée le 3 avril 2019 étant manifestement dérisoire, elle doit être analysée en une absence d’offre. Il sollicite ainsi d’ordonner que le montant de l’indemnité allouée produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 mai 2016 jusqu’au 3 avril 2019.
En l’état, cette absence d’offre dans les délais de même que le caractère incomplet de l’offre formulée, ne sont pas contestés par la S.A. AXA FRANCE IARD qui n’a pas conclu sur cette demande.
Celle-ci étant par ailleurs représentée aux opérations d’expertise, s’étant déroulée le 08 décembre 2015, il convient, faute de demande contraire, de retenir cette date comme point de départ pour formuler une offre d’indemnisation définitive.
Il convient de relever que l’offre formulée par la S.A. AXA FRANCE IARD ne propose aucune indemnisation sur le poste des PGPF. Néanmoins, Monsieur [Y] sollicite que le délai pour le doublement des intérêts s’étende à la date de cette offre et non la date de la décision.
Le tribunal ne saurait statuer ultra petita.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] et de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 08 mai 2016 et jusqu’au 03 avril 2019.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] et La S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
RAPPELLE que Monsieur [W] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] lors de l’accident du 03 mars 2009 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [Y], suite à l’accident dont il a été victime le 03 mars 2009 à la somme totale de 474 514, 17 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
84 671,68 €
83 815,32 €
856,36 €
-FD frais divers hors ATP
4 473,54 €
0,00 €
4 473,54 €
– ATP assistance tiers personne
750,00 €
0,00 €
750,00 €
-PGPA perte de gains actuels
30 964,24 €
30 964,24 €
0,00 €
permanents
– PGPF perte de gains professionnels futurs
192 679,71 €
192 679,71 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
64 000,00 €
64 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
8 975,00 €
8 975,00 €
– SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
46 000,00 €
46 000,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
– préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
– TOTAL
474 514,17 €
371 459,27 €
103 054,90 €
Provision
55 000,00 €
55 000,00 €
TOTAL aprés provision
419 514,17 €
48 054,90 €
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 48 054, 90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 474 514,17 €, pour la période entre le 08 mai 2016 et le 03 avril 2019 en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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