Responsabilité et indemnisation : enjeux de la réparation du préjudice et imputation des créances des tiers payeurs

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Responsabilité et indemnisation : enjeux de la réparation du préjudice et imputation des créances des tiers payeurs

L’Essentiel : Le 7 septembre 2012, Mme [N] a subi une blessure à l’œil gauche lors d’un feu d’artifice, entraînant une action en justice contre la société Pyroféerie et d’autres parties pour obtenir réparation. Contestant la décision de la cour d’appel sur l’imputation des créances, elle a soutenu que les rentes d’invalidité ne devraient pas réduire son indemnisation pour déficit fonctionnel permanent (DFP). En réponse, l’IRCEM et l’assureur ont argué que sa demande contredisait sa position antérieure. La cour a finalement jugé que la demande de Mme [N] était irrecevable, n’ayant pas sollicité de condamnation spécifique pour le DFP.

Contexte de l’Affaire

Le 7 septembre 2012, Mme [N] a été blessée à l’œil gauche lors d’un feu d’artifice. Suite à cet incident, une expertise judiciaire a été réalisée, conduisant la victime à assigner en justice la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances, ainsi que d’autres parties, pour obtenir réparation de son préjudice.

Demande de Mme [N]

Mme [N] a contesté la décision de la cour d’appel qui a statué sur l’imputation des créances de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’IRCEM sur les sommes allouées pour le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle a fait valoir que les rentes d’invalidité ne devraient pas être prises en compte pour réduire son indemnisation au titre du DFP, qui est lié à l’usure prématurée de son organisme.

Réponse de la Défense

L’IRCEM et l’assureur ont contesté la recevabilité du moyen soulevé par Mme [N]. Ils ont argumenté que sa demande était en contradiction avec sa position antérieure, où elle avait sollicité l’imputation des pensions d’invalidité sur le DFP. Ils ont également noté qu’elle n’avait pas demandé de condamnation spécifique pour le DFP.

Décision de la Cour

La cour a constaté que Mme [N] avait effectivement demandé la fixation de son préjudice au titre du DFP, mais sans solliciter de condamnation à son profit, ce qui a conduit à la conclusion que son moyen était incompatible avec sa position antérieure. Par conséquent, le moyen a été déclaré irrecevable.

Q/R juridiques soulevées :

Quel incident a conduit Mme [N] à assigner en justice la société Pyroféerie et d’autres parties ?

Le 7 septembre 2012, Mme [N] a été blessée à l’œil gauche lors d’un feu d’artifice. Suite à cet incident, une expertise judiciaire a été réalisée, conduisant la victime à assigner en justice la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances, ainsi que d’autres parties, pour obtenir réparation de son préjudice.

Quelle contestation a formulée Mme [N] concernant la décision de la cour d’appel ?

Mme [N] a contesté la décision de la cour d’appel qui a statué sur l’imputation des créances de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’IRCEM sur les sommes allouées pour le déficit fonctionnel permanent (DFP).

Elle a fait valoir que les rentes d’invalidité ne devraient pas être prises en compte pour réduire son indemnisation au titre du DFP, qui est lié à l’usure prématurée de son organisme.

Quelle a été la réponse de la défense concernant la recevabilité de la demande de Mme [N] ?

L’IRCEM et l’assureur ont contesté la recevabilité du moyen soulevé par Mme [N]. Ils ont argumenté que sa demande était en contradiction avec sa position antérieure, où elle avait sollicité l’imputation des pensions d’invalidité sur le DFP.

Ils ont également noté qu’elle n’avait pas demandé de condamnation spécifique pour le DFP.

Quelle a été la décision de la cour concernant la demande de Mme [N] ?

La cour a constaté que Mme [N] avait effectivement demandé la fixation de son préjudice au titre du DFP, mais sans solliciter de condamnation à son profit, ce qui a conduit à la conclusion que son moyen était incompatible avec sa position antérieure.

Par conséquent, le moyen a été déclaré irrecevable.

Quel grief Mme [N] a-t-elle formulé à l’encontre de l’arrêt de la cour ?

Mme [N] fait grief à l’arrêt de décider que les créances de la caisse et de l’IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s’imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Elle a également contesté la condamnation de la société Pyroféerie et de l’assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l’IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité, tout en ne lui allouant aucune somme au titre du DFP.

Quels articles législatifs Mme [N] a-t-elle cités pour soutenir son argumentation ?

Mme [N] a cité les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ainsi que l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Elle a également évoqué le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [I] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-15.400 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Pyroféerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l’association Comité des fêtes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à l’institution IRCEM prévoyance, institution de prévoyance complémentaire, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

L’institution IRCEM prévoyance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l’institution IRCEM prévoyance, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Pyroféerie et Mutuelle du Mans assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] épouse [N] (Mme [N]) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association Comité des fêtes de [Localité 6] et la société MSAE Airbus ATR GIE.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2023), le 7 septembre 2012, alors qu’elle assistait à un feu d’artifice, Mme [N] a été blessée à l’œil gauche.

3. À la suite d’une expertise judiciaire, la victime a assigné, notamment, la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances (l’assureur) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la caisse) et de l’institution IRCEM prévoyance (l’IRCEM).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par Mme [N]

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de décider que les créances de la caisse et de l’IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s’imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), de condamner la société Pyroféerie et l’assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l’IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité et de ne lui allouer aucune somme au titre du DFP, alors « que le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d’invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l’assuré et de la catégorie d’invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le DFP de la victime lié à l’usure prématurée de l’organisme ; qu’en décidant cependant, en l’espèce, que les créances de la caisse et de l’IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s’imputer sur les sommes allouées à Mme [N] au titre du DFP, la cour d’appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense

5. L’IRCEM et l’assureur contestent la recevabilité du moyen. L’IRCEM soutient qu’il est contraire à la thèse soutenue devant la cour d’appel par Mme [N], qui sollicitait l’imputation des pensions invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. L’assureur fait valoir que Mme [N] ne formait aucune demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent.

6. Il ressort de l’arrêt et des conclusions d’appel que Mme [N] a demandé la fixation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent mais n’a sollicité, à ce titre, aucune condamnation à son profit, compte tenu du recours des organismes sociaux au titre des pensions d’invalidité dont elle admettait qu’elles s’imputaient sur ce poste de préjudice.

7. Il en résulte que le moyen, qui soutient que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, est incompatible avec la position soutenue par cette dernière devant la cour d’appel.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.


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