L’Essentiel : Le 18 janvier 2020, une victime a subi un accident en se tordant la cheville sur le parking d’une boulangerie, exploitée par un vendeur. Suite à cet incident, elle a sollicité la prise en charge de son préjudice corporel auprès de l’assureur de l’exploitant. Après plusieurs procédures judiciaires, la victime a demandé la reconnaissance de la responsabilité du vendeur et une indemnisation pour divers préjudices. En défense, l’assureur et le vendeur ont contesté la demande, arguant son infondement. Finalement, le tribunal a reconnu la responsabilité du vendeur et a fixé le montant total du préjudice à 18.866,98 €.
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Accident et demande d’indemnisationLe 18 janvier 2020, Mme [B] [L] a subi un accident en se tordant la cheville sur le parking de la Boulangerie Ange, exploitée par la SARL BREVIANDE. Suite à cet incident, elle a présenté un traumatisme à la cheville gauche et a sollicité la prise en charge de son préjudice corporel auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’assureur de la SARL BREVIANDE. Le 23 juillet 2020, AXA a confirmé la prise en charge et proposé une indemnité provisionnelle de 1.000 €. Procédures judiciairesMme [B] [L] a ensuite assigné la SARL BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde en référé pour obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Le juge a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision complémentaire de 1.000 €. L’expert a remis son rapport le 26 novembre 2021. En mars 2023, Mme [B] [L] a de nouveau assigné les mêmes parties pour faire reconnaître la responsabilité de la SARL BREVIANDE et obtenir une indemnisation. Demandes d’indemnisationDans ses conclusions, Mme [B] [L] a demandé au tribunal de la déclarer recevable et fondée dans ses demandes, et de condamner la SARL BREVIANDE et AXA à lui verser diverses sommes pour différents postes de préjudice, incluant le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt de travail, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel. Elle a également demandé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des défendeursEn défense, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BREVIANDE ont contesté la demande de Mme [B] [L], arguant que son action en responsabilité était juridiquement infondée. Ils ont demandé à être déboutés de toutes les demandes et ont proposé une évaluation de l’indemnisation bien inférieure à celle sollicitée par Mme [B] [L]. Ils ont également demandé la déduction de la provision déjà versée. Expertise et évaluation des préjudicesL’expertise a révélé que Mme [B] [L] avait un traumatisme de la cheville gauche, avec un état antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident. L’expert a évalué divers préjudices, y compris les pertes de gains, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées. Les préjudices ont été chiffrés, et le tribunal a pris en compte les éléments fournis par les parties. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de la SARL BREVIANDE pour les préjudices subis par Mme [B] [L] et a fixé le montant total de son préjudice à 18.866,98 €. Après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions, la somme due à Mme [B] [L] a été arrêtée à 15.045,23 €, avec intérêts au taux légal. Le tribunal a également condamné les défendeurs aux dépens et a accordé une indemnité de 1.500 € à Mme [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la SARL BREVIANDE dans l’accident survenu sur son parking ?La responsabilité de la SARL BREVIANDE est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, qui stipule : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” En l’espèce, la victime a trébuché sur une anfractuosité du parking, ce qui démontre que le parking était en mauvais état. La SARL BREVIANDE, en tant que gardienne de ce parking, a l’obligation de maintenir les lieux en bon état. La preuve du mauvais état du parking a été apportée par des photographies et des témoignages, ce qui établit le lien de causalité entre l’état du parking et l’accident. Ainsi, la SARL BREVIANDE doit être déclarée responsable des préjudices subis par la victime. Quels sont les préjudices indemnisables subis par la victime ?Les préjudices indemnisables subis par la victime sont classés en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent : 1. **Dépenses de santé actuelles (DSA)** : Ces frais médicaux s’élèvent à 1.262,81 €. 2. **Perte de gains professionnels actuels (PGPA)** : La perte de revenus pendant l’arrêt de travail est évaluée à 2.556,77 €. 3. **Incidence professionnelle (IP)** : La dévalorisation sur le marché du travail est fixée à 3.000 €. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent : 1. **Déficit fonctionnel temporaire (DFT)** : Indemnisation de 707,40 € pour l’incapacité temporaire. 2. **Souffrances endurées (SE)** : Évaluées à 4.000 €. 3. **Préjudice esthétique temporaire (PET)** : Indemnisation de 500 €. 4. **Préjudice esthétique permanent (PEP)** : Fixé à 1.500 €. 5. **Préjudice d’agrément (PA)** : Indemnisation de 500 €. Le total des préjudices s’élève à 18.866,98 € avant imputation des créances des tiers payeurs. Comment se calcule l’indemnisation après déduction des créances des tiers payeurs ?L’indemnisation est calculée en tenant compte des créances des tiers payeurs, qui s’élèvent à 2.821,75 €. Ces créances comprennent : – **Prestations en nature** : 1.262,81 € pour les dépenses de santé. – **Prestations en espèces** : 1.558,94 € pour la perte de gains. Après déduction de ces créances, le montant total dû à la victime est de 16.045,23 €. De plus, une provision de 1.000 € ayant déjà été versée, le montant final à verser à la victime est de 15.045,23 €. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais d’expertise ?Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à payer à la victime une indemnité de 1.500 € pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Les dépens incluent les frais d’expertise, qui sont également à la charge des défendeurs. Cette décision vise à garantir que la victime ne supporte pas les frais liés à la procédure, renforçant ainsi son droit à une indemnisation complète pour les préjudices subis. Le jugement est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, ce qui permet à la victime de recevoir rapidement une partie de son indemnisation. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Février 2025
58G
RG n° N° RG 23/02092 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTFS
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.R.L. BREVIANDE
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BREVIANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
Le 18 janvier 2020, Mme [B] [L] s’est tordu la cheville sur le parking privé de la Boulangerie Ange située [Adresse 2] à [Localité 6] exploitée par la SARL BREVIANDE.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche.
Elle a demandé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile de la SARL BREVIANDE, la prise en charge du sinistre. Par courrier du 23 juillet 2020, la SA AXA FRANCE IARD a confirmé la prise en charge du préjudice corporel de Mme [B] [L] et offert une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 €.
Par acte des 20, 24 et 25 novembre 2020, Mme [B] [L] a fait assigner la SARL BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour obtenir en référé la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et alloué à Mme [B] [L] une provision complémentaire d’un montant de 1.000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré les 7 et 8 mars 2023, Mme [B] [L] a fait assigner la SAS BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour voir reconnaître la responsabilité de la SARL BREVIANDE dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [B] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code Civil
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
– déclarer Madame [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
– condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] en indemnisation de son préjudice les sommes de :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP : 20% du 18 janvier au 18 février 2020 : 180 € (base DFTT 30€ par jour), 10% du 19 février jusqu’à la consolidation du 3 septembre 2020 : 3 € / jour x 195 jours = 585 €
* Au titre de l’arrêt de travail du 18 janvier au 7 mars 2020 : 1 235,82 €
* Au titre du déficit fonctionnel permanent de 4% : 5.200 €
* Au titre des souffrances endurées de 2/7 : 4.000 €
* Au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 500 €
* Au titre du préjudice esthétique définitif de 1/7 : 2.000 €
* Au titre du préjudice d’agrément : 500 €
* Au titre du préjudice professionnel : 5.200 €
– condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
– dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM de la GIRONDE
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, dans leurs conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BREVIANDE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
A titre principal ;
– juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée par Madame [T] [L] à l’encontre de la société SARL BREVIANDE est juridiquement infondée.
En conséquence,
– la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l’action diligentée par Madame
[L] juridiquement fondée, il conviendra d’apprécier ses demandes indemnitaires
comme suit :
– déclarer satisfactoire les offres de la société AXA France IARD et fixer le préjudice de Madame [T] [L] comme suit :
* 226,25 € au titre de la perte de revenus
* 642,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 500 € au titre du préjudice d’agrément
* 4.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– débouter Madame [T] [L] de ses demandes relatives au préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle en ce qu’elles sont juridiquement infondées.
– déduire de l’indemnisation allouée à Madame [T] [L] la provision de 1.000 €
versée par la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
A titre très subsidiaire ;
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait retenir la caractérisation d’une incidence professionnelle subi par Madame [T] [L], il conviendra de :
– juger que l’indemnisation de Madame [T] [L] au titre de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 1.200 €.
– juger que la condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.000 €.
– déduire de l’indemnisation allouée à Madame [T] [L] la provision de 1.000 €
versée par la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
En tous les cas ;
– débouter Madame [T] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et des dépens.
– condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
– ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Il n’est pas contesté que Mme [B] [L] s’est tordu la cheville alors qu’elle se trouvait sur le parking privé de la boulangerie Ange exploité par la SARL BREVIANDE.
Elle fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1242 du code civil et soutient qu’elle a trébuché sur une profonde anfractosité du parking lequel était en très mauvais état. Elle considère que le parking ne peut être considéré comme normal et que la SARL BREVIANDE qui ne l’a ni réparé ni interdit d’accès à engagé sa responsabilité.
Les défendeurs s’opposent à la demande en faisant valoir que Mme [B] [L] ne caractérise aucun manquement commis par la SARL BREVIANDE, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice réparable et qu’elle ne démontre pas le lien de causalité entre le manquement et les préjudices corporels qu’elle revendique.
Selon l’’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être considérée comme l’instrument du dommage que s’il est rapporté la preuve qu’elle occupait un position anormale ou qu’elle était en mauvais état. Il appartient en conséquence à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, elle occupe une position anormale ou qu’elle soit en mauvais état.
En l’espèce, Mme [B] [L] soutient que le parking sur lequel elle venait de se garer était en mauvais état ce qui caractérise la responsabilité du fait des choses de la SARL BREVIANDE.
Outre que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BREVIANDE, n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée et a accepté de prendre en charge le sinistre, il convient de constater que Mme [B] [L] a produit les photographies du parking qui montrent son très mauvais état et une attestation de Mme [S] [G] laquelle indique “l’assurée s’est garée sur le parking privé de la boulangerie afin d’acheter des gâteaux. En descendant de voiture pour s’y rendre cette dernière s’est tordue la cheville dans un trou et a failli chuter. Elle est revenue en boitant à son véhicule et souffrait. J’ai du la remplacer pour la conduite”. Il est enfin produit le ticket de carte bancaire qui permet de confirmer que Mme [B] [L] a fait des achats à cette boulangerie le 18 janvier 2020.
Mme [B] [L] établi en conséquence que le parking de la SARL BREVIANDE était en mauvais état et qu’il présentait des trous dans lesquels elle a pu trébucher et se tordre la cheville. Le sol du parking était donc anormal. Il est directement à l’origine du traumatisme subi par Mme [B] [L] et la SARL BREVIANDE doit être déclarée responsable de ses préjudices.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [B] [L]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [R] que Mme [B] [L], née le [Date naissance 1] 1959, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2020 un traumatisme de la cheville gauche.
Elle présentait un état antérieur de sa cheville gauche, connu et ayant déjà fait l’objet de traitement et suivis, qui n’a pas été aggravé par les faits en cause et évolue pour son propre compte.
L’expert a retenu :
– arrêt de travail du 18 janvier 2020 au 7 mars 2020
– DFTP à 20% du 18 janvier 2020 au 18 février 2020
– DFTP à 10% du 19 février 2020 jusqu’à consolidation
– consolidation le 3 septembre 2020
– DFP de 4% pour prendre en compte une dolorisation de l’état antérieur, sans répercussion fonctionnelle sur la mobilité de la cheville et la persistance d’un oedème mixte au niveau de l’articulation
– gêne modérée pour l’exercice de sa profession pour les déplacements à pied, station debout prolongée et port de charges lourdes
– souffrances endurées de 2/7
– préjudice esthétique de 1/7 pour la persistance d’un oedème mixte péri malléolaire gauche
– préjudice d’agrément léger pour la marche et la station debout prolongée.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [B] [L] s’élève à la somme de 1.262,81 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 1.262,81 €
2 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 18 janvier 2020 au 7 mars 2020 soit 50 jours.
Mme [B] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.235,82 € dont les défendeurs acceptent de prendre en charge une partie (226,25 € au titre du mois de mars 2020).
Le salaire net de Mme [B] [L] s’est élevé en 2019 à la somme de 18.737,48 € selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2019. La perte de gains s’établit en conséquence à 18.737,48 €/365×50 jours : 2.566,77 €. Mme [B] [L] a perçu des indemnités journalières de la CPAM de la Gironde pour un montant de 1.558,94 €. Il revient à Mme [B] [L] après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde une indemnité de 1.007,83€. Il n’est pas justifié d’une perte au titre de primes.
PGPA : 2.556,77 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [B] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.200 € à ce titre. Elle fait valoir qu’elle exerce l’emploi de commerciale en responsabilité achats exigeant de la manutention de caisses et colis de fruits et légumes et que son poste a dû être aménagé après l’accident. Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une incidence professionnelle.
Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à hauteur de 4% pour les déplacements, station debout prolongée et ports de charges lourdes. Mme [B] [L] exerce la profession d’assistante commerciale pour le compte de l’association LES PETITS CAGEOTS. Elle ne justifie pas que son poste de travail a fait l’objet d’un aménagement dans les suites de l’accident. Pour autant, au regard des conclusions expertales, il doit être retenu que les séquelles côtées à 4% rendent plus pénible et fatigant l’exercice de sa profession. Au regard de son âge de 61 ans à la date de consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 3.000 €.
IP : 3.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
– DFTP à 20% du 18 janvier 2020 au 18 février 2020
– DFTP à 10% du 19 février 2020 jusqu’à consolidation
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
– DFTP à 20% : 32 jours x 27 € x 20% : 172,80 €
– DFTP à 10% : 198 jours x 27 € x 10% : 534,60 €
DFT : 707,40 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € qui n’apparaît pas excessive. Il sera fait droit à la demande.
SE : 4.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 500 €. Les défendeurs s’opposent à la demande.
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il a été retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 pour la persistance d’un oedème mixte péri malléolaire gauche. Ce préjudice existait donc avant consolidation. En outre, il ressort du rapport d’expertise que Mme [B] [L] a dû utiliser des cannes anglaises et porter une attelle à la cheville. Enfin, elle a produit des photographies de ses chevilles qui confirment l’existence d’un oedème de la cheville et son importance.
La somme réclamée à hauteur de 500 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PET : 500 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 4% pour prendre en compte une dolorisation de l’état antérieur, sans répercussion fonctionnelle sur la mobilité de la cheville et la persistance d’un oedème mixte au niveau de l’articulation.
Mme [B] [L] était âgée de 61 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.210 € soit une indemnité de 4.840 €.
DFP : 4.840 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique de 1/7 pour la persistance d’un oedème mixte péri malléolaire gauche. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.500 € et proposé une somme de 1.500 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 1.500 €.
PEP : 1.500 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [B] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 500 € pour la gêne à la pratique de la marche prolongée. Les défendeurs acceptent de régler cette indemnité.
PA : 500 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
– dépenses de santé actuelles DSA: 1.262,81 €
– perte de gains actuels PGPA: 2.556,77 €
– incidence professionnelle IP: 3.000 €
– déficit fonctionnel temporaire : 707,40 €
– déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
– souffrances endurées: 4.000 €
– préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
– préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
– préjudice d’agrément: 500 €
TOTAL: 18.866,98 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
– prestations en nature: 1.262,81 €
– prestations en espèces: 1.558,94 €
Total de la créance présentée: 2.821,75 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [B] [L] et à la charge in solidum de la SARL BREVIANDE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 16.045,23 €. Il a été versé une provision de 1.000
euros qui doit être déduite. Il revient en définitive à Mme [B] [L] une somme de 15.045,23 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [L] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. Les défendeurs ne précisent pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le Tribunal,
Dit que la SARL BREVIANDE est responsable des préjudices subis par Mme [B] [L] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2020 ;
Fixe le préjudice subi par Mme [B] [L] à la somme totale de 18.866,98 € selon le détail suivant :
– dépenses de santé actuelles DSA: 1.262,81 €
– perte de gains actuels PGPA: 2.556,77 €
– incidence professionnelle IP: 3.000 €
– déficit fonctionnel temporaire : 707,40 €
– déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
– souffrances endurées: 4.000 €
– préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
– préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
– préjudice d’agrément: 500 € ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [L] la somme de 15.045,23 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [L] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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