L’Essentiel : Madame [W] [G] a été impliquée dans un accident de la circulation le 3 février 2022. Suite à cet incident, une expertise médicale a été ordonnée, et Mme [G] a introduit une demande d’indemnisation le 15 août 2023. Allianz, l’assureur de la société Ecopanier, a contesté certaines demandes. Le tribunal a reconnu le lien de causalité entre l’accident et les dépenses de santé de Mme [G], lui accordant des indemnités pour divers préjudices. Au total, l’indemnisation a été fixée à 1 614 565 francs CFP, avec des condamnations pour la SARL Ecopanier et Allianz.
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Accident de la circulationMadame [W] [G] a été impliquée dans un accident de la circulation le 3 février 2022, avec son véhicule de marque Sym et un Ford Transit conduit par M. [Y], appartenant à la société Ecopanier et assuré par Allianz. Expertise médicaleLe juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [G] par ordonnance du 22 juillet 2022, et le rapport de l’expert a été rendu le 1er mars 2023. Demande d’indemnisationLe 15 août 2023, Mme [G] a introduit une requête pour demander au tribunal de condamner la SARL Ecopanier à l’indemniser pour son préjudice, tout en affirmant que la compagnie Allianz garantirait la société Ecopanier. Contestation d’AllianzDans ses conclusions du 11 décembre 2023, Allianz a contesté certaines demandes d’indemnisation et a demandé à réduire d’autres montants. Demande de la CAFATLa CAFAT a également demandé au tribunal de condamner Allianz à lui verser 179 362 francs CFP par ses conclusions du 11 décembre 2023. Demande de délaiLe 13 décembre 2023, l’avocate de Mme [G] a sollicité un délai de deux mois pour répondre aux conclusions d’Allianz. Clôture des débatsLes débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal le 4 novembre suivant. Indemnisation des préjudices patrimoniaux temporairesLe tribunal a reconnu le lien de causalité entre l’accident et les dépenses de santé de Mme [G], lui accordant 40 000 francs CFP pour des consultations psychologiques et 96 000 francs CFP pour des séances de masso-kinésithérapie. Frais divers et pertes de gainsMme [G] a été indemnisée à hauteur de 93 257 francs CFP pour l’assistance d’une personne, tandis que ses demandes concernant les frais de déplacement et les pertes de gains professionnels ont été rejetées. Indemnisation des préjudices extrapatrimoniauxPour le déficit fonctionnel temporaire, Mme [G] a reçu 184 960 francs CFP, et 477 920 francs CFP pour les souffrances endurées, tandis que le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu. Indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanentsLe tribunal a accordé 422 428 francs CFP pour le déficit fonctionnel permanent et 300 000 francs CFP pour le préjudice esthétique permanent, tout en rejetant la demande de préjudice d’agrément. Montant total de l’indemnisationL’indemnisation totale de Mme [G] a été fixée à 1 614 565 francs CFP, déduction faite d’une provision de 500 000 francs CFP, avec capitalisation des intérêts. Condamnations et exécution provisoireLa SARL Ecopanier a été condamnée à payer les sommes dues, tandis qu’Allianz a été condamnée à garantir ces paiements et à verser 179 362 francs CFP à la CAFAT, avec intérêts. L’exécution provisoire a été ordonnée, et une somme de 250 000 francs CFP a été mise à la charge d’Allianz et de la SARL Ecopanier au titre des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporairesL’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires est régie par les principes de responsabilité civile, notamment par l’article 1240 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie, qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, Mme [G] a sollicité une indemnisation pour ses dépenses de santé, y compris les consultations psychologiques et les séances de masso-kinésithérapie. Le tribunal a reconnu le lien de causalité entre l’accident et ces dépenses, en accordant une indemnisation de 40 000 francs CFP pour les consultations psychologiques et 96 000 francs CFP pour les séances de masso-kinésithérapie. Il est important de noter que la compagnie Allianz a contesté la prise en charge de certains frais, mais le tribunal a jugé que la situation de Mme [G] en Nouvelle-Calédonie ne lui permettait pas d’accéder à d’autres régimes d’assurance maladie. Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [G] était fondée à demander une indemnisation pour ces frais, conformément aux dispositions de l’article 1240 précité. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporairesLes préjudices extrapatrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte dans le cadre de l’indemnisation. L’article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie précise : « La réparation du dommage doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime. » Dans cette affaire, le tribunal a accordé à Mme [G] une indemnisation de 184 960 francs CFP pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur les conclusions de l’expert. De plus, pour les souffrances endurées, une somme de 477 920 francs CFP a été allouée, tenant compte de l’immobilisation prolongée de la victime et des séances de rééducation. Le tribunal a également noté que le préjudice esthétique temporaire n’était pas retenu, car il était déjà couvert par le déficit fonctionnel temporaire, conformément à l’article 1382 qui impose une réparation intégrale. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanentsLes préjudices extrapatrimoniaux permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, sont également soumis à l’article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie. Dans cette affaire, la compagnie Allianz n’a pas contesté la somme de 422 428 francs CFP demandée par Mme [G] pour le déficit fonctionnel permanent, ce qui a conduit le tribunal à faire droit à cette demande. Concernant le préjudice esthétique permanent, le tribunal a accordé 300 000 francs CFP, tout en précisant que la preuve n’était pas rapportée pour justifier une indemnisation dans la fourchette haute. Ainsi, le tribunal a veillé à respecter le principe de réparation intégrale, en tenant compte des préjudices permanents subis par Mme [G]. Sur la garantie de la compagnie AllianzLa question de la garantie de la compagnie Allianz envers la SARL Ecopanier est régie par les dispositions de l’article 211-1 du Code des assurances, qui stipule : « L’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à autrui. » Dans ce cas, le tribunal a condamné la compagnie Allianz à garantir la SARL Ecopanier des condamnations prononcées à son encontre. Cela signifie que la compagnie d’assurance est responsable de couvrir les indemnités dues à Mme [G] en raison de l’accident. Cette décision est conforme aux obligations de l’assureur en matière de responsabilité civile, garantissant ainsi la protection des victimes d’accidents de la circulation. Sur les autres demandes et l’exécution provisoireL’exécution provisoire est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose : « Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, considérant que cela était compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. De plus, il a condamné la société Allianz et la SARL Ecopanier à verser solidairement une somme de 250 000 francs CFP à Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation des frais irrépétibles. Ainsi, le tribunal a veillé à ce que les droits de Mme [G] soient protégés et que les défendeurs assument leurs responsabilités financières. |
des affaires civiles
N° RG 23/02093 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXOS
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL VIRGINIE BOITEAU
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – CAFAT
CCC – SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[W] [G]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Morbihan)
demeurant [Adresse 6], élisant domicile en l’étude de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- S.A.R.L. ECOPANIER
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 372 465 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
2- S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 014 878 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
Madame [W] [G] a été victime le 3 février 2022 d’un accident de la circulation impliquant son véhicule de marque Sym, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que le véhicule conduit par M. [Y], de type Ford Transit et immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à la société Ecopanier et assuré auprès de la compagnie Allianz sous le numéro de police CA500000044904.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [G]. Le rapport de l’expert est en date du 1er mars 2023.
Par requête introductive d’instance du 15 août 2023, Mme [G] a demandé au tribunal de condamner la SARL Ecopanier à indemniser son préjudice, et de dire que la compagnie Allianz garantira la société Ecopanier.
En réplique, dans ses conclusions du 11 décembre 2023, la compagnie Allianz conteste l’indemnisation sollicitée au titre de certains chefs de préjudice et demande au tribunal d’en ramener d’autres à des montants plus réduits.
Par conclusions du 11 décembre 2023, la CAFAT demande au tribunal de condamner la société Allianz à lui payer une somme de 179 362 francs CFP.
Le 13 décembre 2023, l’avocate de Mme [G] a demandé un délai de deux mois pour pouvoir répliquer aux conclusions de la compagnie Allianz.
Les débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience du tribunal du 4 novembre suivant.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [G] :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Sur les dépenses de santé actuelles :
S’agissant en premier lieu des dépenses liées à la consultation d’une psychologue clinicienne, le tribunal relève que ces cinq consultations se sont déroulées sur une période unique d’un peu plus de deux mois, consécutivement à l’accident et que dès lors, même si l’expert propose de ne retenir que trois consultations en lien avec l’accident, il ressort de ces éléments que le lien de causalité direct entre l’accident et ces consultations est établi.
Mme [G] sera donc indemnisée à ce titre à hauteur de 40 000 francs CFP.
S’agissant des séances de masso-kinésithérapie, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que celles-ci sont en lien direct avec l’accident. Contrairement à ce que soutient Allianz, la position de disponibilité de Mme [G] ne permet pas d’envisager que celle-ci aurait pu solliciter la prise en charge de ces frais par un organisme métropolitain. En effet, sa situation de résidente en Nouvelle-Calédonie, vivant en couple avec une personne exerçant une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie, imposait son rattachement à l’assurance obligatoire du Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité (RUAMM), géré par la CAFAT, à l’exclusion de tout régime obligatoire d’assurance maladie métropolitain, même de la fonction publique. Il ne saurait par ailleurs être exigé de Mme [G] qu’elle rapporte la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de toute couverture médicale privée. Enfin, le caractère secondaire de la couverture mutualiste ne permet pas d’envisager qu’elle aurait été indemnisée par une mutuelle de frais non couverts par l’assurance maladie obligatoire.
Elle est donc fondée à solliciter une somme de 96 000 francs CFP à ce titre.
2. Sur les frais divers :
S’agissant de la somme de 185 504 francs CFP sollicitée par Mme [G] au titre de l’assistance d’une personne à titre temporaire, il ressort des pièces du dossier que la victime a été assistée par son conjoint plutôt que d’avoir bénéficié de l’aide de personnels médicaux.
Au vu de la durée d’assistance par un tiers retenue par l’expert, à hauteur d’une heure par jour pendant deux mois puis 4 heures par semaine pendant un mois, l’offre de la compagnie Allianz, justifiée par des éléments objectifs, sera retenue.
Mme [G] est donc fondée à solliciter une somme de 93 257 francs CFP à ce titre.
3. Sur les frais de déplacement :
C’est à juste titre que la société Alianz soutient que ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre de l’assistance de la tierce personne apportée à titre temporaire, Mme [G] ne produisant au surplus pas de justificatifs de ces frais.
4. Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Mme [G] était sans emploi au moment de l’accident, et l’affirmation selon laquelle elle aurait trouvé un emploi plus rapidement sans l’accident demeure hypothétique. En effet, s’il est certain qu’elle a trouvé un travail dès la fin des soins, au mois de septembre 2022, elle ne produit pas d’éléments permettant d’établir avec suffisamment de certitude qu’elle aurait été sur le point d’exercer un emploi au moment où elle a été victime de l’accident.
Il ne peut donc être fait droit à ses demandes à ce titre.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
1. Sur les préjudices extrapatrimonaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire, au vu des conclusions du rapport d’expert, l’offre de la compagnie Allianz doit être regardée comme de nature à indemniser Mme [G] à la hauteur de ce chef de préjudice.
Il sera donc accordé à celle-ci la somme de 184 960 francs CFP à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal estime, comme le préconise l’expert, qu’il n’y a pas lieu de retenir un tel poste, les préjudices subis par Mme [G] à ce titre étant déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées enfin, au vu de l’immobilisation prolongée de la victime, des séances de rééducation, étant tenu compte également de l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, il y a lieu de fixer l’indemnisation à devoir à la somme de 477 920 francs CFP.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La compagnie Allianz ne discute pas la somme de 422 428 francs CFP demandée par Mme [G]. Il y sera donc fait droit.
2. Sur le préjudice esthétique permanent :
C’est à juste titre que la société Allianz indique que la preuve n’est pas rapportée de ce que le préjudice esthétique permanent justifierait, dans les circonstances de l’espèce, une indemnisation dans la “fourchette haute”.
Il sera donc accordé à Mme [G] une somme de 300 000 francs CFP à ce titre.
3. Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’exercice d’une activité sportive spécifique, de sa fréquence et de son antériorité, la victime se bornant à évoquer les deux roues de manière générale, sans autre précision. Par ailleurs, la gêne ressentie au moment de l’habillement et de certains mouvements du corps est déjà indemnisée au titre de la gêne temporaire et totale.
Il ne peut donc être fait droit à ce chef de demande.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation de Mme [G] doit être fixée à la somme de 1 614 565 francs CFP, dont doit être déduit le montant de la provision de 500 000 francs CFP. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie.
La compagnie Allianz devra garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Ecopanier.
Enfin, au titre de la créance de l’organisme social, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie Allianz la somme de 179 362 francs CFP à verser à la CAFAT, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire ; elle sera donc ordonnée.
Il est équitable de mettre à la charge d’Allianz et de la SARL Ecopanier, solidairement, une somme de 250 000 francs CFP à verser à Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les défendeurs assumeront en outre, solidairement, la charge des dépens, ce y compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code au profit de l’avocate de Mme [G].
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
FIXE comme suit l’indemnisation de Mme [W] [G] :
– dépenses de santé actuelles : 136 000 francs CFP
– frais divers : 93 257 francs CFP
– déficit fonctionnel temporaire : 184 960 francs CFP
– souffrances endurées : 477 920 francs CFP
– déficit fonctionnel permanent : 422 428 francs CFP
– préjudice esthétique permanent : 300 000 francs CFP
DIT qu’il devra être déduit du total des sommes visées ci-dessus le montant de la provision de 500 000 francs CFP déjà versée ;
DIT que les intérêts dus au titre de ces sommes porteront eux-même intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Ecopanier au paiement des sommes détaillées ci-dessus ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la SARL Ecopanier de la condamnation au paiement de ces mêmes sommes ;
CONDAMNE la société Allianz à verser à la CAFAT la somme de cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-deux (179 362) francs CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société Allianz et la SARL Ecopanier, solidairement, à verser une somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP à Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la société Allianz et la SARL Ecopanier, solidairement, aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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