L’Essentiel : Monsieur [G] [P] a subi un accident le 17 avril 2019 sur un terrain de golf, entraînant des blessures à l’œil gauche. En mars 2024, il a assigné plusieurs parties, dont la SAS GOLF UP et la SA PACIFICA, devant le tribunal de Draguignan, demandant une expertise médicale et des provisions pour son préjudice. Les défendeurs ont contesté ces demandes. Un rapport d’expertise a évalué son incapacité à 20 %. Le tribunal a ordonné une expertise et condamné la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] à verser 30.000 euros à Monsieur [G] [P] pour son préjudice corporel.
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Contexte de l’accidentMonsieur [G] [P] a subi un accident le 17 avril 2019 sur un terrain de golf géré par la SAS GOLF UP, impliquant Monsieur [S] [I], qui est assuré par la SA PACIFICA. Cet incident a causé des blessures significatives à Monsieur [G] [P], notamment à l’œil gauche, suite à un coup de club de golf. Procédures judiciaires engagéesEn mars 2024, Monsieur [G] [P] a assigné plusieurs parties, dont la SAS GOLF UP, Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA, ainsi que la CPAM du Var et la MSA Provence Azur, devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Il a demandé une expertise médicale et la condamnation des défendeurs à lui verser des provisions pour couvrir son préjudice corporel. Réponses des parties défenderessesLes défendeurs ont réagi par des conclusions successives, contestant la demande d’expertise et la demande de provision. La SA ALLIANZ IARD a demandé à intervenir volontairement, tandis que la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] ont également formulé des réserves et des demandes de rejet concernant les demandes de Monsieur [G] [P]. Évaluation des blessuresUn rapport d’expertise amiable a été établi, indiquant que Monsieur [G] [P] avait subi une gêne temporaire et des atteintes à son intégrité physique et psychique, avec un taux d’incapacité évalué à 20 %. Les souffrances endurées et les dommages esthétiques ont également été quantifiés. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise médicale à la demande de Monsieur [G] [P] et a condamné in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] à verser 30.000 euros à titre de provision pour le préjudice corporel. La SA PACIFICA a été également condamnée à garantir les condamnations prononcées contre Monsieur [S] [I]. Conséquences financièresEn plus de la provision, la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1.500 euros à Monsieur [G] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Var et la MSA Provence Azur n’ont pas été déclarées opposables à l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel accident a subi Monsieur [G] [P] et quand ?Monsieur [G] [P] a subi un accident le 17 avril 2019 sur un terrain de golf géré par la SAS GOLF UP. Cet incident a impliqué Monsieur [S] [I], qui est assuré par la SA PACIFICA, et a causé des blessures significatives à Monsieur [G] [P], notamment à l’œil gauche, suite à un coup de club de golf. Quelles procédures judiciaires ont été engagées par Monsieur [G] [P] ?En mars 2024, Monsieur [G] [P] a assigné plusieurs parties, dont la SAS GOLF UP, Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA, ainsi que la CPAM du Var et la MSA Provence Azur, devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Il a demandé une expertise médicale et la condamnation des défendeurs à lui verser des provisions pour couvrir son préjudice corporel. Comment ont réagi les parties défenderesses ?Les défendeurs ont réagi par des conclusions successives, contestant la demande d’expertise et la demande de provision. La SA ALLIANZ IARD a demandé à intervenir volontairement, tandis que la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] ont également formulé des réserves et des demandes de rejet concernant les demandes de Monsieur [G] [P]. Quelle évaluation a été faite des blessures de Monsieur [G] [P] ?Un rapport d’expertise amiable a été établi, indiquant que Monsieur [G] [P] avait subi une gêne temporaire et des atteintes à son intégrité physique et psychique, avec un taux d’incapacité évalué à 20 %. Les souffrances endurées et les dommages esthétiques ont également été quantifiés. Quelles décisions ont été prises par le tribunal ?Le tribunal a ordonné une expertise médicale à la demande de Monsieur [G] [P] et a condamné in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] à verser 30.000 euros à titre de provision pour le préjudice corporel. La SA PACIFICA a été également condamnée à garantir les condamnations prononcées contre Monsieur [S] [I]. Quelles conséquences financières ont été imposées aux défendeurs ?En plus de la provision, la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1.500 euros à Monsieur [G] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Var et la MSA Provence Azur n’ont pas été déclarées opposables à l’ordonnance. Quelles sont les dispositions légales concernant la demande d’expertise ?Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Quelles blessures a subies Monsieur [G] [P] suite à l’accident ?Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [G] [P] présentait une plaie ouverte du globe oculaire, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales, conduisant notamment à la pose d’une prothèse de recouvrement. Comment le tribunal a-t-il justifié l’expertise médicale ?Monsieur [G] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation. Toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, l’expertise sera ordonnée à ses frais avancés. Quelles sont les bases légales pour la demande de provision ?Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur quelle base Monsieur [G] [P] fonde-t-il son action au fond ?Monsieur [G] [P] entend fonder son action au fond sur l’article 1242 du code civil, faisant valoir la responsabilité du fait des choses. Il est constant que l’obligation de sécurité relève de la responsabilité contractuelle régie par l’article 1231-1 du code civil. Quelles contestations ont été soulevées concernant la responsabilité de la SAS GOLF UP ?Un éventuel lien contractuel entre Monsieur [G] [P] et la SAS GOLF UP n’est pas établi et est contesté. Il est allégué que Monsieur [G] [P] n’avait pas la qualité de joueur au moment de l’accident, et sa qualité de spectateur à titre gratuit n’étant pas non plus établi. Quelles sont les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [K] ?Le rapport d’expertise amiable établi le 27 mai 2020 indique que Monsieur [G] [P] a subi : Quelle est la décision finale concernant l’indemnisation de Monsieur [G] [P] ?L’obligation d’indemnisation de Monsieur [S] [I] et son assureur, la SA PACIFICA, à hauteur de 30.000 euros apparaît non sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande de provision, à laquelle ces derniers seront condamnés in solidum. Quelles sont les obligations de la SA PACIFICA envers Monsieur [S] [I] ?La garantie de la SA PACIFICA à son assuré n’étant pas contestée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [I] tendant à la condamnation de la SA PACIFICA à relever et garantir les condamnations prononcées contre lui. Quelle est la position de la CPAM du Var et de la MSA Provence Azur dans cette affaire ?La CPAM du Var et la MSA Provence Azur étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02576 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKZ
MINUTE n° : 2024/ 614
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GOLF UP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Etienne ABEILLE
Me Laurence JOUSSELME
Me Frédéric MASQUELIER
Me Grégory PILLIARD
Me Alain-david POTHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Etienne ABEILLE
Me Laurence JOUSSELME
Me Frédéric MASQUELIER
Me Grégory PILLIARD
Me Alain-david POTHET
Monsieur [G] [P] a été victime d’un accident le 17 avril 2019 sur le terrain de golf géré par la SAS GOLF UP, impliquant Monsieur [S] [I], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par actes des 27, 28 et 29 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [P] a fait assigner la SAS GOLF UP, Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA, la CPAM du Var et la MSA Provence Azur, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [S] [I], la SA PACIFICA et la SAS GOLF UP à lui régler les sommes de 30.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var et la MSA Provence Azur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [G] [P] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par ses adversaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité de recevoir son intervention volontaire, formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande de provision et de relever et garantir formulée par la SA PACIFICA. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [S] [I] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité le rejet des demandes pécuniaires ainsi que la condamnation de la SA PACIFICA à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il a sollicité en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA PACIFICA a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité à titre principal, le rejet de la demande de provision et le surplus des demandes formulées contre elle et à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation in solidum de la SAS GOLF UP et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre elle ainsi que le rejet des demandes formulées contre elle, outre la demande tendant à ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire. Elle a sollicité par ailleurs, le rejet des demandes accessoires et sollicité de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SAS GOLF UP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande tendant à sa condamnation à relever et garantir les condamnations de la SA PACIFICA ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var et la MSA Provence Azur n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
L’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD sera reçue en sa qualité d’assureur de la SAS GOLF UP.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est établi que Monsieur [G] [P], qui portait des lunettes, a été frappé au visage par le club de golf de Monsieur [S] [I], lors de l’exécution d’une manœuvre de jeu au cours de l’activité, alors qu’il se trouvait derrière lui au moment de l’accident, le blessant à l’œil gauche.
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [G] [P] présentait une plaie ouverte du globe oculaire, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales, conduisant notamment à la pose d’une prothèse de recouvrement.
En l’état des contestations Monsieur [G] [P] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
Sur à la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [G] [P] entend fonder son action au fond sur l’article 1242 du code civil, faisant valoir la responsabilité du fait des choses, or il est constant que l’obligation de sécurité relève de la responsabilité contractuelle régie par l’article 1231-1 du code civil. Toutefois, la responsabilité délictuelle s’applique envers des spectateurs à titre gratuit notamment lors d’évènements sportifs.
En l’espèce, même si Monsieur [G] [P] produit un relevé de compte faisant état d’un débit de 8 euros au profit de la SAS GOLF UP, un éventuel lien contractuel entre eux n’est pas établi et est d’ailleurs contesté, dans la mesure où il est allégué que Monsieur [G] [P] n’avait pas la qualité de joueur au moment de l’accident et sa qualité de spectateur à titre gratuit n’étant pas non plus établi, l’obligation d’indemnisation de la SAS GOLF UP et par conséquent celle de son assureur, la SA ALLIANZ IARD se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes tendant à leur condamnation in solidum au paiement de la provision ainsi qu’à relever et garantir les condamnations prononcées contre la SA PACIFICA.
S’agissant de la condamnation de Monsieur [S] [I] et son assureur, la SA PACIFICA, le droit à réparation de Monsieur [G] [P] n’est pas contesté dans son principe, or ils font valoir que la victime aurait commis une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, arguant qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité indiquées.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 27 mai 2020 par le Docteur [K] que Monsieur [G] [P] a subi :
– une gêne temporaire totale du 17/04/2019 au 23/04/2019 et du 31/05/2019 au 01/05/2019 au 01/06/2019,
– une gêne temporaire partielle classe II du 24/04/2019 au 30/05/2019 et du 02/06/2019 au 09/01/2020,
– consolidation des blessures : le 09/01/2020,
– atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20 %
– souffrances endurées : 3,5/7,
– dommage esthétique : 3/7.
Sur cette base et compte-tenu de l’éventuelle faute de Monsieur [G] [P] qui n’est exclue, d’autant plus que les circonstances de l’accident ne sont pas établies de manière claire et évidente et déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà perçue à titre de provision, l’obligation d’indemnisation de Monsieur [S] [I] et son assureur, la SA PACIFICA à hauteur de 30.000 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision, à laquelle ces derniers seront condamnés in solidum.
La garantie de la SA PACIFICA à son assuré n’étant pas contestée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [I] tendant à la condamnation de la SA PACIFICA à relever et garantir les condamnations prononcées contre lui.
La CPAM du Var et la MSA Provence Azur étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] seront également condamnés in solidum aux dépens et à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [E] [N]
[9] [Localité 15] HOPITAL [14]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
– examiner la victime ;
– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
– chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [G] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard 27 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 28 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [G] [P] la somme totale de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à relever et garantir les condamnations prononcées contre Monsieur [S] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation in solidum de la SAS GOLF UP et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir les condamnations prononcées contre la SA PACIFICA ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var et à la MSA Provence Azur ;
CONDAMNONS in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMONS in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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