L’Essentiel : Le 25 mai 2009, un accident de la circulation a impliqué M. [L], assuré par la MATMUT, et a causé des blessures à Mme [B], qui a également contracté une infection nosocomiale. En conséquence, Mme [B] a assigné plusieurs parties, dont la MATMUT et Axa France Iard, pour obtenir une indemnisation. Le 5 octobre 2016, le tribunal a fixé ses préjudices à 63 506,79 euros et a statué sur les créances des différentes parties. Suite à ce jugement, la MATMUT a interjeté appel, contestation qui a été examinée sans nécessité de motivation supplémentaire selon le code de procédure civile.
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Accident de la circulationLe 25 mai 2009, un accident de la circulation a eu lieu, impliquant le véhicule conduit par M. [L], qui était assuré auprès de la MATMUT. À la suite de cet accident, Mme [B] a subi des blessures et a contracté une infection nosocomiale dans une clinique, qui était assurée par la société Axa France Iard. Assignation en indemnisationMme [B] a décidé d’assigner plusieurs parties, dont la MATMUT, la caisse primaire d’assurance maladie du Nord Finistère et la société Axa France Iard, devant un tribunal de grande instance. Son objectif était d’obtenir une indemnisation pour les préjudices subis à la suite de l’accident et de l’infection. Jugement du tribunalLe 5 octobre 2016, le tribunal a rendu un jugement qui a fixé le montant total des préjudices de Mme [B] à 63 506,79 euros. Il a également déterminé que la créance de la caisse pour ses débours s’élevait à 54 540,65 euros. De plus, il a statué que la MATMUT exercerait un recours contre la société Axa France Iard pour un montant de 25 226,24 euros et a condamné la MATMUT à verser à la caisse une indemnité forfaitaire de 1 047 euros. Appel de la MATMUTSuite à ce jugement, la MATMUT a décidé d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance. Examen des moyensConcernant le second moyen, il a été précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, car il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de l’accident de la circulation sur les responsabilités des assureurs ?L’accident de la circulation survenu le 25 mai 2009 implique plusieurs parties, notamment M. [L], assuré par la MATMUT, et Mme [B], qui a subi des préjudices. Selon l’article L211-1 du Code des assurances, « tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré ». Cela signifie que l’assureur de M. [L] est responsable des dommages causés à autrui, y compris les blessures subies par Mme [B]. En outre, l’article L124-1 du même code précise que « l’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant des dommages causés à autrui ». Ainsi, la MATMUT, en tant qu’assureur de M. [L], est responsable de l’indemnisation des préjudices de Mme [B], ce qui inclut les frais médicaux liés à l’infection nosocomiale contractée. Comment se déroule le recours entre assureurs dans le cadre de l’indemnisation des préjudices ?Le jugement du 5 octobre 2016 a établi que la MATMUT exercerait un recours contre la société Axa France Iard, l’assureur de la clinique où Mme [B] a contracté son infection nosocomiale. L’article L121-12 du Code des assurances stipule que « l’assureur qui a payé l’indemnité à la victime peut exercer un recours contre le responsable du dommage ». Cela signifie que la MATMUT, après avoir indemnisé Mme [B], a le droit de se retourner contre Axa France Iard pour récupérer une partie des sommes versées. Le montant de 25 226,24 euros, fixé par le jugement, représente la part des préjudices que la MATMUT peut réclamer à Axa France Iard, en raison de la responsabilité de cette dernière dans l’infection nosocomiale. Quelles sont les conséquences de l’appel interjeté par la MATMUT sur la procédure judiciaire ?La MATMUT a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance, ce qui a des implications sur la procédure judiciaire en cours. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est un recours qui a pour effet de porter l’affaire devant une juridiction supérieure ». Cela signifie que la décision initiale n’est pas définitive tant que l’appel n’a pas été tranché. L’article 1014, alinéa 2, précise que « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Dans ce cas, cela indique que certains arguments de la MATMUT n’ont pas été jugés suffisamment pertinents pour justifier une révision de la décision initiale, mais l’appel lui-même reste en cours. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.555 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MATMUT, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2021), à la suite d’un accident de la circulation, survenu le 25 mai 2009, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la MATMUT, Mme [B] a, à l’occasion de la prise en charge de ses blessures, contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [3], assurée par la société Axa France Iard.
2. Mme [B] a assigné la MATMUT, la caisse primaire d’assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) et la société Axa France Iard devant un tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
3. Un jugement du 5 octobre 2016 a notamment fixé à la somme de 63 506,79 euros le montant total des préjudices de Mme [B] et a fixé la créance de la caisse au titre de ses débours à la somme de 54 540,65 euros, dit que la MATMUT exercera son recours à l’encontre de la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 25 226,24 euros, et a condamné la MATMUT à verser à la caisse la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
4. La MATMUT a interjeté appel de cette décision.
Sur le second moyen
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