L’Essentiel : Un conducteur a assigné une compagnie d’assurance, une caisse primaire d’assurance maladie, une mutuelle et une société de courtage pour obtenir réparation de son préjudice corporel suite à un accident de circulation survenu le 30 janvier 2017. Le conducteur revendique un droit à indemnisation de 90% pour l’accident où il a été blessé en conduisant son bus. L’assureur argue que sa faute devrait entraîner une exclusion totale ou une réduction de 80% de son droit à indemnisation. Le tribunal a jugé que le conducteur avait droit à une provision de 30.000 euros pour couvrir ses frais médicaux.
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Procédure d’AssignationM. [G] a assigné la S.A. AIG Europe, la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France pour obtenir réparation de son préjudice corporel suite à un accident de circulation survenu le 30 janvier 2017. L’assignation a été délivrée les 2 et 3 mai 2023. Les conclusions de la S.A. AIG Europe ont été notifiées le 11 septembre 2023, sans constitution d’avocat par les tiers payeurs. La clôture de l’affaire a été prononcée le 9 janvier 2024, avec des débats tenus le 22 novembre 2024. Droit à Indemnisation de M. [G]M. [G] revendique un droit à indemnisation de 90% pour l’accident où il a été blessé en conduisant son bus. Il explique qu’il a percuté un autre bus qui a fait une embardée. Il soutient que sa faute, consistant en une imprudence, ne devrait réduire son droit à indemnisation qu’à 10%. La S.A. AIG Europe, en revanche, argue que la faute de M. [G] devrait entraîner une exclusion totale ou une réduction de 80% de son droit à indemnisation, en se basant sur des témoignages et des expertises qui pointent un non-respect des distances de sécurité. Analyse de la FauteLa S.A. AIG Europe souligne que M. [G] a été condamné pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité, ce qui a contribué à l’accident. L’expert en accidentologie a confirmé que le non-respect de cette distance a été déterminant dans la survenance de la collision. M. [G] a reconnu avoir été surpris par la manœuvre du bus devant lui, mais l’assureur insiste sur le fait que sa vitesse et son imprudence ont été des facteurs clés de l’accident. Circonstances de l’AccidentL’accident s’est produit sur l’autoroute A13, impliquant plusieurs véhicules. M. [G] conduisait à une vitesse de 80 km/h sans respecter la distance de sécurité, ce qui a conduit à des blessures pour lui et ses passagers. Les circonstances de l’accident, telles que rapportées par les services de police, n’ont pas été contestées. M. [G] a été condamné pour blessures involontaires, et sa faute a été jugée contributive à l’accident. Mesure d’InstructionLes parties ont convenu de la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. [G]. L’assureur a contesté certaines modalités de l’expertise, mais le tribunal a rejeté ces objections, affirmant que l’expert doit décider des modalités de sa mission tout en respectant le principe du contradictoire. Provision à Valoir sur l’IndemnisationM. [G] a demandé une provision de 30.000 euros pour couvrir ses frais médicaux et sa période d’incapacité. L’assureur a proposé 600 euros, mais le tribunal a jugé que M. [G] avait droit à cette provision, compte tenu de la gravité de ses blessures et de son incapacité de travail prolongée. Autres PrétentionsLa décision du tribunal est opposable aux tiers payeurs impliqués dans l’affaire. Le tribunal a décidé de surseoir à statuer en attendant le rapport d’expertise, tout en réservant les dépens et frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant à M. [G] de recevoir une indemnisation partielle pendant que l’affaire se poursuit. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le droit à indemnisation de la victime conductriceLa victime conductrice, dans le cadre de l’accident de circulation survenu le 30 janvier 2017, sollicite une indemnisation de 90% de son préjudice. Selon l’article 4 de la loi Badinter, la faute de la victime peut entraîner une limitation ou une exclusion de son droit à réparation. Cet article stipule que : « La victime d’un accident de la circulation a droit à réparation de son préjudice, sauf si elle a commis une faute de nature à exclure ou à réduire ce droit. » La victime soutient que sa faute, consistant en une imprudence liée au non-respect des distances de sécurité, ne devrait entraîner qu’une réduction de 10% de son droit à indemnisation. En revanche, l’assureur, la S.A. AIG Europe, argue que la faute de la victime est suffisamment grave pour exclure totalement son droit à indemnisation. Il est important de noter que la faute du conducteur-victime doit être appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur. L’article R.412-12 du code de la route précise que : « Le conducteur du second véhicule doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. » Dans ce cas, la distance de sécurité n’a pas été respectée, ce qui a contribué à l’accident. Sur l’appréciation de la faute du conducteurL’appréciation de la faute du conducteur-victime est cruciale dans cette affaire. L’assureur soutient que la faute de la victime est manifeste et a indiscutablement contribué à l’accident. L’article R.412-12 du code de la route, mentionné précédemment, impose une distance de sécurité d’au moins 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La victime, en ne respectant pas cette distance, a donc commis une faute qui a contribué à la survenance de l’accident. Le tribunal doit déterminer si cette faute a été la cause principale ou exclusive de l’accident. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause exclusive, mais simplement qu’elle ait contribué au dommage. Ainsi, la faute de la victime, bien que reconnue, doit être mise en balance avec les circonstances de l’accident, notamment la vitesse à laquelle elle circulait et les conditions de circulation. Sur la mesure d’instructionLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime. L’assureur s’oppose à certaines modalités de cette expertise, notamment la présence des avocats lors de l’examen clinique. Cependant, le tribunal rappelle que : « Il appartient à l’expert de décider des modalités pratiques de la mise en œuvre de sa mission, dans le strict respect du principe du contradictoire. » Cela signifie que l’expert doit s’assurer que toutes les parties ont la possibilité de s’exprimer et de contester les conclusions de l’expertise. Le tribunal a également souligné que l’assureur ne peut pas contester la mission proposée sans justifications suffisantes. Sur la provision à valoir sur l’indemnisationLa victime sollicite une provision de 30.000 euros pour couvrir ses frais médicaux et sa période d’incapacité totale de travail. L’assureur propose seulement 600 euros, arguant que l’accident est considéré comme un accident du travail. Cependant, le tribunal a jugé que le droit à indemnisation par provision est acquis pour la victime, en tenant compte des éléments médicaux fournis. Il est établi que la victime a subi des blessures graves, notamment une fracture complexe du plateau tibial, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une longue période de rééducation. Ces éléments justifient la demande de provision à hauteur de 30.000 euros, qui sera allouée à la victime. Sur les autres prétentionsLe tribunal a décidé que la présente décision est opposable aux tiers payeurs impliqués dans l’affaire. Il a également ordonné un sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise, ce qui signifie que le tribunal ne prendra pas de décision finale tant que l’expertise n’est pas terminée. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui permet à la victime de bénéficier rapidement de l’indemnisation accordée, même si l’affaire est encore en cours. Cette décision vise à protéger les droits de la victime tout en respectant le processus judiciaire en cours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025
N° RG 23/02590 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJHJ
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA,
immatriculée au Luxembourg RCS n°B 218806, ayant son siège social [Adresse 4], prise en sa succursale pour la France
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Benoit DECRETTE, Me Hervé KEROUREDAN
délivrée le
Société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (anciennement mutuelle GRAS SAVOYE)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
La Mutuelle AVENIR SANTE,
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Mai 2023 reçu au greffe le 04 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
Vu l’assignation en réparation de son préjudice corporel délivrée par M. [V] [G] à la S.A. AIG Europe, la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France (anciennement mutuelle Gras Savoie) les 2 et 3 mai 2023,
Vu les conclusions de la S.A. AIG Europe notifiées via le RPVA le 11 septembre 2023 et l’absence de constitution d’avocat par les tiers payeurs,
Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 et les débats à l’audience tenue par le magistrat le 22 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
– sur le droit à indemnisation de M. [G]
M. [G] demande de juger que son droit à indemnisation est de 90% dans l’accident de circulation dont il a été victime le 30 janvier 2017. Il expose qu’il conduisait son bus de marque Irisbus ce jour à 4h50 lorsqu’il est entré en collision avec le car qui le précédait et faisait une embardée en se rabattant subitement sur sa voie. Il a alors été coincé dans son poste de pilotage et blessé.
Il rappelle que l’article 4 de la loi Badinter ne imite ou n’exclut le droit à indemnisation de la victime conductrice qu’en cas de faute sans prise en considération des éléments extérieurs. Il préconise une limitation très mesurée de son droit à indemnisation (10%) au vu de la gravité de sa faute consistant en une simple imprudence par le non-respect des distances de sécurité ; il soutient que les 30 mètres le séparant du premier bus impliqué est assez importante et marque la conscience certaine de l’impératif de sécurité même si elle était manifestement insuffisante. Il ajoute que la chaussée était humide mais non glissante.
La S.A. AIG Europe demande au tribunal de déclarer que la faute commise par M. [G] est de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation. A titre subsidiaire il considère que la faute est de nature à réduire ce droit de 80% et de fixer le droit à indemnisation à 20%.
Il s’appuie sur les circonstances de la collision et sur les déclarations des passagers pointant la quasi concomitance entre le choc du premier bus et du poids lourds arrêté sur sa file et le heurt à l’arrière par le bus conduit par M. [G]. Il soutient qu’au vu de la vitesse de ce second bus, 80 à 90 km/h, la distance de sécurité avec le bus le précédant était insuffisante, infraction pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel le 18 février 2022. L’expert en accidentologie a conclu que le choc entre les deux véhicules de transport était du au non-respect de cette distance : ainsi malgré un freinage important confirmé par les passagers et les traces au sol, M. [G] n’a pu éviter la collision avec le premier bus, que celui-ci ait ou non fait une manoeuvre d’évitement ayant pu le surprendre ; si la distance avait été suffisante M. [G] aurait eu le temps de freiner et d’éviter d’entrer en collusion avec le premier véhicule collectif.
Sur l’appréciation de la faute du conducteur, l’assureur rappelle que la faute en relation avec l’accident est retenue, sans rechercher si elle a été ou non la cause principale ou exclusive de celui-ci.
L’article R412-12 du code de la route édictant les distances de sécurité de plus de 50 mètres pour ce type de véhicule et la vitesse à laquelle il circulait n’ayant pas été respecté par M. [G], il n’a pu freiner à temps et éviter la collision. Le défendeur en déduit que la faute est manifeste et a indiscutablement contribué à la genèse de l’accident de circulation dont M. [G] a été l‘auteur et la victime. dans cet accident complexe M. [G] est le seul auteur de son dommage, si bien que sa faute est de nature à exclure son droit à indemnisation.
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Si la loi du 5 juillet 1985 crée un droit à indemnisation au bénéfice de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, son article 4 prévoit que la faute commise par la victime elle-même conductrice d’un véhicule terrestre à moteur peut donner lieu à limitation voire exclusion de ce droit à réparation.
La victime conductrice peut, non seulement se voir priver de toute indemnisation, mais encore subir une limitation d’indemnisation, en considération de sa faute . La faute du conducteur -victime s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et la faute du conducteur victime doit être prouvée et non simplement déduite de l’absence de faute du défendeur. De plus le juge n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
L’article R.412-12 du code de la route énonce en son I que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
Les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, et telles qu’elles sont rapportées par le procès-verbal d’accident corporel de la circulation établi par les services de police ne font l’objet d’aucune contestation
Le 30 janvier 2027 à 4h50, sur la commune d’[Localité 11] sur l’autoroute A13 dans le sens paris-Province comportant trois voies et où la vitesse est limitée à 110 km/h, deux véhicule légers se sont heurtés, l’un s’immobilisant au milieu de la chaussée centrale. Derrière s’arrête un point lourds qui actionne ses feux de détresse. Deux voitures doublent le camion par la gauche mais la seconde heurte la première pour venir s’immobiliser à 50 mètres sur la voie de gauche quant celle percutée s’immobiliser en voie centrale devant le camion. Le premier bus Iveco, conduit par M. [F], percute l’arrière du semi-remorque dans la file centrale et est aussitôt percuté à l’arrière par le bus Iris conduit par M. [G].
L’expertise d’accidentologie a permis d’établir que lors du choc le premier bus roulait à une vitesse de 26 km/h mais son conducteur semble n’avoir vu l’obstacle qu’au dernier moment. M. [G] conduisait son bus à 80 km/h et n’a pas respecté les distances de sécurité recommandées, ce qui explique les blessures subies par ses passagers.
Lors de ses auditions, M. [G] indiqué rouler sur la voie du milieu entre 80 et 90 km/h pour doubler un ensemble routier ; il a été surpris de constater que le bus roulant devant lui a fait subitement un écart vers la gauche pour revenir sur sa voie et percuter l’arrière de la remorque, il ne l’a pas vu freiner. Il a déclaré se situer à 30 mètres de l’arrière du bus lorsqu’il a commencé à freiner et la manoeuvre du bus le précédant ayant été si brutale qu’il lui était difficile d’éviter l’accident.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce sur la localisation et la distance des traces de freinage en l‘absence de constatations sur ce point.
M. [G] a été condamné du chef de blessures involontaires.
La faute pouvant être reprochée à M. [G] consiste donc à ne pas avoir respecté la distance minimale de sécurité avec le véhicule le précédant alors qu’il circulait sur route humide, ce qui ne lui a pas permis de réagir en toute sécurité aux changements de direction du car qui se trouvait devant lui et a lui-même été surpris de l’immobilisation du poids-lourds sur la voie médiane. Or, le maintien d’une distance de sécurité était d’autant plus nécessaire que les conditions de freinage d’un véhicule de transport de passagers, d’autant plus sur une chaussée humide, sont plus délicates que celles d’une automobile, et que l’accident a eu lieu de nuit.
Cependant il n’y a pas de dépassement de la vitesse autorisée et il est probable que le camion ait caché les véhicules légers accidentés de sorte que M. [G] ne pouvait qu’avoir une information partielle de la situation ; de plus le conducteur du 1er bus semble avoir freiné au dernier moment et à 80 km/h on peut penser que la distance réglementaire de 50 mètres n’aurait pas suffi pour arrêter le bus et éviter la collision qui était imprévisible.
M. [G] s’est retrouvé coincé à son poste de pîlotage du fait de la déformation de l’avant du bus suite à la collision.
Il en résulte que doit être retenue, à l’encontre de M. [G] conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, une faute qui a contribué à l’encastrement de celui-ci dans le bus Iveco, à l’origine de ses blessures. Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 25% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 75%.
– sur la mesure d’instruction
Les parties constituées s’accordent sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale visant à recenser les préjudices subis par le demandeur. Elle sera réalisée selon les modalités définies au présent dispositif.
L’assureur s’oppose à la mission proposée en ce qu’elle prévoit l’assistance des avocats lors de l’examen clinique et la question des activités sportives que la victime aurait été amenée à exercer à l’avenir. Il préconise une mission.
Le tribunal rejette les objections de l’assureur, rappelant qu’il appartient à l’expert de décider des modalités pratiques de la mise en oeuvre de sa mission, dans le strict respect du principe du contradictoire qui imposera la rédaction d’un pré-rapport avec un délai pour l’envoi des dires.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément la mission proposée par le demandeur ne souffre d’aucune critique. Au contraire l’assureur ne liste pas tous les postes de préjudices temporaires et définitifs, ce qui conduit à ne pas retenir sa proposition.
Le tribunal renvoie les parties à la mission telle que détaillée au présent dispositif.
Etant prononcée dans l’intérêt du demandeur, il lui incombera de consigner l’avance des frais.
– sur la provision à valoir sur l’indemnisation
En avance sur la réparation de son préjudice corporel et afin de prendre en considération les nombreuses opérations chirurgicales et traitement comme la longue période d’incapacité totale de travail, la victime sollicite l’allocation d’une provision de 30.000 euros par l’assureur qui lui offre 600 euros, rappelant qu’il s’agit d’un accident du travail ayant permis la perception de prestations par les organismes sociaux.
Dans la mesure où le principe de la garantie par AIG vient d’être jugé, le droit à indemnisation par provision est acquis pour M. [G].
Il ressort des pièces médicales communiquées que M. [G], âgé de 37 ans lors de l’accident, a présenté une fracture complexe du plateau tibial droit opérée pour ostéosynthèse ; le 13 décembre 2017 il a subi une cure de pseudarthrose du tibia droit avec greffe iliaque sous anesthésie générale. Il a utilisé un fauteuil roulant et des béquilles plusieurs semaines et subi une rééducation fonctionnelle. Le matériel d’ostéosynthèse a été ôté le 13/02/2019 dans les suites de douleurs du genou, difficultés à la marche et à la course à pied ainsi’une importante amyotrophie du quadriceps.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22/03/2020 et reconnu travailleur handicapé le 03/09/2020. Il semble avoir repris le travail de chauffeur en temps partiel thérapeutique 50% au cours de l’année 2021.
Lors de l’examen aux UMJ le 21/09/2020 il présentait, sur la jambe droite, une cicatrice à la face antéro interne et trois autres ; il se plaignait encore de douleurs et perte de force musculaire. Une incapacité totale de travail de 12 mois avait été retenue.
Ces éléments militent pour la fixation de la provision à valoir sur la réparation du préjudice à la somme de 30.000 euros.
– sur les autres prétentions
La présente décision est opposable aux tiers payeurs appelés dans la cause.
Il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, de réserver les dépens et frais irrépétibles et de radier l’affaire ; elle pourra être réinscrite après dépôt du rapport d’expertise.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Fixe le droit à réparation de M. [G] à concurrence de 75%,
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [T] [L], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
– convoquer toutes les parties,
– examiner la victime,
– décrire les lésions qu’elle impute,
– dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
– donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
– fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
– déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
– le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
– rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
– déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
– le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
– dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
– déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
– émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
– dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
– fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixe à 1.800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dits que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 15 mars 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Dits que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamne la S.A. AIG Europe à verser à M. [V] [G] une provision de
30.000 euros,
Dit que la présente décision est opposable à la CPAM de Versailles, la mutuelle Avenir santé et la société Willis Tower Watson France (anciennement mutuelle Gras Savoie),
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, réserve les dépens et frais irrépétibles et radie l’affaire,
Dit que l’affaire pourra être réinscrite après dépôt du rapport d’expertise sur demande de la partie la plus diligente,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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