Responsabilité et indemnisation : enjeux d’une collision entre usagers de la route

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Responsabilité et indemnisation : enjeux d’une collision entre usagers de la route

L’Essentiel : Le 12 octobre 2020, un accident a opposé monsieur [U], en trottinette électrique, à madame [Y], conductrice d’un bus. Les blessures de monsieur [U] ont nécessité une hospitalisation prolongée et plusieurs interventions chirurgicales. AIG EUROPE SA a refusé d’indemniser monsieur [U], qui a alors assigné madame [Y] et l’assureur en justice. Il demande la reconnaissance de la responsabilité de madame [Y] et une indemnisation intégrale. Le tribunal a reconnu la responsabilité de madame [Y] tout en considérant que monsieur [U] avait commis une faute, le rendant responsable de 70 % de son préjudice. Une expertise médico-légale a été ordonnée.

Accident de la circulation

Le 12 octobre 2020, un accident a eu lieu entre monsieur [X] [U], circulant en trottinette électrique, et madame [Y], conductrice d’un bus assuré par AIG EUROPE SA. Les blessures subies par monsieur [U] ont nécessité une hospitalisation prolongée et plusieurs interventions chirurgicales en raison de complications infectieuses.

Hospitalisation et rééducation

Monsieur [U] a été hospitalisé au CHU de [Localité 8] du 12 octobre au 4 décembre 2020. Pendant cette période, il a subi plusieurs opérations et a suivi une rééducation par kinésithérapie pendant plusieurs mois pour traiter ses blessures, qui comprenaient des fractures au pied.

Refus d’indemnisation

Le 18 février 2022, AIG EUROPE SA a refusé d’indemniser monsieur [U] pour son dommage corporel, ce qui a conduit ce dernier à assigner madame [Y], AIG EUROPE SA et la CPAM en justice pour obtenir réparation.

Demandes de monsieur [U]

Dans ses conclusions, monsieur [U] demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de madame [Y], d’accorder une indemnisation intégrale, et de condamner les défendeurs à verser une provision de 10 000 € pour ses préjudices. Il sollicite également une expertise médico-légale pour évaluer ses blessures.

Arguments de monsieur [U]

Monsieur [U] soutient que la loi « Badinter » s’applique à son cas, affirmant qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué à l’accident. Il précise qu’il circulait sur une voie autorisée pour les trottinettes et qu’il respectait les règles de circulation. Il conteste la version des faits présentée par madame [Y] et l’assureur.

Position d’AIG EUROPE SA

AIG EUROPE SA, dans sa défense, affirme que les circonstances de l’accident sont claires et que monsieur [U] a commis des fautes de conduite qui limitent ou excluent son droit à indemnisation. L’assureur soutient que le comportement de monsieur [U] a directement causé l’accident.

Conclusions du tribunal

Le tribunal a constaté que la responsabilité de madame [Y] est engagée, mais a également reconnu que monsieur [U] a commis une faute limitant son droit à indemnisation. Il a décidé que monsieur [U] est responsable de 70 % de son préjudice, tandis que madame [Y] et AIG EUROPE SA sont responsables à hauteur de 30 %.

Expertise médico-légale ordonnée

Le tribunal a ordonné une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices subis par monsieur [U] et a fixé une provision de 6 000 € à verser par madame [Y] et AIG EUROPE SA, avec intérêts au taux légal. L’affaire a été renvoyée pour la mise en état et le contrôle des opérations d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité civile de Madame [G] [Y] dans l’accident ?

La responsabilité civile de Madame [G] [Y] est engagée en raison de sa conduite lors de l’accident. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, il est établi que Madame [Y] a tenté de dépasser Monsieur [U] alors qu’il s’était déporté sur la gauche pour lui céder le passage.

Cette manœuvre de dépassement, sans respecter la distance de sécurité, constitue une faute. L’article R412-9 du Code de la route stipule que « tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. »

En ne respectant pas cette obligation, Madame [Y] a contribué à la survenance de l’accident.

Il est donc justifié de conclure que sa responsabilité est engagée, bien que Monsieur [U] ait également commis une faute limitant son droit à indemnisation.

Quel est le droit à indemnisation de Monsieur [X] [U] ?

Monsieur [X] [U] a un droit à indemnisation, mais celui-ci est limité en raison de sa propre faute. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « la faute commise par la victime peut entraîner une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Monsieur [U] a commis une faute en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée, ce qui a contribué à l’accident.

Ainsi, bien que sa demande d’indemnisation soit fondée, le tribunal a jugé que sa responsabilité dans l’accident était de 70 %, ce qui signifie qu’il ne peut obtenir qu’une indemnisation à hauteur de 30 % de son préjudice total.

Cette décision est conforme à la jurisprudence qui stipule que la faute de la victime doit être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation.

Quels sont les intérêts dus à Monsieur [X] [U] ?

Monsieur [X] [U] a droit à des intérêts sur les sommes qui lui sont dues. L’article 1231-7 du Code civil dispose que « les intérêts courent de plein droit à compter de la date à laquelle la créance est exigible. »

Dans ce cas, les intérêts doivent courir à compter de la date de survenance du dommage, soit le 12 octobre 2020.

De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise que « les intérêts échus viennent s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts. »

Cela signifie que les intérêts dus à Monsieur [U] seront capitalisés, augmentant ainsi le montant total qu’il recevra.

Le tribunal a donc ordonné que les intérêts soient calculés à partir de la date de l’accident, conformément aux dispositions légales.

Quelle est la procédure d’expertise médico-légale ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a ordonné une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] [U]. Cette décision est conforme aux articles 278 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les mesures d’instruction.

L’expert désigné, le Docteur [J] [T], a pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils.
2. Fournir des renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activités.
3. Décrire les lésions initiales et les modalités de traitement.
4. Analyser l’imputabilité entre l’accident et les lésions.

L’expert devra également établir un rapport détaillé de ses constatations et de leurs conséquences, en précisant la nature des soins et traitements nécessaires.

Cette expertise est cruciale pour déterminer le montant définitif de l’indemnisation à allouer à Monsieur [U].

Le tribunal a fixé une provision de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, que Monsieur [U] devra consigner dans un délai de deux mois.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

19 Novembre 2024

2ème Chambre civile
60A

N° RG 23/00163 –
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCCV

AFFAIRE :

[X] [U]

C/

S.A. AIG EUROPE
[G] [Y] épouse [O]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’[Localité 6],

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AIG EUROPE société immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 218806, prise en sa succursale pour la FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la Selarl Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [G] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la Selarl Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’[Localité 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante, assignée à personne morale le 28/11/22

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2020, un accident de la circulation a eu lieu entre monsieur [X] [U], qui circulait en trottinette électrique et madame [Y], qui conduisait un bus assuré auprès de AIG EUROPE SA.

Les lésions causées (écrasement du pied, fracture du talus droit, fracture de la malléole droite, frature du premier métatarsien droit) ont nécessité une hospitalisation continue de monsieur [U] au CHU de [Localité 8] du 12 octobre 2020 au 4 décembre 2020.

Au cours de son hospitalisation, le blessé a subi plusieurs opérations chirurgicales notamment en raison du caractère infectieux de sa blessure. Il a bénéficié d’une rééducation par kinésithérapie durant plusieurs mois.

Une enquête pénale a été diligentée par le commissariat de [Localité 8] à l’issue de laquelle le procureur de la République a ordonné une médiation pénale.

Le 18 février 2022, la société AIG EUROPE SA a fait connaître son refus d’indemniser monsieur [U] au titre de son dommage corporel.

***

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 16 novembre 2022, [X] [U] a assigné [G] [Y] épouse [O], AIG EUROPE SA et la CPAM en indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 mars 2024 par voie électronique, [X] [U] demande au tribunal de :

– Juger que la responsabilité civile de Madame [G] [Y] est engagée ;

– Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [U] est intégral ;

– Condamner in solidum Madame [G] [Y] et la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [X] [U] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;

– Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,

– Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil,

– Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [U] ;

– Ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert, spécialisé en évaluation du dommage corporel, qu’il lui plaira de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plairait d’ordonner ;

– Condamner in solidum Madame [G] [Y] et la société AIG EUROPE SA au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner in solidum Madame [G] [Y] et la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens de la présente instance,

– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– Débouter Madame [G] [Y] et la société AIG EUROPE SA de leur demande de limitation de l’exécution provisoire à 50 % des sommes allouées.

A l’appui de sa demande, il soutient que la loi dite “Badinter” trouve à s’appliquer en ses articles 1, 2 et 4 puisque deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués et que l’accident a eu lieu sur une voie de circulation.

Il rappelle que selon les dispositions de la loi précitée, la faute de la victime peut valoir réduction ou exclusion de son droit à indemnisation si elle est prouvée et si le lien de causalité avec le dommage est démontré. Or, il affirme n’avoir commis aucune faute de nature à diminuer ou exclure son droit à indemnisation.

Il explique qu’il se trouvait sur une voie de circulation autorisée aux trottinettes électriques, conformément aux décret n°2019-1082 du 25 octobre 2019 et qu’il circulait à la vitesse autorisée, soit moins de 25 km/h, ainsi qu’un témoin a pu en attester.

En outre, sa trottinette était équipée de tous les dispositifs obligatoires (freins, feux de position, dispositifs rétroréfléchissants, avertisseur sonore).

Il ajoute avoir respecté les prescriptions légales, circulant seul sur son engin, sans écouteur et vêtu des vêtements obligatoires. Il ajoute qu’il portait un casque alors que ce dernier n’est pas obligatoire.

De surcroît, la manoeuvre de déport sur la gauche qu’il a entamée était autorisée, en l’absence de marquage au sol l’interdisant. Il maintient s’être déporté sur la gauche, vers la voie opposée, afin de laisser le bus passer, et avoir alors été percuté lorsque le bus a tenté lui-même de le dépasser. Il déduit de la localisation de sa blessure à l’arrière du pied qu’il a bien été percuté par l’arrière. Il affirme que si madame [Y], conductrice du bus, avait gardé une distance de sécurité suffisante, elle aurait alors constaté suffisamment tôt le changement de voie qu’il entamait pour la laisser passer et n’aurait pas entrepris de le doubler. Il soutient que dans la mesure où il avait déjà commencé à se déporter sur la gauche pour laisser passer le bus, il n’était pas tenu de respecter l’obligation de serrer à droite qui incombe aux conducteurs sur le point d’être dépassés. Il ajoute que madame [Y] a commis elle-même une faute en ne respectant pas la distance de sécurité nécessaire et en ne tenant pas compte de la vulnérabilité du véhicule qui se trouvait devant le sien.

Enfin, affirmant que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées, il sollicite l’application de la jurisprudence habituelle, qui prévoit qu’en pareil cas, le droit à réparation demeure intégral. (Civ 2e,14 juin 2007). Il maintient que les circonstances sont indéterminées, faisant valoir que les déclarations des deux conducteurs sont divergentes et qu’aucun témoin n’a pu apporter un éclairage objectif sur les circonstances de l’accident. A ce sujet, il indique que les déclarations de monsieur [K], témoin, ne permettent pas de comprendre le déroulé des faits dans la mesure où il indique avoir vu un homme au sol et un bus lui rouler sur la jambe. Il n’a donc vu, selon monsieur [U], ni le dépassement, ni la chute. Il ajoute que la défense ne saurait tirer argument du fait qu’il n’existe aucune trace de choc à l’avant du bus au regard d’une part de la faible cinétique et d’autre part de l’écart de poids et de gabarit entre les deux véhicules. Le point de choc ne peut alors être déterminé avec certitude. Enfin, il assure que les défendeurs ne peuvent tirer de la localisation de ses blessures une quelconque indication sur les circonstances de l’accident. Il maintient qu’il s’est déporté sur la gauche pour laisser passer le bus et que madame [Y] a également essayé de le dépasser par la gauche lorsqu’elle l’a percuté. Il conteste le fait que la conductrice avait déjà commencé à le dépasser lorsqu’il s’est déporté. Il réfute également le fait d’avoir lui-même percuté le bus en se décalant vers la gauche. Il indique que dans la mesure où il est tombé devant l’autocar, il ne peut être soutenu que c’est lui qui est rentré dedans et indique que la localisation de ses blessures permet de déduire qu’il a bien été percuté par l’arrière. Au regard de ces versions divergentes, il maintient qu’il n’est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident et que son droit à réparation demeure alors intégral.

Soutenant que c’est la manoeuvre de dépassement de madame [Y] entamée alors qu’il s’était déporté sur la gauche qui est à l’origine du dommage, monsieur [U] affirme qu’il est fondé à solliciter réparation auprès de cette dernière et de son assureur. A cette fin, il sollicite, avant-dire droit, une expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices.

Monsieur [U] s’oppose à un partage de responsabilité tel que sollicité à titre subsidiaire par la défenderesse et considère le pourcentage proposé injustifié.

Par ailleurs, monsieur [U] sollicite une provision à hauteur de 10.000 €, évoquant une hospitalisation de plus de deux mois, des interventions chirurgicales, une cicatrisation longue, une rééducation en kinésithérapie sur plusieurs mois, un état séquellaire durable, des soins et un suivi réguliers. Il sollicite la condamnation de l’assureur à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la survenance du dommage, outre la capitalisation des intérêts.

Enfin, il sollicite que soit ordonnée l’exécution provisoire, considérant qu’il n’y a pas lieu à l’écarter dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et que son ancienneté le justifie. Il ajoute que la demande de la partie adverse de limiter l’exécution provisoire à 50 % n’est pas justifiée, aucune démonstration n’étant faite de son insolvabilité et la somme demandée à titre de provision n’étant que peu élevée. Considérant la nature du dommage, l’ampleur des préjudices, l’ancienneté des faits et le délai d’attente jusqu’à indemnisation définitive, il maintient que l’exécution provisoire est pleinement justifiée.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2024 par la voie électronique, la société AIG EUROPE SA demande au tribunal de :

A titre principal,

Déclarer que les circonstances de l’accident sont déterminées.

Déclarer que Monsieur [X] [U] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.

Débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ordonner la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA.

A titre subsidiaire,

Réduire de 95% le droit à indemnisation de Monsieur [X] [U].

Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [X] [U] à 5%.

Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions.

Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés de de Monsieur [X] [U], demandeur à la mesure d’instruction.

Débouter Monsieur [X] [U] de sa demande de provision.

Débouter Monsieur [U] de sa demande ayant pour objet de voir les intérêts courir à compter de la date de l’accident.

Débouter Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l’anatocisme.

Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Limiter l’exécution provisoire à 50%.

Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à défaut, réduire la somme qui sera allouée à Monsieur [U] à de plus justes proportions.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

En défense, la société AIG EUROPE affirme qu’il existe une cause d’exclusion du droit à réparation de monsieur [U]. Sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, elle vient affirmer que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, de sorte que, par son attitude fautive, monsieur [U] se serait privé de son droit à réparation.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que selon la Cour de cassation, à partir du moment où la victime a commis une faute, les juges doivent en tenir compte pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. Elle ajoute que la faute n’a pas à être cause principale ou exclusive du dommage pour limiter le droit à indemnisation. Elle affirme que suivant la jurisprudence, la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, de sorte que, selon elle, le tribunal devra faire abstraction de toute faute commise par madame [O], monsieur [U] ayant lui-même commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.

Elle considère d’abord que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, de sorte que le requérant ne peut prétendre à un droit intégral à réparation au prétexte qu’il ne serait pas possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Ainsi, elle soutient que les deux conducteurs sont d’accord pour dire que monsieur [U] circulait devant l’autocar et qu’il s’est volontairement déporté sur la gauche alors que madame [Y] épouse [O] avait déjà entamé une manoeuvre de dépassement, qu’il a ensuite heurté l’autocar sur le côté et a chuté, et que les roues arrières de l’autocar ont roulé sur son pied droit. Elle en déduit que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et que monsieur [U] ne peut prétendre le contraire. Elle ajoute que contrairement à ce qu’assure le requérant, le déroulement des faits est confirmé par le témoignage de monsieur [K]. Elle rappelle que ce dernier a indiqué avoir vu la roue arrière droite du bus rouler sur la jambe de l’homme qui se trouvait au sol et a assuré que le bus se trouvait sur la voie de gauche, voie opposée à son sens de circulation. Il confirme alors que le bus était en train de dépasser la trottinette puisqu’il se trouvait sur la voie de gauche. La défenderesse déduit de ce témoignage que madame [Y] était déjà en train d’effectuer son dépassement lorsque monsieur [U] s’est déporté sur la gauche et l’a percutée. L’assureur ajoute que si le choc avait eu lieu à l’avant (et non sur le côté comme il le prétend), des traces de griffures (à défaut d’enfoncement) auraient été retrouvées sur le pare-chocs avant, ce qui n’est pas le cas. Il ajoute que si le choc avait été tel que décrit par monsieur [U], soit par l’arrière, les blessures de ce dernier auraient été différentes. Or, les blessures décrites sont compatibles avec les déclarations de la conductrice et du témoin, à savoir que le bus a roulé sur son pied. Enfin, si monsieur [U] assure que le choc a eu lieu à l’arrière de sa trottinette, l’assureur affirme quant à lui que le choc a eu lieu sur le côté droit et soutient que c’est ce que vient confirmer monsieur [K] en indiquant avoir vu le bus rouler sur le pied d’un homme qui se trouvait au sol. Or, “pour que la roue droite roule sur le pied de monsieur [U], celui-ci devait forcément se trouver à la droite de l’autocar”. Dans ces conditions, la société AIG EUROPE considère que les circonstances de l’accident sont déterminées : madame [Y], au volant du bus, se trouvait derrière la trottinette et a entrepris de la dépasser lorsque monsieur [U] s’est déporté sur la gauche, venant percuter le bus sur le côté, tomber au sol et se faire rouler sur le pied par la roue arrière droite du bus.

Dans la mesure où les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, monsieur [U] ne peut se fonder sur des circonstances indéterminées pour solliciter la réparation intégrale de son préjudice.

Ensuite, l’assureur soutient que monsieur [U] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.

Sur le fondement de l’article R412-9 du code de la route, la société AIG EUROPA estime que monsieur [U] aurait dû maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. La défenderesse cite les propos de madame [Y] aux enquêteurs : “en doublant et en me trouvant à hauteur du conducteur de la trottinette, j’ai trouvé qu’il se rapprochait de la porte avant droite du car, je n’ai pas compris pourquoi. (…) J’ai regardé dans mes rétroviseurs. J’ai alors vu le conducteur de la trottinette percuter le car au niveau de la porte arrière droite”. Elle cite également monsieur [U], qui explique s’être déporté sur la gauche “par mesure de prudence, comme je sais que le bus était derrière moi, j’ai tout de suite eu le réflexe de me mettre à gauche, pour lui céder le passage”. Il en résulte que le conducteur de la trottinette n’a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ce comportement a eu une incidence sur l’accident, monsieur [U] venant frôler l’autocar en se déportant sur la gauche. Selon l’assureur, seule la faute de monsieur [U] (ne pas serrer à droite) est à l’origine de la collision et des dommages, par un lien de causalité direct.

Sur le fondement de l’article R 414-16 du code de la route, l’assureur considère que monsieur [U], sur le point de se faire doubler par le bus, aurait dû serrer à droite, sans accélérer l’allure. La défenderesse affirme que la conductrice a voulu dépasser la trottinette et que c’est à ce moment-là que celle-ci s’est volontairement déportée sur la gauche, venant alors percuter le car. Elle ajoute que si madame [Y] avait entrepris de dépasser la trottinette alors que celle-ci se trouvait déjà sur la voie de gauche, comme le prétend monsieur [U], alors, la collision aurait eu lieu à l’avant-gauche du bus. Elle ajoute que si monsieur [U] s’était effectivement déporté sur la voie opposée, elle aurait alors maintenu sa ligne, à droite, et n’aurait eu aucune raison de se trouver sur la voie de gauche (sens inverse à son sens de circulation). Elle souligne d’ailleurs que c’est ce que confirme le témoin, qui a vu le bus sur la voie de gauche, ce qui ne peut s’expliquer que par une manoeuvre de dépassement. Par ailleurs, la compagnie assure que les blessures de monsieur [U] ne sont pas compatibles avec les allégations d’un choc par l’arrière : en effet, l’arrachement ne peut s’expliquer que par l’écrasement du pied par la roue, non par un coup du parechoc avant du bus. Les roues du car étant localisées sur les côtés, la collision a alors nécessairement eu lieu sur le côté, non à l’avant.

Sur le fondement de l’article R 412-6 du code de la route, la compagnie d’assurances reproche à monsieur [U] un manque de prudence et une attitude manquant de cohérence avec la situation de circulation. Elle considère qu’il n’est ni cohérent ni logique de se déporter sur la gauche lorsqu’un véhicule est en train précisément d’effectuer un dépassement par la gauche.

Dans ces conditions, la société AIG EUROPE considère que les fautes commises par monsieur [U] sont exclusives de son droit à réparation et sollicite le débouté.

A titre subsidiaire, la défenderesse considère qu’il y a lieu, pour le cas où la responsabilité de madame [Y] épouse [O] serait engagée, d’opérer un partage de responsabilité, la faute de monsieur [U] devant réduire son droit à indemnisation de 95%.

Par ailleurs, au sujet de la demande d’expertise, la défenderesse propose une mission différente de celle requise par monsieur [U], considérant qu’il appartient au juge d’apprécier la mission la plus adaptée et que la mission qu’elle propose reprend les postes de préjudice pertinents. Elle demande que la consignation soit mise à la charge de monsieur [U], à l’origine de la demande.

Elle s’oppose à la demande de provision formulée, considérant que le montant sollicité se heurte à de sérieuses contestations et n’est pas justifié, le demandeur ne produisant aucun justificatif de soin, aucun bulletin d’hospitalisation, aucun justificatif de suivi médical.

Sur les demandes relatives aux intérêts, elle rappelle que la créance alléguée n’est actuellement toujours pas déterminée et ne pouvait l’être auparavant compte tenu de la carence du demandeur dans la production de justificatifs et des créances des organismes sociaux. Par ailleurs, la créance est indemnitaire et ne saurait produire d’intérêts sauf à constituer des intérêts moratoires, qui en tout état de cause, ne peuvent exister qu’à compter du jour où la somme est allouée judiciairement. Dans ces conditions, la défenderesse sollicite le débouté de la demande ayant pour objet de voir les intérêts courir à compter de la date de l’accident.

Enfin, et s’agissant de l’exécution provisoire, la société AIG s’oppose à la demande, considérant que dans l’éventualité d’un appel, monsieur [U] ne présente pas de garantie de solvabilité suffisante pour une éventuelle restitution des sommes versées. Dans ces conditions, elle sollicite que l’exécution provisoire ne soit ordonnée qu’à 50 % de la somme accordée à titre de provision.

***

Par décision du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle les avocats ont plaidé par observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

I- Sur le droit à réparation

Lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, le droit à réparation de la victime demeure intégral : 2e Civ, 14 juin 2007. Il appartiendra donc au tribunal d’apprécier si les circonstances de l’accident sont déterminées ou non.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Dans ces conditions et dans la mesure où les défendeurs allèguent la faute commise par la victime, il y a lieu de rechercher si monsieur [U], victime, a commis une faute.

Enfin, la Cour de cassation prévoit que lorsque la victime d’un accident de la circulation a commis une faute, celle-ci peut conduire soit à l’exclusion de réparation, soit à la limitation, en fonction de la gravité de ladite faute.  » Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis « . (2e chambre civile, 9 mars 2023). Dès lors, si l’existence d’une faute de monsieur [U] est établie, alors, il sera nécessaire d’apprécier la gravité de cette faute pour déterminer si son droit à réparation est exclu ou seulement limité :  » pour déterminer si la faute du conducteur victime d’un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l’exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s’attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal « .

A- Sur les circonstances de l’accident

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que monsieur [U] a subi des blessures résultant d’une collision avec un bus alors qu’il circulait en trottinette électrique. La réalité du fait accidentel n’est contestée par aucune des parties.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, le droit à réparation de la victime demeure intégral.

En l’espèce, si le requérant soutient que les divergences de déclarations entre les conducteurs doivent conduire à considérer que les circonstances de l’accident demeurent inconnues, force est de constater que l’étude de la procédure et des éléments venant corroborer ou non les déclarations des conducteurs permettent de comprendre le déroulé des faits.

Ainsi, les éléments objectifs qui résultent du dossier sont constitués par les constatations médicales et les déclarations du témoin puisqu’aucune trace n’a été observée sur le bus, ni sur la trottinette et qu’il n’a pas été possible de déterminer précisément l’endroit de la chaussée où la collision a eu lieu. Il en résulte qu’il peut être tenu pour acquis que le bus a roulé sur la jambe de monsieur [U], ce qui n’est pas contesté.

S’agissant de la localisation de l’impact, il y a lieu de considérer que si monsieur [U] affirme depuis le début que le choc a eu lieu par l’arrière alors qu’il se trouvait devant le bus, pour autant, ses déclarations prêtent à questionnement puisqu’un choc à l’arrière de la trottinette aurait conduit le bus à rouler sur lui ou sur sa jambe avec les roues avant, non les roues arrière. Or, monsieur [K], témoin, assure que la roue arrière droite du car a roulé sur les jambes de la victime :  » j’ai vu un homme au sol au niveau de la [Adresse 11] entre le début de la rue et de la [Adresse 9]. (…) J’ai vu la roue arrière droite de ce bus rouler sur les jambes de l’homme qui se trouvait au sol ». Il est exact, comme le soutient monsieur [U], que monsieur [K] indique n’avoir vu ni la collision ni la chute. Pour autant, son témoignage donne tout de même des précisions sur l’impact. En effet, un choc à l’arrière de la trottinette aurait provoqué un écrasement par les roues avant, voire les roues avant et arrière, au regard de la cinétique. D’où il s’en suit que même si monsieur [K] n’a vu ni la collision, ni la chute, il donne suffisamment d’indications (lieu où se trouvait monsieur [U] lorsqu’il s’est fait rouler sur les jambes, localisation des roues ayant écrasé la cheville de la victime) pour permettre de comprendre le déroulé des faits. Ainsi, il ne peut être considéré que le bus a percuté monsieur [U] par l’arrière de sa trottinette, comme il l’affirme, le choc ayant nécessairement eu lieu sur le côté droit, au regard de la localisation des roues ayant écrasé sa jambe (roues arrière droites).
S’agissant des circonstances de l’impact, il est exact, comme l’affirme monsieur [U], que l’absence de trace à l’avant du bus n’est pas significative et ne permet pas, à elle seule, d’exclure une collision parechoc contre trottinette. En revanche, d’autres éléments permettent de préciser le déroulé des faits. Ainsi, il y a lieu de considérer que monsieur [U] admet s’être déporté sur la gauche, pour laisser passer le bus sur sa droite. Or, il résulte du témoignage de monsieur [K] que le bus se trouvait sur la voie de gauche, voie en sens opposée au sens de circulation du bus :  » j’ai vu sur la [Adresse 11] un bus en circulation complètement sur la voie de gauche et donc à contre sens de la circulation « . Sans faire dire à monsieur [K] autre chose que ce qu’il indique, la présence du bus sur la voie de gauche, voie contraire à son sens de circulation, ne s’explique que par une manœuvre de dépassement. C’est d’ailleurs ce qu’indique la conductrice dans son audition :  » J’ai pris la décision de le doubler à ce moment-là car je savais qu’en arrivant à hauteur de l’église [12], au vu de la configuration de la chaussée, il est impossible de doubler. En doublant et en me trouvant à hauteur de conducteur de la trottinette, j’ai trouvé qu’il se rapprochait de la porte avant droite du car, je n’ai pas compris pourquoi. Moi, je me suis assurée qu’il y avait toujours un mètre de distance entre lui et moi. J’ai regardé sur ma gauche et j’ai vu que j’étais très proche du trottoir sur ma gauche. J’en ai déduit que je ne le serrais pas. J’ai regardé dans mes rétroviseurs, j’ai alors vu le conducteur de la trottinette percuter le car au niveau de la porte arrière droite. Je le vois entrer dans le car, il tombe au sol. J’ai senti les pneus passer sur sa cheville « . Monsieur [U] ne conteste d’ailleurs pas que le bus a cherché à le dépasser. En conséquence, le témoignage de monsieur [K] vient corroborer les déclarations de madame [Y] et infirmer les déclarations du blessé, de sorte que les circonstances de l’accident peuvent être résumées ainsi : monsieur [U] circulait en trottinette électrique et se trouvait devant le bus conduit par madame [Y]. Alors que celle-ci a entamé une manœuvre de dépassement, allant jusqu’à empiéter complètement sur la voie qui se trouvait à sa gauche (sens inverse de sa circulation), monsieur [U] s’est rapproché jusqu’à percuter le bus à l’arrière et chuter. Les roues arrière droites de l’autocar ont alors roulé sur ses jambes, le blessant grièvement. C’est d’ailleurs ce qui rapporte l’événement de main courante produit en procédure :  » le véhicule A, trottinette électrique, circulait en provenance de [Adresse 10] en direction de [Adresse 11]. Le véhicule B, car scolaire de Breizhgo, suivait la trottinette. A hauteur de la [Adresse 9], le conducteur du bus doublait la trottinette. Pour une raison indéterminée, le conducteur de la trottinette perdait le contrôle de son engin et chutait au sol. Le car roulait alors sur sa cheville droite « .

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. Ainsi, le droit à réparation de monsieur [U] peut être questionné, et le sera d’ailleurs dans les développements suivants relatifs à la faute.

B- Sur la faute

La société AIG EUROPE invoque la faute de la victime, limitative ou exclusive de son droit à réparation.

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’est pas contesté que monsieur [U] était en droit de circuler sur cette voie en trottinette, que tant sa trottinette que lui-même étaient équipés conformément à la réglementation, et qu’il a respecté les prescriptions légales de circulation (seul, sans écouteurs, portant des bandes rétroréfléchissantes).

Sur le non-respect de l’article R412-9 du code de la route. Il résulte de l’alinéa 1 de l’article précité que : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci ». Il résulte de l’audition de monsieur [U] que celui-ci s’est déporté sur la gauche alors qu’il n’est pas rapporté que l’état ou le profil du bord droit de la chaussée ne lui permettaient pas de rester à droite. Monsieur [U] a déclaré : « par mesure de prudence, comme je sais que le bus était derrière moi, j’ai tout de suite eu le réflexe de me mettre à gauche, pour lui céder le passage ». Il en résulte qu’en ne respectant pas les prescriptions du code de la route et en se déportant sur la gauche, monsieur [U] a commis une faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, son explication suivant laquelle il a voulu laisser passer le bus, et donc se faire « doubler » par la droite, ne suffisant pas d’une part à faire comprendre sa manœuvre et d’autre part, à supprimer la faute. L’affirmation de monsieur [U] selon laquelle le bus aurait dû garder la droite tandis qu’il le laissait passer en se plaçant sur la voie de gauche ne peut être considérée comme pertinente dans la mesure où les dépassements par la droite sont prohibés par le code de la route. Enfin, monsieur [U] tente de tirer argument du fait que comme le déport sur la gauche n’était pas interdit, il n’a pas commis de faute. Ce raisonnement est erroné dans la mesure où même si le déport n’était pas interdit, tout conducteur est soumis une obligation de prudence devant le conduire à adopter une conduite sécurisante pour tous. Ainsi, même lorsqu’un dépassement n’est pas interdit, il est tout de même nécessaire et obligatoire de vérifier que le dépassement est possible (véhicule en face ? visibilité ?). Le raisonnement est le même en l’espèce : l’absence d’interdiction de se déporter sur la gauche n’exclut pas que ledit déport doit constitutif d’une faute alors que le conducteur était suivi par un bus qui cherchait à le dépasser.

Sur le non-respect de l’obligation de maintenir la droite, il y a lieu de rappeler que l’article R 416-16 du code de la route prévoit en son alinéa 1 que : « Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure ». L’assureur indique que monsieur [U] aurait dû serrer à droite puisque le bus avait entrepris de le doubler. Monsieur [U] assure qu’il s’était déjà déporté sur la gauche lorsque le bus a entamé son dépassement. Or, il résulte des déclarations de monsieur [K] que le bus se trouvait sur la voie de gauche, opposée à son sens de circulation. Si monsieur [U] s’était rapproché du bord droit de la chaussée, un tel changement de voie n’aurait pas été nécessaire. En se déportant sur la gauche, il a alors commis une faute à l’origine de la collision et par voie de conséquence, de son dommage, faute qui doit conduire à s’interroger sur la réparation.

Suivant l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur doit « adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ». L’assureur invoque une faute de la part de monsieur [U], qui n’a pas respecté cette disposition en se décalant sur la gauche. Ce déport n’est pas contesté par monsieur [U]. Or, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de la manœuvre, puisque monsieur [U] assure qu’il a voulu laisser le bus passer sur sa droite en se dirigeant vers la gauche alors que le bus entamait un dépassement par la gauche, comme le prévoit d’ailleurs le code de la route. Ce déport constitue un acte fautif de la part de monsieur [U], et dangereux. D’ailleurs, même si le bus n’avait pas cherché à doubler monsieur [U], il est permis de s’interroger sur la pertinence de ce déport à gauche pour se faire doubler par la droite. Le fait que le déport sur la gauche ne soit pas interdit par le marquage au sol ne le rend pas pertinent et utile en toutes circonstances. En se déportant vers la gauche, monsieur [U] a commis une faute.
Il résulte des éléments développés supra que monsieur [U] a bien commis une faute en se déportant à gauche, faute à l’origine de la collision avec le bus et donc de son dommage.

C- Sur les conséquences de la faute sur le droit à indemnisation.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque la victime d’un accident de la circulation a commis une faute, celle-ci peut conduire soit à l’exclusion de réparation, soit à la limitation, en fonction de la gravité de ladite faute, indépendamment du rôle causal de la faute. “ Pour déterminer si la faute du conducteur victime d’un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l’exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s’attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal « . (2e civ, 9 mars 2023).

Il convient alors de déterminer si la faute de monsieur [U] est d’une gravité telle qu’elle doit conduire à l’exclusion de son droit à réparation.

En l’espèce, le fait de se déporter vers la gauche est constitutif d’une faute à l’origine du dommage. C’est d’ailleurs la cause exclusive du dommage puisque le non-respect de la distance de sécurité allégué par le requérant n’est pas démontré. Toutefois, la Cour de cassation rappelle que le rôle causal est indifférent et que seule la gravité de la faute doit être appréciée pour décider si le droit à réparation doit être exclu ou seulement limité.

Monsieur [U] assure s’être délibérément dirigé vers la gauche alors qu’il savait que le bus le suivait. La faute revêt une gravité certaine en ce qu’un tel déport est particulièrement dangereux.

Toutefois, il ne saurait être considéré en l’espèce que la faute de la victime revêt une gravité telle qu’elle est exclusive de son droit à réparation. Ainsi, il y a lieu de considérer que monsieur [U] est responsable de son dommage à hauteur de 70 % et de procéder à un partage de responsabilité, rappelant que le régime de la loi “Badinter” est un régime de responsabilité sans faute et que par conséquent, l’absence de faute de la conductrice de l’autocar est indifférent.

II- Sur l’expertise
Monsieur [U] indique ne pas être en mesure de chiffrer son préjudice et sollicite une expertise médico-légale. La société AIG EUROPE, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à ses prétentions au principal, sollicite que soit ordonnée une expertise avec une mission qu’elle propose.
En l’espèce et après étude des missions proposées par chacune des parties, il y a lieu de considérer que la mission DINTHILAC est la plus à même de permettra au tribunal de statuer sur l’ensemble des postes et de liquider le préjudice de monsieur [U].
III- Sur la demande de provision
Monsieur [U] sollicite la somme de 10.000 € à titre de provision. Il produit le dossier médical du CHU, dont il peut être déduit que son hospitalisation à la suite des faits a duré plus de deux mois, la procédure pénale, dont il résulte que l’ITT initiale a été fixée à 100 jours, un certificat médical en date du 3 octobre 2022 évoquant « un état de santé physique moyen avec un syndrome douloureux chronique et une aide à la marche, ainsi qu’une asthénie psychique en conséquence », une attestation de monsieur [F], kinésithérapeute, décrivant le suivi de monsieur [U] depuis le 4 juillet 2022 « dans le cadre des suites de son accident de la voie publique du 12 octobre 2020 » et évoquant une douleur conduisant monsieur [U] à se déplacer avec une canne, et enfin la décision de la MDPH lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Monsieur [U] rappelle avoir subi une hospitalisation de plus de deux mois, des interventions chirurgicales, une cicatrisation longue, une rééducation en kinésithérapie sur plusieurs mois, un état séquellaire durable, des soins et un suivi réguliers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la société AIG EUROPE fait valoir que monsieur [U] ne justifie pas suffisamment des préjudices justifiant sa demande de provision. Au contraire, au regard des éléments produits et malgré le partage de responsabilité ordonné, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 6.000 €.
L’article 1231-7 du code civil dispose que “ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcer du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement”.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu de condamner la société EUROPE AIG à verser la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le requérant ne justifiant pas des raisons pour lesquels le tribunal devrait fixer une date différente de départ des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, pour peu que les intérêts soient dus depuis une année entière.

IV- Sur les demandes accessoires

Au regard de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.

L’équité commande de condamner solidairement madame [Y] et la société AIG EUROPE SA à payer à monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition, malgré l’opposition de la défenderesse, cette dernière ne démontrant pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou que le litige n’est pas assez “ancien”. Par ailleurs les conjectures et suppositions relatives à la solvabilité de monsieur [U] en cas d’appel et de demande de restitution sont indifférentes. Enfin, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’exécution entraînerait des “conséquences manifestement excessives” pour elle.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que dans les suites de l’accident du 12 octobre 2020, la responsabilité de madame [Y] épouse [O] est engagée ;

CONSTATE que [X] [U] a commis une faute limitant son droit à indemnisation ;

CONSTATE que [X] [U] est responsable de son préjudice à hauteur de 70 % ;

DECLARE [G] [Y], in solidum avec la société AIG EUROPE SA, redevable de la réparation du préjudice à hauteur de 30 % ;

SURSEOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices de [X] [U] ;

ORDONNE avant-dire droit une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices subis par monsieur [U] et résultant de l’accident du 12 octobre 2020 ;

COMMET pour y procéder le Docteur [J] [T], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée CHU-service médecine légale et pénitentiaire [7]-[Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur,   tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’experte pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DIT que l’experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DIT que l’experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,

DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,

FIXE à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que monsieur [U] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,

DIT que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,

DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,

DIT que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,

DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,

RENVOIE à la mise en état du 27 février 2025 ;

CONDAMNE [G] [Y], in solidum avec la société AIG EUROPE SA, à verser à monsieur [U] la somme de 6.000 € à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière ;

RESERVE le sort des dépens ;

CONDAMNE [G] [Y], in solidum avec AIG EUROPE SA, à verser à [X] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM d’[Localité 6] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La Greffière Le Tribunal


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