L’Essentiel : Le 03 décembre 2015, Monsieur [L] [P] a été blessé dans un accident de la circulation en tant que passager d’un véhicule percuté par un poids lourd. Le 18 juin 2024, il a assigné AXA FRANCE IARD en référé, demandant une provision de 113.245,25 euros pour son préjudice corporel. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, AXA a accepté la provision mais a demandé une réduction concernant l’article 700. Le juge, après avoir examiné le rapport d’expertise, a jugé la demande non contestable et a condamné AXA à verser la somme demandée, ainsi qu’à payer 1500 euros pour les frais.
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Accident de la circulationLe 03 décembre 2015, Monsieur [L] [P] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule percuté par un poids lourd de marque Volvo, conduit par Monsieur [O] [I] et assuré par AXA FRANCE IARD. Cet incident a entraîné des blessures pour Monsieur [L] [P], qui a dû être transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 6]. Demande en référéLe 18 juin 2024, Monsieur [L] [P] a assigné la société AXA FRANCE IARD en référé, sollicitant une provision de 113.245,25 euros pour l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes, tandis qu’AXA FRANCE IARD a accepté la demande de provision mais a demandé une réduction de la somme demandée au titre de l’article 700. Évaluation du préjudiceLe juge des référés a examiné la demande de provision en se basant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui stipule que le juge peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [L] [P] a présenté un rapport d’expertise médicale détaillant son préjudice, incluant des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, ainsi que des besoins d’aménagement de son logement et de son véhicule. Décision du jugeLa société AXA FRANCE IARD n’ayant pas contesté les conclusions de l’expert, le juge a considéré que la demande de provision de 113.245,25 euros n’était pas sérieusement contestable. Par conséquent, la société a été condamnée à verser cette somme à Monsieur [L] [P]. De plus, AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement. Le jugement a été prononcé à Nanterre le 07 janvier 2025, par le greffier Flavie GROSJEAN et le président François PRADIER. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement qui ne soit pas sérieusement contestable. Le juge doit alors apprécier si cette obligation est établie et peut fixer le montant de la provision, qui peut correspondre à la totalité de la créance. Il est également précisé que c’est au défendeur de prouver que la créance est sérieusement contestable, ce qui n’a pas été le cas ici, puisque la société AXA FRANCE IARD n’a pas contesté le principe de la réparation du préjudice. Comment se justifie le montant de la provision demandée par Monsieur [L] [P] ?Monsieur [L] [P] a demandé une provision de 113.245,25 euros, montant qui repose sur un rapport d’expertise médicale détaillant son préjudice corporel. Ce rapport évalue plusieurs aspects de son préjudice, notamment : – Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas contesté ces conclusions, le montant de la provision n’est pas considéré comme sérieusement contestable. Ainsi, le juge a pu condamner la société à verser cette somme à titre de provision. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser 1500 euros à Monsieur [L] [P] sur le fondement de cet article. Le juge a estimé qu’il était inéquitable de laisser Monsieur [L] [P] supporter la totalité des frais exposés pour agir en justice, ce qui justifie l’octroi de cette somme. Cette décision vise à compenser les frais engagés par le demandeur pour faire valoir ses droits, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie succombante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société AXA FRANCE IARD, ayant été condamnée à verser une provision et une somme au titre de l’article 700, est considérée comme partie succombante. Par conséquent, elle est tenue de rembourser les dépens de l’instance, ce qui inclut les frais de justice engagés par Monsieur [L] [P]. Cette règle vise à garantir que la partie qui perd le procès supporte les coûts liés à la procédure, contribuant ainsi à l’équité entre les parties. La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01485
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSHZ
N° Minute :
[L] [P]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 03 décembre 2015, Monsieur [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dans lequel il se trouvait comme passager a été percuté par un poids lourd de marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [O] [I] et assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [L] [P] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 6].
Par acte en date du 18 juin 2024, Monsieur [L] [P] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser une provision de 113.245,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas s’opposer à la demande en paiement de la provision à hauteur de la somme réclamée. En revanche, elle a sollicité que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [L] [P], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [L] [P] produit aux débats un rapport d’expertise médicale du Docteur [F] [C] évaluant son préjudice corporel comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes d’hospitalisation du 03/12/2015 au 31/12/2015, du 01/01/2016 au 26/04/2016 et du 16/11/2016 au 05/12/2016,
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
– 50 % du 27/04/2016 au 15/11/2016,
– 50 % du 06/12/2016 au 01/09/2017,
– 25 % du 02/09/2017 au 16/11/2018,
Tierce personne avant consolidation :
– 2 heures par jour du 27/04/2016 au 15/11/2016,
– 2 heures par jour du 06/12/2016 au 01/09/2017,
– 1 heure par jour du 02/09/2017 au 16/11/2018,
Souffrances endurées : 4,5/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
Préjudice esthétique définitif : 2/7,
Taux déficit fonctionnel permanent : 20 %,
Préjudice d’agrément : oui (ne peut plus s’adonner à des activités de loisir : pêche, voyage, jardinage et bricolage),
Aménagement logement : nécessité de mise en place d’une douche à l’italienne à la place de la baignoire, aménagement de l’accès à la maison,
Véhicule : nécessité de disposer d’une voiture avec boîte de vitesse automatique,
Tierce personne après consolidation : 4 heures par semaine, auxquelles il faut ajouter l’entretien du terrain de 2000 m²
La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas remis en cause les conclusions de cet expert, la demande en paiement d’une provision à hauteur de 113.245,25 euros n’est pas sérieusement contestable, et ce d’autant que la défenderesse n’en conteste pas elle-même ni le principe et le montant.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser ladite somme, à titre de provision, à Monsieur [L] [P].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie succombante aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [P] une provision de 113.245,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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